DROIT CIVIL (des personnes) On le classe dans le droit privé, en France il y a

DROIT CIVIL (des personnes) On le classe dans le droit privé, en France il y a deux ordres de juridictions, celle admin et judiciaire. Le droit des personnes s’est autonomisé en branche du droit. On étudiera la division entre les gens et les choses. Droit français est un mélange de droit romain et de droit canon. Il y a 3 préceptes du droit, vivre honnêtement, ne nuire à personne, donner à chacun son dû. Btw tout le droit dont nous usons regarde les personnes, les biens ou les actions en justice. Une personne juridique est un sujet de droit et de devoir. Tout le monde en est une, depuis l’abolition de l’esclavage par Schoelcher : « L’esclavage est un attentat contre la dignité humaine » 1848. La mort civile a été aboli en 1854. La ConvEDH est directement applicable en France. PLAN DE COURS I. Les personnes physiques II. Les êtres humains, avant la naissance, et après la mort III. Les personnes morales IV. L’Humanité V. Les animaux et la nature VI. Les robots I. LES PERSONNES PHYSIQUES La personnalité juridique, est qqn qui vit dans le monde juridique : elle a des droits et des devoirs. Les personnes physiques (les ê humains), et les personnes morales (grps de personnes physiques et ont une personnalité juridique. Puis finalement les personnes humaines : dès qu’elle naît jusqu’à sa mort. Chapitre 1 : L’existence de la personne physique Chapitre 2 : l’identification de la personne physique Chapitre 3 : La capacité de la personne physique Chapitre 4 : Les droits de la personne physique Chapitre 1 : « L’existence de la personne physique » Section 1 : l’acquisition de la personne juridique. On acquit cela dès la naissance, on a aussi un patrimoine = contenant, pas besoin de capacité pour cela. Pour acquérir la personnalité juridique il faut être viable, on le déclare à l’état civil 5 jours après sa naissance. Article 55 du Code Civil. L’enfant né sans vie = pour les enfants sans vie mais à but symbolique. Art 79-1 du Code Civil. C’est principalement pour le mettre dans le livret de famille, ou pour l’enterrer : c’est des mesures d’accompagnement. On prend en compte les émotions et la souffrance des parents. Mais il y a une exception au fait de donner la personnalité juridique. L’adage « Infans Conceptus » veut dire enfant simplement conçu « Pro Nato Habitur Qoties De Ejus Commodis Agitur » est tenu comme né à chaque fois que c’est dans son intérêt (héritage). 2ème chambre civile, 14 décembre 2014, numéro de pourvoi : 16-26687 Il y a des présomptions : ne pas connaître des faits avec des certitudes. On peut donc présumer de la date à laquelle l’enfant à été conçue. Du 300ème au 180ème jour : maximum 10 mois, minimum 6 mois. Section 2 : La fin de la personnalité juridique §1. La mort certaine En droit, la mort est un fait juridique = quelque chose qui survient et auxquelles le droit attache des conséquences juridiques. Elle s’oppose en acte juridique = une personne juridique agit volontairement pour produire des conséquences juridiques. (Testament). Le code civil ne définit pas la mort, le droit s’en remet au médecin qui doit délivrer un certificat d’inhumer. Un décret en parle très précisément : cela peut être fait dès lors que la personne ai fait un arrêt cardiaque et de respiration persistant : pour reins et foies. §2. La mort présumée L’absence, Article 112 et suivant du Code civil, quand une personne n’est plus là : y’aura une présomption d’absence (mais censé être vivante) puis une déclaration d’absence à 10 ans d’absence. Et cela aux mêmes effets que le décès. Mais s’il revient il sera indemnisé des pertes données. La disparition, « dans des circonstances à mettre sa vie en danger, donc lorsque son corps n’a pu être retrouvée ». On peut demander alors à le déclarer mort. Chapitre II : « L’identification de la personne physique » Section1/ Les éléments d’identifications Personne ne peut échapper au droit. L’état des gens, l’hétéronomie est fixée par l’état. C’est gouverné par un principe d’indisponibilité des personnes, on ne peut se régir état soi-même. Le nom et le sexe sont des éléments de l’état des personnes (civil). Btw ça a subi un double assaut, le premier mouvement a été une marchandisation de la société, qu’elle pouvait se monnayer, le second est l’influence de la CEDH, l’article 8 prévoit au respect de la vie privée et familiale. Lorsque nous parlons du droit EU, nous parlons du