Section 2 : Les cas de divorce La décision judiciaire prononçant le divorce ne

Section 2 : Les cas de divorce La décision judiciaire prononçant le divorce ne peut intervenir que dans les cas limitativement prévus par la loi à l’article 229 du Code civil. Avant 1975, seul le divorce pour faute était admis. Cela aboutissait à des situations complètement absurdes où les époux fabriquaient des preuves de faute car c’était leur seul moyen de divorcer. En 1975, la loi a donc introduit le divorce par consentement mutuel, le divorce sur demande acceptée et le divorce pour rupture de la vie commune. En 2004, le divorce pour faute continuait de constituer près de la moitié des demandes. La législation était imparfaite puisque certains cas de divorce n’étaient pas du tout utilisés, notamment parce qu’ils étaient trop compliqués à mettre en œuvre. Le divorce pour rupture de la vie commune, par exemple, n’était utilisé que pour 1 ou 2% des cas ce qui prouve qu’il ne répondait pas à un besoin. De plus, le divorce pour faute tel qu’il était formulé par la loi de 1975 favorisait trop les conflits ce qui étaient préjudiciables aux intérêts des époux et des enfants. En 2001, une proposition visait à supprimer le divorce pour faute de façon à limiter les conflits. L’idée était d’introduire un divorce « constat d’échec. » Cette proposition a été abandonnée par le législateur de 2004 qui a maintenu la pluralité des cas de divorce mais avec pour objectif de faire reculer le nombre de divorce pour faute. On a remplacé le divorce pour rupture de la vie commune par un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce sur demande acceptée est devenu le divorce accepté. Et on a maintenu le divorce sur requête conjointe en simplifiant un peu la procédure. §1 – Le divorce pour faute Le divorce pour faute est régit par les articles 242 à 246 du Code civil. Le droit positif ne considère la faute que comme une cause facultative de divorce, il n’existe plus aucune faute constitutive d’une cause péremptoire. La dernière cause péremptoire de divorce était la condamnation criminelle, mais elle a été supprimée par la loi de 2004. La faute est donc laissée à l’appréciation du juge et le simple constat de faute n’entraîne pas nécessairement le divorce. A – La notion de faute L’article 242 du Code civil définit la faute comme un manquement aux devoirs et obligations nés du mariage. Ce manquement doit, de plus, être imputable à l’autre époux. Enfin il faut que ce fait soit constitutif d’une violation grave ou renouvelée et il doit rendre le maintien de la vie commune intolérable. La réforme de 2004 a quelque peu changé la formulation de l’article mais cela n’entraîne aucune modification de son fond. L’imputabilité signifie que l’époux auteur de la faute doit avoir été conscient et libre d’agir. La faute peut concerner un manquement à un devoir du mariage expressément visé par les textes (fidélité, cohabitation, etc.) mais ça peut aussi concerner un devoir que la loi ne cite pas expressément mais sans lequel le mariage n’aurait pas de sens. C’était par exemple le cas du devoir de respect avant qu’il soit inséré à l’article 212 par la loi de 2006. Le manquement seul n’est pas suffisant, il doit cumulativement être grave ou renouvelé. De plus il doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. On notera que cette dernière condition est très subjective, d’où la nécessité d’autres critères. La caractérisation de la faute relève de l’appréciation souveraine du juge de fond. La Cour de cassation n’intervient pas sur l’étude des faits mais elle vérifie que les juges du fond ont effectivement caractérisé une faute. Les fautes commises au cours de la procédure ont suscité des interrogations. Par hypothèse elles ne peuvent pas répondre à tous les critères de l’article 242 ne serait-ce que parce qu’il n’y a déjà plus de vie commune, celle-ci ne peut donc pas être rendue intolérable par une faute en cours d’instance. Cependant, la jurisprudence considère que tant que le mariage n’est pas dissous, les obligations nées du mariage sont maintenues, ainsi un manquement en cours d’instance constitue une violation aux devoirs du mariage. Néanmoins le juge pourra relativiser le caractère fautif du manquement. B – Les moyens de défense L’époux défendeur peut soit s’opposer à la demande en divorce en contestant les faits qui lui sont reprochés ou en invoquant une fin de non recevoir soit riposter en invoquant à son tour les fautes qu’auraient commises le demandeur. 1 – La réconciliation L’article 244 du Code civil dispose que « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ». La réconciliation des époux a donc l’effet juridique d’un pardon et efface ainsi les fautes du défendeur. Elle empêche donc d’invoquer ces fautes comme cause de divorce. L’aspect chronologique est important lorsqu’il existe plusieurs fautes. Pour produire ses effets, la réconciliation doit répondre à un élément matériel, la reprise de la vie commune, ainsi qu’à un élément psychologique qui est la volonté de pardonner. De plus, la reprise de la vie commune ne saurait être considérée comme l’élément matériel constitutif de la réconciliation si elle résulte de la nécessité. Si des fautes devaient être commises après la réconciliation, une nouvelle demande en divorce pourrait être formée sans difficulté. uploads/S4/ droit-civil-le-divorce.pdf

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  • Publié le Jul 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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