Droit civil Qu’est-ce-que la responsabilité civile ? C’est l’obligation imposée
Droit civil Qu’est-ce-que la responsabilité civile ? C’est l’obligation imposée par la loi à une personne pour réparer un dommage subi à une autre personne. Elle prend le plus souvent la forme de dommages et intérêts ou peut également se réparer en nature. D’où provient cette obligation ? Il y a deux sources : Elle peut provenir de l’inexécution ou bien de la mauvaise exécution d’un contrat. Dans ce cas-là, on parlera de responsabilité contractuelle. Mais cette notion ne figure pas dans la loi. On parlera de responsabilité délictuelle lorsque le dommage ne provient pas de l’exécution d’un contrat, lorsqu’il provient d’un fait juridique. On retrouve ici la distinction fondamentale entre acte juridique et fait juridique (art. 1100-1 et 1100-2 CC). Cette réparation provient donc soit d’un fait juridique, soit d’un acte juridique. Acte juridique : les effets de droit sont voulus Fait juridique : les effets de droit ne sont pas voulus ( ex : on fait tomber quelqu’un sans faire exprès et on le blesse, donc on va devoir réparer ) La responsabilité délictuelle est une source propre d’obligation, ce qui signifie qu’une obligation de réparer va naître entre deux personnes que rien ne liait. Ce n’est pas le cas de la responsabilité contractuelle puisque ce n’est que la conséquence de l’inexécution d’un contrat qui préexistait. ___________________________________________________________________________ Livre 1er : Les conséquences de l’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations a cherché a simplifié ces sanctions. Les articles 1217 et suivants CC présentent les différentes sanctions possibles. -> Art. 1217 CC : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : A1- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; A2- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; A3- solliciter une réduction du prix ; A4- provoquer la résolution du contrat ; A5- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » = intenter une action en responsabilité contractuelle. S’agissant de la réparation des conséquences de l’inexécution, cette réparation se fait en dommages et intérêts. Mais il n’y a pas d’innovation majeure car la réforme n’y a pas touché. Certaines sanctions sont judiciaires. Il va falloir passer par le juge. (exécution en nature, résolution judiciaire = disparition du contrat, résolution). C’est le cas de la deuxième sanction, la troisième, la quatrième et la sixième. D’autres sanctions sont unilatérales. Ces sanctions sont prises à la seule initiative du créancier. C’est le cas de la première que l’on appelle aussi l’exception d’inexécution, la troisième ainsi que la quatrième. D’autres sont conventionnelles. La sanction a été prévue par les parties dans le contrat, notamment à travers une clause résolutoire. Certaines sanctions vont entraîner la disparition du contrat et d’autres pas. Impératif : obligation de contracter Supplétif : pas d’obligation de contracter ___________________________________________________________________________ Chapitre 1 : Les sanctions qui ne postulent pas la fin du contrat Section 1 : L’exception d’inexécution L’exception d’inexécution est un moyen de défense qui va être donné à celui auquel on demande d’exécuter un contrat. Ce dernier va pouvoir se défendre en n’exécutant pas son obligation tant que son cocontractant n’aura pas exécuté la sienne. Celui qui se prévaut de cette exception d’inexécution est appelé l’accipiens. Ex : Un vendeur demande à être payé. L’acheteur peut refuser de payer le prix tant qu’il n’a pas été livré. Le CC avait d’abord prévu cette exception dans le contrat de vente et le contrat d’échange. L’exception est d’abord prévue en cas d’inexécution consommée, d’un manquement avéré. Elle peut jouer également en présence d’un simple risque d’inexécution mais son obligation n’est pas encore éligible. -> Art. 1219 CC : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle- ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L’ordonnance innove car l’exception d’inexécution peut jouer dans une seconde hypothèse. -> Art. 1120 CC : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » On parle dans ce dernier cas d’exception d’inexécution par anticipation. Mais