DROIT CIVIL. Introduction . Définition : L’obligation est un lien de droit entr

DROIT CIVIL. Introduction . Définition : L’obligation est un lien de droit entre une ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une action ou une abstention. a) Lien de droit. Il existe des obligations hors du droit, les individus peuvent être liés par des obligations non- juridiques (éducation, usages sociaux, morale) et sanctionnés en conscience ou par le désaveu social. C’est pareil pour les obligations religieuses provenant du précepte religieux sanctionné au- delà du droit et de la vie. En droit, le terme d’obligations a différents sens => quasi-génériques, obligation de déclarer ses revenus, payer ses impôts, la fidélité. Parfois plus précis, valeur mobilière, un titre négociable qui manifeste la dette d’une société envers un de ses prêteurs. b) Lien entre une ou plusieurs personnes. Pas une personne et une chose car c’est une obligation réelle car la personne détient un pouvoir sur la chose. L’obligation est de nature personnelle. Entre un créancier et un débiteur, il existe un droit personnel qui est un droit de créance: - Volonté d’acheter une voiture, on prend un emprunt, il y a un rapport de droit avec son banquier, un droit de créance avec la banque. - Au moment où l’achat est effectué, il donne lieu à la conclusion du contrat de vente où chacun est tour à tour débiteur et créancier. - S’il y a une inondation chez le voisin et que l’on s’occupe de tout en son absence, il devra nous rembourser au nom du quasi-contrat et plus précisément de la gestion d’affaire. - Un accident de la circulation avec dommage, l’auteur devra réparer en vertu des règles de la responsabilité délictuelle (responsabilité civile). Dans tous les cas, il y a le droit personnel de droit de créance de l’un contre l’autre. Un droit réel est un droit absolu, il est opposable à tous, rayonne erga omnes à l’égard de tous. Le droit personnel est relatif car vaut seulement entre les personnes qu’il unit. Le droit réel emporte droit de suite c’est à dire de suivre la chose en quelques mains qu’elle soit le propriétaire peut revendiquer sa propriété. Le droit réel emporte droit de préférence c’est à dire le droit de primer les tiers. Quand beaucoup veulent se servir sur les biens de quelqu’un et qu’il n’y a pas de droit de préférence alors le créancier se trouve en concours avec les tiers, c’est un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (articles 2092 et 2093 du C.C) c ) En vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur. Peut contraindre son débiteur et pour ça moultes voies et procédés sont offerts. Peut-on forcer quelqu’un à s’exécuter? La contrainte n’est pas facile à mettre en œuvre et il y a des cas où l’exécution forcée n’est pas envisageable. Le should c’est la prestation elle-même, ce à quoi on s’engage. L’halftoung est l’obligation, ce pouvoir de contrainte qui lui impose la contrainte. d) Une prestation ou une abstention. Car c’est la question de la classification des obligations. Elles peuvent avoir différents objets (article 1101).Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs personnes à donner, Faire ou ne pas faire quelque chose. Classification tripartite en fonction de leur objet. Celle de donner c’est dans le contrat de vente, faire c’est le peintre qui s’engage à faire un tableau et ne pas faire c’est l’obligation de non-concurrence. .Source. Titre 3 du livre 3 => Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Il y a des dispositions propres à certains contrats, relevant du droit des contrats spéciaux. Il y a des engagements sans convention (titre 4).La convention renvoie au pouvoir de la volonté. La convention dont le contrat est une variété, exige l’expression de la volonté et la volonté fait naître la convention comme le contrat où il y a échange de volonté. Est ce que la volonté d’un seul est apte à donner naissance à une obligation, oui avec le testament. La volonté en général est source d’obligation, le C.C annonce des engagements hors volonté. La vie en société exige que les individus puissent être contraints pour leurs actes ou en raison d’une situation donnée et ce hors de leur volonté comme pour l’auteur d’un accident. Dans le C.C,la volonté est au centre du droit des obligations mais cette distinction duale peut être trompeuse car au sein des engagements qui se forment sans convention, on peut distinguer les délits et quasi-délits renvoyant à des actes illicites (fautes...) et licites (quasi-contrats) donc trois sources d’obligation. .