Chapitre I. Le traité Section I. Généralités A. Notions Le droit international
Chapitre I. Le traité Section I. Généralités A. Notions Le droit international est un droit peu marqué par le formalisme. Dans cet ordre où tous les Etats sont libres, souverains et égaux, le droit naît de l’échange des consentements. De manière générale, le traité vise tout accord de volonté intervenu entre deux ou plusieurs Etats qui entendent s’obliger juridiquement, afin de créer, modifier ou mettre fin à une relation juridique. Il est l’équivalent en droit international du contrat que connaissent tous les droits internes, quelles qu’en soient les appellations Observations : - Les matières régies par le traités sont multiples, importantes ou pas (exemple : un traité qui réglemente le transport de cadavres). On peut également s’engager, dans un traité, à négocier sur quelque chose (exemple : convention de désarmement). - Il est aussi possible de déroger aux règles coutumières (sauf jus cogens) via un traité entre parties. Si le traité venait à disparaître, la coutume s’appliquerait de nouveau. - La forme à l’aide de laquelle l’accord est exprimé (instrumentum) ou l’appellation qui lui est donnée est sans incidence sur sa validité. Qu’il s’agisse donc d’un traité, d’un mémorendum, d’une convention, etc. c’est du pareil au même. Il n’y a aucune incidence sur sa validité. - Il n’y a pas de « minimum juridique » qui soit requis par le droit pour que le traité existe valablement. Il suffit que les parties s’engagent à respecter ses dispositions. Cela n’empêche pas que bien des accords ne paraissent pas avoir un contenu juridique utile, en ce sens qu’il est difficile d’établir ce à quoi les Etats qui y sont parties s’obligent concrètement et dans quelle mesure leur situation juridique s’en trouve modifiée. - Rien n’empêche que l’accord ait pour seul objet d’obliger les parties à négocier un arrangement particulier (pactum contrahendo). Cependant la conclusion du traité demeure un acte discrétionnaire (exemple : traité de Moscou qui contient l’obligation de négocier un désarmement). B. Classifications Les traités ont fait l’objet de nombreuses classifications en fonction de leur objet, champ d’application géographique, nombre de parties ou qualité de celles-ci, etc. Il existe également une opposition doctrinale entre les « traités- lois » et les « traités-contrats ». Ces catégories ont des vertus descriptives, pédagogiques ou politiques incontestables. Néanmoins elles ne sont pas juridiquement pertinentes : en effet, tous les traités obéissent à un même régime juridique. Une seule exception semble pouvoir se distinguer : la dichotomie entre traités bilatéraux et multilatéraux. En effet, les premiers se distinguent des seconds par l’impossibilité pour les parties d’y inclure des réserves (c’est un peu logique quand on est que deux à contracter…). C. Traités et accords non juridiques Il s’agit de ne pas confondre les traités et les accords de volonté non soumis au droit international. On parle à ce propos de « gentlemen’s agreements », c’est- à-dire des accords par lesquels les Etats s’entendent pour se soustraire au droit international. Exemple : la CSCE, devenue l’OSCE, a conclu des accords qui ressemblent à des traités, mais qui sont purement politiques. Idem pour l’OTAN qui se transforme après la guerre froide, via un ensemble d’actes fondamentaux qui n’ont rien de juridiques. Pourquoi les Etats rechignent-ils à s’engager via un accord de volonté en droit international ? On peut expliquer cela par : - des motifs de politique internationale : on ne connaît pas bien le(s) partenaire(s) avec qui on s’engage, l’objet ne se prête pas à un traité, etc. - des motifs de politique interne : le traité devra être intégré dans l’ordre juridique interne (chez nous via l’assentiment) => souci d’éviter les contrôles parlementaires. Ces accords non juridiques sont permis et leur nature doit être reconnue comme telle. Les mécanismes de sanction propres au droit ne peuvent cependant pas être mis en œuvre en cas de violation. D’autres « sanctions » peuvent néanmoins les remplacer : tensions dans les relations entre Etats, pressions, etc. La question principale qui se pose est de savoir comment distinguer les accords juridiques des accords non juridiques ? Il faut pour cela examiner le contexte, les déclarations à la presse, mais également le texte lui-même. Par ailleurs, le plus souvent, lorsque l’accord est public et « non soustrait à la formalité d’enregistrement », il s’agit d’un accord non juridique. Ces accords doivent cependant être exécutés de bonne foi, même s’il est beaucoup plus facile de s’en