DROIT CIVIL Parcours Licence 1 – Gestion Enseignants Equipe pédagogique Départe
DROIT CIVIL Parcours Licence 1 – Gestion Enseignants Equipe pédagogique Département Licence ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES Agrément définitif par Arrêté n°4677/MES/CAB du 05 Juillet 2017 Accréditée par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) BP : 2339 – Brazzaville – CONGO E-mail : esgae@esgae.org Site web : www.esgae.org 1 2 INTRODUCTION GENERALE Le cours a pour objet le droit civil. Ce droit peut être défini comme la partie fondamentale du droit privé comprenant les règles relatives aux personnes (personnalité, capacité, état, etc…), aux biens (patrimoine en général, propriété et autres droits réels en particulier), à la famille (filiation, mariage…), aux obligations. La connaissance de ces règles est indispensable pour toute personne dans la mesure où tout citoyen est nécessairement engagé dans la vie économique et sociale et ou, à ce titre, il est amené à prendre des décisions. Ainsi, l’objectif général de cet enseignement est de permettre aux étudiants de comprendre les principales notions fondamentales du droit civil et les principes qui déterminent la matière. De manière spécifique, il s’agit de : - Définir la règle de droit ; - Identifier les différents droits attachés à la personne physique ; - Connaître comment défendre ses droits. Afin de donner les éléments de base nécessaire à une bonne compréhension de la matière, on traitera ici successivement les points suivants : Chapitre 1 : Généralités sur la notion de la règle de droit Section 1 : Définition Section 2 : Caractères de la règle de droit Section 3 : Distinction entre la règle de droit et les autres règles Chapitre 2 : Les Sources de la règle de droit Section 1 : Les sources légales Section 2 : Les sources extralégales Chapitre 3 : L’organisation judiciaire Section 1 : Les formes de juridiction Section 2 : Le personnel judiciaire Chapitre 4 : Les personnes juridiques Section 1 : Les personnes physiques Section 2 : Les personnes morales CHAPITRE 5. Les droits de la personne physique 3 Section 1 : Les droits patrimoniaux Section 2 : Les droits extrapatrimoniaux Chapitre 6. La distinction des biens Section 1 : Les biens meubles Section 2 : Les biens immeubles Chapitre 7 : La preuve des droits Section 1 : La charge de la preuve Section 2 : Les différents moyens de preuve Section 3 : La valeur des moyens de preuve 4 CHAPITRE I. GENERALITES SUR LA NOTION DE LA REGLE DE DROIT Par règle de droit, on désigne toute norme juridiquement obligatoire, quels que soient sa source, son degré de généralité et sa portée. L’étude de cette notion, nous conduit à mettre en évidence son but, ses caractères, les sanctions auxquelles elle est assortie. Section 1. Définition de la notion de droit Pour mieux cerner le contenu de ce cours, il est nécessaire de définir d’abord la notion de droit. En effet, le mot droit désigne tantôt un système juridique, c’est-à-dire un ensemble de règles applicables dans une société donnée : exemple, droit congolais, droit français…. Tantôt des prérogatives appartenant aux personnes et dont l’exercice est garanti par la puissance publique. Dans le premier sens, on parle de droit objectif ; il s’agit alors de l’ensemble des règles gouvernant la vie en société, ou encore d’un sous-ensemble, constituant une branche du droit, et régissant un de la vie sociale ex : droit civil, droit commercial… Dans le second sens, on utilise l’expression « droits subjectifs » : ces droits ont en effet un titulaire, la personne, qui en est ainsi le sujet. Ex : dépassant les limites de sa propriété, mon voisin a édifié une construction qui empiète sur le terrain dont je suis propriétaire : j’ai le droit de faire cesser cet empiétement et d’obtenir la démolition de la construction irrégulière. Section 2. Le but ou la finalité de la règle de droit. Le droit a pour objet d’organiser la vie en société, de régir les comportements des hommes entre eux de telle sorte que soit assurée la paix sociale. Le droit organise et normalise les rapports qui revêtent un caractère essentiel pour assurer l’harmonie sociale, les autres continuant à relever de simples règles morales ou de conduite. La règle de droit joue un double rôle. D’une part, elle consacre et règlemente ce qui se fait habituellement et qui apparaît comme le bon art de vivre ensemble ; et comme les comportements évoluent, le droit va évoluer pareillement. D’autre part, plus modestement, le droit s’élève parfois 5 contre ce qui se fait et va ériger en règle ce qui devrait se faire parce que cela correspond mieux à un idéal de justice et de sagesse. Section 3. Les caractères distinctifs de la règle de droit. Nous mettons en valeur les caractères obligatoire, général, et abstrait d’une part et le caractère coercitif d’autre part. Paragraphe 1. Caractères obligatoire, général et abstrait. 