Cours de Procédure civile Dr DIATTA Thomas, SES 2020-2021 COURS DE PROCEDURE CI
Cours de Procédure civile Dr DIATTA Thomas, SES 2020-2021 COURS DE PROCEDURE CIVILE Objet du cours : Ce cours a pour objet de permettre aux étudiants de se familiariser aux règles procédurales applicables en cas de conflits ou de litiges. Elles sont relatives à l’ouverture, au déroulement et à l’issue du procès civil. Chapitre I- La saisine de la juridiction civile Lorsque survient une contestation sur le plan civil entre des particuliers, le droit les exhorte à saisir une juridiction qui va trancher leur litige. Par-là, le droit offre la faculté de saisir un juge (Section I). Ce droit s’exerce de façon particulière (Section II). Section I- Le droit de saisir un juge Saisir le juge a été érigé en un droit : le droit d’agir en justice (Paragraphe I) qui obéit à des conditions d’existence (Paragraphe II). Paragraphe I- Le droit d’agir en justice ou l’action en justice L'action en justice est l’une des composantes majeures du procès civil au même titre que l'instance ou que l'acte juridictionnel, piliers sur lesquels est édifié le Code de procédure civile. Le droit d’agir en justice ou l’action justice fait l’objet de définition (A) et d’une classification (B). A- La notion d’action en justice L’action en justice fait l’objet de plusieurs définitions (1) et revêt un certain nombre de caractères (2). 1- Les définitions de l’action en justice Il n’y a pas de définition légale de l’action en justice en droit sénégalais même si elle est abondamment utilisée par les textes, les articles 1-2 et 29 al. 2 du CPC. L’essentiel des définitions existantes, chez nous proviennent de la doctrine qui distingue l’action en justice du droit substantiel (a) et de la demande en justice (b). Cependant, en droit français, il existe une définition légale de la notion (c). a- L’action en justice et le droit substantiel Une partie de la doctrine retient la confusion entre les deux : théorie de la confusion ou unilatéraliste et une autre admet leur séparation : théorie de la séparation ou dualiste. La théorie de la confusion a eu comme figure de proue Demolombe qui disait que « l'action, c'est le droit lui-même mis en mouvement… ». Mais, cette théorie a été remise en cause du fait qu’il peut y avoir un droit sans action et une action sans droit. De même, des conditions sont à respecter dans la mise en œuvre de l’action en justice. Un plaideur a un droit subjectif sans action s’il perd son procès sans examen au fond. C’est le cas de la prescription et de l’obligation naturelle. Il peut y avoir une action sans droit lorsqu’on agit sans que notre droit ne soit en cause. Par exemple, le recours pour excès de pouvoir et le cas du ministère public agissant comme partie principale pour protéger l’intérêt général (cas de la nullité absolue d’un mariage). Concernant les conditions d’exercice, les règles qui s’appliquent sont différentes. En effet, l’exercice de l’action appelle au respect de certaines conditions (délai, forme, assignation, etc.) alors qu’il n’en est pas de même pour la mise en œuvre du droit. Tous droits réservés 1 Cours de Procédure civile Dr DIATTA Thomas, SES 2020-2021 La théorie de la séparation a été portée par, notamment Motulsky et Vizioz qui voient en l’action en justice un droit subjectif permettant à son titulaire d'invoquer à son profit l'impérativité d'une norme. Selon eux « L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention ». b- L'action en justice et la demande ou la défense en justice Deux théories ont été construites. La première dite celle de la confusion est animée, notamment par Georges Wiederkler et Jacques Héron. Selon eux : il n’y aurait d’action que s’il y a formation d’une demande. Il n’y aurait pas d’action non plus sans défense qui en est inséparable. Ces auteurs proposent de la sorte d’assimiler l’action à la demande. Ainsi, l'action ne peut exister sans les actes processuels (demande ou défense) permettant au plaideur d'agir. Cette théorie a été contestée car confondant l’action en justice et son exercice qui dépend entièrement du plaideur, qui peut agir ou non. La demande matérialise son intention. C'est ainsi que selon R. Morel, adepte d’une seconde théorie dite de la séparation, la demande est l'acte d'ouverture des hostilités ou celui qui permet de saisir le juge. Elle suppose alors un auteur (demandeur), un destinataire (le juge), un contenu (prétention et moyen, une date) une forme fixée (assignation requête etc.) et produit des