elle ne devrait pas être fréquente en pratique. Paragraphe 1 : Les conditions de l’exception Pour que l’exception puisse jouer l’inexécution doit être suffisamment grave (article 1219 du code civil). Une partie ne peut donc pas refuser d’exécuter son obligation si elle ne peut reprocher à l’autre qu’une inexécution minime ou secondaire. Ex : Si le vendeur livre 90 % de la marchandise, l’acheteur ne peut pas refuser de payer le prix. Si le bailleur refuse de réparer les volets de l’appartement qu’il l’a loué, le locataire ne pourra pas dire je ne paye pas le loyer uniquement pour cette cause. Il y a un arrêt qui répond à cette question : Arrêt de cassation du 5 octobre 2017 : le locataire ne peut évoquer que s’il y a impossibilité absolue de l’utilisation de ce lieu. Aucune mise en demeure n’est prévue. Ce n’est pas parce qu’un débiteur n’exécute pas son obligation qu’on peut tout de suite le sanctionner. Il faut d’abord que le créancier mette son débiteur en demeure de l’exécuter. Paragraphe 2 : Les effets de l’exception L’exception d’inexécution entraîne une suspension temporaire du contrat puisque l’accipiens est dispensé d’exécuter son obligation tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne. Mais l’efficacité finale dépend de la réaction du cocontractant de l’accipiens. Soit le cocontractant se décide à exécuter son obligation, soit il reste sans effet. Il faut donc recourir à des sanctions plus énergiques comme par exemple le fait de forcer l’exécution du contrat ou de le résoudre. Section 2 : L’exécution forcée en nature C’est une nouveauté apportée par la réforme. L’ancien art. 1142 CC prévoyait systématiquement une résolution en dommages et intérêts. Ce dernier mentionnait notamment l’obligation de donner, qui est l’obligation de transférer la propriété. Le simple fait d’échanger le consentement entraîne le transfert. Il reste l’obligation de donner. Si une partie n’exécutait pas son obligation, le litige se résolvait en dommages et intérêts. L’exécution forcée en nature n’était pas la sanction de base. La jurisprudence avait renversé le principe et l’exception. D’après la jurisprudence, le créancier devait toujours pouvoir demander une inexécution forcée en nature, le simple versement de dommages et intérêts n’étant que l’exception. Ce revirement découle de la force obligatoire du contrat. -> Art. 1221 CC : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût par le débiteur et son intérêt pour le créancier. » L’exécution est impossible si elle concerne une obligation personnelle. La seconde limite est nouvelle. Comment sera mise en œuvre l’exécution forcée ? La mise en demeure est nécessaire. -> Art. 1222 CC : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » L’astreinte, qui est une obligation de payer une somme d’argent par jour de retard dans l’exécution d’une obligation, n’est pas visée par l’art. 1222 CC. Section 3 : La réduction du prix Jusqu’à l’ordonnance, ce n’était pas une sanction possible puisqu’elle n’était prévue qu’en droit de la vente et en droit commercial. L’ordonnance généralise la possibilité pour un créancier d’exiger la réduction du prix. -> Art. 1223 CC : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. » D’après cet article, il faut distinguer deux hypothèses : ● Le créancier a déjà payé mais estime avoir trop payé. Ici, la mise en demeure est nécessaire. Si le créancier se contente d’une exécution imparfaite, il pourra alors demander une réduction du prix. Cette réduction ne peut être imposée ni par le débiteur ni par le juge. Ici, il n’est pas mentionné que l’inexécution doit être grave, il faut juste qu’elle soit partielle. Le créancier sollicite une baisse de prix. Va-t-il demander au débiteur ou au juge ? On ne sait pas vraiment mais cela tend plus vers une demande au juge. ● Le créancier n’a pas encore payé le prix. Dans ce cas-là, le créancier notifie sa décision au débiteur dans les meilleurs délais. Ici, la sanction est unilatérale. On ne passe pas vers le juge. Cette possibilité est extrêmement dangereuse car elle vaut uploads/S4/ droit-civil 11 .pdf
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- Publié le Sep 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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