1. Le caractère obligatoire. Ce caractère est le propre de toute règle. Il apparaît d’évidence lorsque la règle de droit interdit tel comportement par exemple lorsqu’elle définit et réprime tel comportement, généralement lorsqu’elle interdit de causer un dommage à autrui. C’est une interdiction que la loi fait aux citoyens qui sont tenus de s’y conformer et de la respecter. 2. Le caractère général. Par essence, la règle de droit est une disposition absolument impersonnelle qui a vocation de s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans telle situation déterminée. En définitive, cette règle vise non pas tant les personnes en elle-même que les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent. Tel est par exemple le cas des règles relatives… Par ce caractère de généralité, la règle de droit se distingue des mesures individuelles prises par les autorités étatiques et visant une ou plusieurs personnes dénommées. 3. Caractère abstrait. La règle de droit présente un caractère abstrait en ce qu’elle vise des situations générales, et non pas de situation précise dans laquelle se trouve telle ou telle personne. Paragraphe 2. Le caractère coercitif La coercition ou la sanction est le caractère essentiel de la règle de droit. Du reste, ce caractère apparaît comme parfaitement naturel puisque la règle de droit 6 est une règle obligatoire. Ceci veut dire que le non respect de la règle de droit est sanctionné par un organe de l’Etat, et en particulier le pouvoir judiciaire, car nul ne peut se faire justice soi-même. Section 2. Les sanctions de la règle de droit. L’idée de sanction implique qu’une règle n’a pas été observée et les sanctions sont multiples selon les règles. Ainsi, on distingue suivant l’autorité chargée de sanctionner et la nature de la mesure, les sanctions pénales, civiles, disciplinaires, administratives. Toutefois, le juge prononce deux (2) sortes de sanctions : les sanctions pénales ou sanctions des infractions pour réprimer les violations à la loi pénale (par exemples en cas de viol, abus de confiance, escroquerie, etc.) et les sanctions civiles qui interviennent en cas de violation des règles relevant du droit privé. C’est le cas par exemples de la nullité d’un contrat en violation des conditions de formation de tout contrat, la réparation du préjudice causé, le divorce. 7 CHAPITRE II. LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT. Les règles juridiques, pour la plupart d’entre elles, sont exprimées dans des textes élaborés par l’autorité publique. Ces textes, dont le nombre ne fait que croître, peuvent susciter des difficultés d’interprétation qu’il appartient aux tribunaux de résoudre ; les solutions ainsi données, appelées jurisprudence, occupent une place particulière parmi les sources de la règle de droit. Section 1. Les sources formelles : les textes. Les textes constituent la source essentielle des règles de droit. Leur origine est diverse et il existe entre eux une hiérarchie, qui découle de la constitution. On trouve d’abord les traités internationaux engageant le Congo, puis les lois et les règlements pris par le gouvernement et les administrations. Paragraphe 1. Les traités Selon l’article 184 de la constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Paragraphe 2. La loi Le mot loi admet deux sens : le sens formel et le sens matériel. Au sens strict (formel), la loi est une règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le parlement, assemblé nationale et sénat) dans son domaine de compétence. Au sens large (matériel), la loi est une règle de droit édictée, qu’elle soit d’origine parlementaire ou non (décret, arrêtés…). La loi est votée par le parlement, promulguée par le président de la république et publiée au journal officiel. Paragraphe 2. Les règlements. Le règlement est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. Il s’agit soit de règlement d’application des lois, soit de règlements autonomes. Ces textes comportent leur propre hiérarchie qui s’établit ainsi : décrets, arrêtés ministériels ou interministériels, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux. 8 Section 2. Les sources non formelles Paragraphe 1. La coutume Les règles coutumières sont celles qui se sont dégagées d’une habituellement suivie uploads/S4/ droit-civil 16 .pdf
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- Publié le Mai 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
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