Évolution a) Avant le code civil. .Le droit romain : riche en matière de droit des obligations. Deux caractéristiques : l’obligation était attachée très fortement à la personne. Le lien de droit prenait en considération la personne du créancier et celle du débiteur de façon très rigoureuse au point que l’obligation était intransmissible à la suite du décès d’une des parties. On ne pouvait céder l’obligation, c’est une conception restrictive du droit des obligations. Du côté des contractuelles, cela se manifeste par le fait que le droit romain avec une conception très formaliste du contrat: la rencontre de volontés entre deux individus n’était créatrice d’obligations que si les formes prévues par le droit romain étaient respectées. Le droit romain était formaliste et pas consensualiste. Du côté des obligations délictuelles, cela se manifeste par le fait que la victime n’avait droit à réparation que pour certains types de délits uniquement dans le cas où le délit est prévu par la loi. Système de délits nommés différent de l’existence d’un principe général de responsabilité. .Sous l’ancien droit : influence du droit canonique. Du côté du contrat, introduction de l’idée fondamentale du respect de la parole donnée ce qui va donner consistance au principe du respect de la force obligatoire des contrats. Du côté des obligations délictuelles, c’est sous l’ancien droit qu’apparaissent un principe de général de responsabilité en rupture avec le système des délits nommés. b) A l Epoque du code civil. Les règles révolutionnaires ont entendu rompre avec le système antérieur qui était restrictif de la liberté du commerce et de l’industrie. Antérieurement de nombreuses restrictions pesaient sur les nobles (pour le commerce qui leur était interdit),les religieux (vœux de pauvreté) et allaient à l’encontre de la liberté de commerce. Les révolutionnaires ont rompu avec le corporatisme donc influence sur le contrat d’où libéralisation du contrat.* L’idée que le contrat est l’instrument de la liberté, qu’il est émancipateur. Du côté de la responsabilité délictuelle, les révolutionnaires et rédacteurs du C.C vont reprendre l’affirmation d’un principe général de responsabilité formulé sous l’ancien droit et exprimé par Domat. Ce qui donne dans le C.C 2 articles : Les 1134 alinéas 1 qui pose le principe de la force obligatoire du contrat et le 1382. Dans le C.C le contrat occupe une place centrale. Le titre 3 du livre 3 se trouve dans un développement des différentes manières d’acquérir la propriété car c’est un instrument d’acquisition. c) Depuis le code civil. Pendant les 3 premiers quarts du 19eme siècle, les dispositions du C.C pour les obligations ont semblé adaptées à leur époque: conception libérale du contrat correspondant à la philosophie individualiste dominante au 19eme siècle. Le droit de la responsabilité délictuelle dominée par l’idée de faute au centre de l’article 1382. Ca change fin 19eme car on se rend compte que le contrat est loin d’être un instrument d’émancipation individuelle car peut asservir l’individu et être instrument de domination d’une catégorie sur une autre d’individus. Idée qui impose une réglementation du contrat contraire au mouvement de libéralisation. Du côté de la responsabilité délictuelle, L’évolution la plus considérable est résulter de la révolution industrielle qui a eu pour conséquence de faire apparaître l’insuffisance d’un régime de responsabilité dominée jusqu’alors par l’idée de faute car la Révolution a entraîné l’essor du machinisme à provoquer la multiplication de dommages sans faute humaine à leur origine. Le droit des obligations a subi différentes évolutions depuis la fin du 19eme siècle que l’on peut mesurer à travers cinq tendances. *L’homme et les machines: Dans la perspective du 19e, le droit des obligations est centré sur l’homme mais s’est développé le machinisme, influant sur la responsabilité délictuelle et ayant des effets sur les contrats. La responsabilité s’est accentué avec les accidents de travail sur les machines d’où l’instauration d’une législation spéciale. Aussi ceci s’est développé avec les transports: trains puis voiture. Cet essor a entraîné une multiplication des dommages anonymes (ne trouvant pas leur origine dans une faute individuelle. Il a donc fallu consacrer des régimes de responsabilité sans faute traduisant un mouvement d’objectivation de la responsabilité et prendre en considération les circonstances et indemniser sans qu’il y ait faute. Avec les contrats, l’influence des machines est plus récente puisque aujourd’hui beaucoup de contrats sont passés avec les machines (commerce électronique ou distributeur...) entraînant une déshumanisation des relations contractuelles. *Individuel et collectif: En 1804 dominait l’individualisme donc le droit d’obligation s’est construit autour de la personne elle même. Or, se manifeste un recul uploads/S4/ droit-civil-les-obligations.pdf

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  • Publié le Nov 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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