délier que s’il s’agissait d’un traité. D. Traités et contrats Il faut également faire une distinction entre le traité et le contrat : - le traité est régi par le droit international et il régit les rapports entre sujets de droit international ; - le contrat est régi par le droit interne et il régit les relations entre sujets de droit interne ou entre un sujet de droit interne et un organisme de droit international. Cette dualité reflète naturellement la bipolarité de l’Etat dont la personnalité participe nécessairement de deux ordres juridiques différents. Deux difficultés majeures peuvent se poser : - les Etats concluent entre eux un accord qui renvoie à du droit interne pour régir certains éléments (exemple : le calcul des intérêts, etc.). S’agit-t-il d’un traité ou d’un contrat ? C’est un traité, qui incorpore du droit interne. On appliquera le droit interne rendu obligatoire via son incorporation dans le traité. - Un Etat conclut un accord avec une société multinationale. Dans celui-ci on précise que le droit international régira les relations entre parties. Cet accord est-il un traité ou un contrat ? C’est un contrat (…..) C’est une question de stabilité des rapports : les règles de droit international vont ainsi venir limiter les règles de droit interne. Exemple : on a un accord de volonté entre Texaco et la Libye et dans cet accord on insère une clause disant que cet accord est régi par des règles de droit international. Traité ou contrat ? Texaco n’a pas envie d’être soumis au droit Libyen donc, il préfère faire un renvoi au droit international, pour gagner une stabilité contractuelle. Mais cela ne transforme pas ce contrat mixte en traité international, Texaco ne devient pas un sujet de droit international. Ce contrat sera toujours, de manière privilégiée, rattaché à un ordre juridique déterminé. Il faudra voir, en fonction de cet ordre juridique, s’il accepte ou refuse ce renvoi aux règles de droit international. Section II. Le régime juridique des traités Il figure dans la Convention de Vienne de 1969, devenue obligatoire pour la Belgique depuis le 1er octobre 1992. Il existe également une autre Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Elle n’est cependant pas encore entrée en vigueur internationalement, elle a été ratifiée par la Belgique le 1er septembre 1992. On ne va parler dans ce cours que du régime des traités entre Etats. La Convention, dans son article 2, §1er, a), définit ce qu’elle entend par traité, c'est-à-dire son champ d’application matériel : Convention de Vienne sur le droit des Traités Art. 2 – Expressions employées 1. Aux fins de la présente Convention : a) l’expression “traité” s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; - Accord conclu par écrit : sinon, il ne peut être pris en compte ( ! cela ne veut pas dire qu’un accord oral n’existe pas). - Qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes. Exemple : les accords d’Alger : après la révolution islamique iranienne, l’Algérie a été médiateur entre l’Iran et les Etats-Unis. Les deux parties ne veulent pas signer ensemble le même texte, les juristes algériens ont donc eu l’idée de créer deux textes : l’un signé par l’Iran et l’Algérie et le second signé par l’Algérie et les Etats-Unis. On fait donc appel à un tiers (Algérie) pour créer un traité entre des parties qui ne s’entendent pas. L’Algérie va conclure un traité semblable, d’une part avec les Etats-Unis, et d autre part avec l’Iran (et c’est comme si Etats-Unis et l’Iran avaient négocié ensemble). - Quelle qu’en soit la dénomination : mémorandum, convention, arrangement, protocole, pacte, charte, document, etc. Cela peut même être un e-mail ! A. La procédure de conclusion des traités La volonté des parties étant souveraine, il n’y a pas de procédure qui soit obligatoire pour la conclusion d’un traité ni de disposition d’ordre public (jus cogens) qui doive, en cette matière, être respectée. Dans la pratique, les solutions suivies sont souvent très proches. Il s’en dégage une procédure traditionnelle, quelque peu compliquée par l’existence d’accords en forme simplifiée. 1. La procédure traditionnelle La procédure traditionnelle (non obligatoire) repose sur plusieurs phases qui permettent progressivement aux Etats de se mettre d’accord sur le texte qui les obligera comme traité. Elle suppose que l’on s’accorde préalablement sur les personnes habilitées à conclure celui-ci. a) Le pouvoir de « conclure » le uploads/S4/ traite.pdf
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- Publié le Dec 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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