droit de l’UE. CJUI : Cour de justice de l’UE. Le conseil de l’EU à été crée après la WWII, composé de 47 états. Z.b, la chartre sociale européenne. CEDH pas directement applicable en France. On a institué avec elle la CourEDH qui veille au respect de la CEDH. §1. Etat Civil a) La question du nom La question du nom se trouve dans le titre 2 de l’acte civil, ainsi que le titre 7 de la filiation. Nom et prénoms. Pendant longtemps, on parlait de patronyme. On transmet l’usage de l’autre parent, donc celui non utilisé. Loi de 2002, 2003, et une ordonnance 2005 sur le nom de famille traité avec filiation. Avant il y avait trois types d’enfants :  Naturelle,  Légitime,  Adultérins On distingue aussi selon biologique ou adoptive. Article 311 du CC : on laisse une liberté dans le nom de famille. Soit papa soit maman soit les deux. Le choix fait pour le premier enfant est valable pour tous. Il a deux types d’adoptions :  Simple : elle s’ajoute à la famille  Pleinière : elle efface les autres parents. Le principe d’immutabilité au nom de famille, Il y aussi l’imprescriptibilité du nom Il existe aussi des changements de nom, il faut seulement que la raison soit légitime. Il y a aussi le mvt de parti°. Dans les 80’s, des gens ont utilisés leur nom pour des marques qui sont passés à postériorité. Exemple : la société Bordas, son nom était devenu une propriété incorporelle. b) Le prénom Pendant très longtemps, nous avions le choix d’un prénom dans le calendrier, un choix très restreint. Depuis 1993, ont choisi ce qu’on veut. Loi du 18 nov 2016 : toute personne peut demander à l’état civil de changer de prénom, si plus de 13ans demande avis de l’enfant. La circulaire nous rappelle les motifs légitime. Le sexe est précisé par les parents, la CdC a refusé le changement à l’état civil. Les personnes voulant changer de sexe explique qu’elles ne se sentaient pas elle-même, ce qui pourrait rendre légitime le changement. C’est le respect de la vie privée. En assemblée Pleinière, la CdC à décider que suite à un traitement médical ça justifie le changement de sexe. 1992. Modification de la mention du sexe dans l’état civil : on simplifie cela, il est prévu que les + de 18 ans, ou émanciper peuvent changer de sexe. Le fait de ne pas avoir subi de traitement médical ne peut être une cause de refus. Garçon et nico, 6 avril 2017. L’inter sexualisme est lorsque l’enfant né sans sexe précis qui ne permet pas de déterminer l’état civil, dans ce cas ont choisi arbitrairement. Section 2/ Les outils d’identifications §3. Le domicile Chaque personne physique a un domicile : identification juridique. Article 102 du CC dit que c’est le lieu du principal établissement. On a la liberté de choisir notre domicile. Sauf en droit du travail où il peut y avoir des restrictions : genre le bateau. Il faut qu’on établisse le domicile du défendeur au cas où celui-ci serait responsable. Droit international privé : la plupart des litiges du domicile se passe here. Différence entre directives et normes européennes. §4. La nationalité Les règles principales sont dans le CC. 17 et suivants. Par rapport au droit du sang et droit du sol. Distinction Pleinière et simple. Section 2 : Les outils d’identification §1 L’état civil Officier d’état civil = ils tiennent les registres de l’état civil. Souvent le maire et les adjoints. C’est des actes authentiques, ils ont une force probante bc ils sont certifiés par des gens qui ont une part de l’autorité publique. §2 Les empreintes génétiques et cérébrales Manière d’identifier les gens. Elles ont été règlementer la première fois par les lois bioéthique en 1994. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne. Et identification d’une personne par ses empreintes génétiques. Identification de la personne par ses empreintes ne peut ê recherché que dans trois cas. §3 L’identité numérique Chapitre III : La capacité des personnes physiques La capacité c’est être autorisé d’avoir des droits et des obligatoires. Incapacité de jouissance : être incapable d’acquérir un droit. Souvent ponctuels. Incapacité d’exercice : peut etre titulaire mais sans l’exercer. Chapitre IV : Les droits des personnes physiques Section 1 : Le droit au respect du corps  Section 2 : Les droits de la personnalité La non patrimonialisation du corps humain uploads/S4/ droit-civil-cours-real.pdf

  • 47
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 16, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1116MB