effets. En revanche, selon lui, l'action n'est pas un acte juridique mais seulement le fondement de la recevabilité des prétentions manifestées du demandeur. Ainsi, l’action renvoie aux problèmes de recevabilité des prétentions et la demande à la validité d’un acte juridique. La demande peut être valable et l'action est irrecevable ou l'action peut exister alors que la demande est nulle. c- La définition légale de l’action en justice en droit français Elle est opérée par le Code de procédure civile qui voit l’action en justice comme un droit reconnu à une personne de saisir le juge pour lui soumettre ses prétentions afin qu’il apprécie leur bienfondé. Cette définition s’est fortement inspirée de la théorie de Motulsky. Ainsi, l'action est un droit fondamental. Elle désigne la prérogative en vertu de laquelle chacun peut être entendu par un juge pour lui présenter une prétention et obtenir de lui une décision sur le fond, relative à cette prétention. C’est la traduction d’une jurisprudence ancienne, issue du Code de Justinien, enseigne que « Nul ne peut se faire à soi-même justice ». Il est alors posé le principe de dessaisissement de l’individu de son droit à se rendre justice au profit d'une entité tierce à qui incombe ce devoir de protection juridictionnelle. En contrepartie, l'accès aux tribunaux est une liberté publique dont personne ne peut être privé. 3- Les caractères de l’action en justice L'action en justice présente trois caractères. Elle est facultative (a), libre (b), et en principe gratuite (c). a- Le caractère facultatif Cela traduit une idée très simple que le titulaire du droit d’agir n’est pas tenu d’exercer son droit d’agir en justice. Etant maître de l’opportunité d’agir en justice, il jouit d’une faculté de principe de se désister de son action ou d'y renoncer unilatéralement. Cependant, dans certains cas particuliers, il peut y avoir habilitations législatives d'autres personnes que les parties à saisir un juge, ou possibilité pour le juge de se saisir d'office. b- Le caractère libre Tous droits réservés 2 Cours de Procédure civile Dr DIATTA Thomas, SES 2020-2021 Exercer l’action en justice est une liberté reconnue à tout individu. Il en résulte qu’il ne peut pas y avoir de responsabilité civile du titulaire du droit d’agir dont l’action a été rejetée. Il n’y a pas alors de faute s’il use de son droit légitimement. Dans le cas contraire, il y aura abus de droit. L’abus de droit est la limite de la liberté du justiciable. Il est caractérisé par les juges. En ce sens, la jurisprudence retient « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol »1. L’abus est souverainement apprécié par le juge du fond qui devra en caractériser les circonstances particulières. Une action ne saurait en effet être engagée pour nuire à autrui, retarder l'issue d'une condamnation inéluctable ou être exercée avec imprudence ou légèreté en délivrant assignation dénuée du moyen pertinent. L’abus de droit d’agir peut donner droit à l'allocation de dommages intérêts. c- Le caractère gratuit La justice est un service public qui obéit au principe de gratuité. Le juge n’est pas payé par les paries même si elles payent, en principe, de droits de timbre et d'enregistrement perçus sur les actes judiciaires. Mais le recours au juge a nécessairement un coût : les dépens et d’autres frais. Les dépens sont des frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l'objet d'une tarification, soit par voie réglementaire, soit par décision de justice. Ils comprennent, notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, les émoluments dues aux officiers ministériels (frais engagés auprès de ces personnes, par exemple pour signifier un acte ou établir un constat) et les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international. Les dépens sont des frais répétitifs. Selon l’article 81 CPCS : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. Le législateur organise parfois l'imputation du poids des frais d'instance. Les auxiliaires de justice peuvent être personnellement condamnés au paiement des dépens s'ils ont accompli des actes ou procédures en dehors des limites de leur mandat et s'avérant injustifiés, ou artificiels. A côté des dépens, il y a d’autres frais, tels que les honoraires d'avocat, uploads/S4/ cours-de-procedure-civile-resume-2021-chapitre-i.pdf
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- Publié le Jan 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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