Droit commercial Introduction 1) Présentation générale du droit commercial Il e

Droit commercial Introduction 1) Présentation générale du droit commercial Il existe 2 conceptions du droit commercial : une conception subjective et une conception objective. - la conception subjective : Elle a pour objet l'étude de la personne du commerçant, elle est dite personnelle car elle est en rapport avec le sujet de droit qu'est le commerçant. Cette conception était liée à l'étude d'un droit corporatiste. Le commerçant et accessoirement l'artisan. Cette conception subjective a été défendue par Georges Ripert et René Roblot. Selon ces auteurs, le droit commercial est donc un droit professionnel. - la conception objective : elle a pour objet l'étude des actes de commerce, cette conception est dite réelle car elle s'intéresse à certaines opérations économiques déterminées par la loi et, au besoin, complétée par la jurisprudence, et ce quelque soit la profession de celui qui accomplit cet acte de commerce, c-à-d y compris le non commerçant, qu'il soit professionnel ou non-professionnel (ex : consommateur). Cette dernière conception dépasse ainsi la seule étude de la personne du commerçant puisqu'elle s'applique aussi aux non commerçants. Elle a été défendue par Joseph Hamel, Gaston Lagarde et Alfred Jeauffret. Ces deux conceptions étaient dans l'article 1er du Code de commerce de 1807, cet article est devenu, depuis la nouvelle codification de 2000, L.121-1 du Code de Commerce : "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle". En droit contemporain, depuis la nouvelle codification, cet article n'est plus en tête du Code de commerce. Dorénavant, c'est l'ancien article 631 du code de 1807 qui est devenu L.110-1 dans le code de 2000. Ce dernier est consacré à la classification des actes de commerce. De son côté, l'ancien article 1er n'est plus qu'en 5ème position dans le Code. Dès lors, c'est donc la conception objective qui l'emporterait. Il ne faut pas pour autant en conclure que la conception subjective est totalement évincée. Nous le vérifierons avec la commercialité par accessoire. Aussi, il faut retenir qu'en droit contemporain, malgré les apparences, le législateur n'a pas directement opté pour l'une ou l'autre conception. Ceci explique que le droit commercial doit être vu comme un droit évolutif car il est constaté en la matière, un éclatement du droit commercial. Aussi, de nombreuses propositions ont été faites pour définir ce nouveau droit commercial ou l'évolution de ce droit. Ainsi, certains auteurs proposent de n'y voir qu'un droit de l'entreprise où on étudierait le droit commercial, le droit du travail, le droit fiscal… C'est la conception de Jean Pailluseau et Claude Champaud. Cette conception est peut être un peu trop large… Aussi, d'autres auteurs préfèreraient l'intitulé "droit économique". On y rattacherait tous les contrats civils ou commerciaux. Certains encore voudraient le restreindre au droit économique privé comme Gérard Farjat. C'est encore un peu trop large. Aussi, d'autre auteurs préfèreraient l'intitulé "droit commercial-droit des affaires" ou "droit des affaires". On y mettrait l'étude des groupements, c'est la conception de Yves Guyon. Pour lui, le dorit commercial est le droit des affairistes. Par esprit de synthèse, entre les conceptions subjectives et objectives du droit commercial, celui-ci peut être défini de la façon suivante, selon Yves Renhard : il est le droit qui "décrit et analyse le statut et les activités des entreprises industrielles ou commerciales". On retiendra cette définition pour 2 raisons : - cette définition présente en 1er lieu, l'avantage d'être plus large que la conception subjective du droit commercial car elle ne se cantonne pas à la seule étude du commerçant. En outre, elle permet d'appréhender la conception objective du droit commercial, en insistant sur les actes de commerce, c-à-d les activités d'échanges économiques réalisés en but de tirer profit. Ainsi entendu, ce droit commercial dans sa version contemporaine est aussi conforme à l'étymologie du mot commercial. En effet, ce mot vient du latin commercium qui signifie "com" = avec, "merx"= marchandises à tout le négoce, tout l'échange. - En second lieu, conformément à cette définition, le cours aura pour objectif de décrire au niveau pédagogique les éléments fondamentaux de ce droit et d'insister sur son vocabulaire spécifique 2) L'intérêt de ce droit commercial : la caractéristique de ce droit. Ce droit commercial comporte des règles spécifiques par rapport au droit commun. Ainsi, rien qu'à ce stade, il y a trois grandes spécificités à signaler dans les sources de ce droit avec le Code de commerce, les usages du commerce et avec une juridiction spécialisée. A- Le code de commerce A l'origine, il date de 1807 mais il a été réformé en 2000. Le Code fut créé par une loi du 15 septembre 1807 et est entré en vigueur le 1er janvier 1808. Comparativement au Code Civil, il s'agit d'un œuvre assez médiocre due au ressentiment de Napoléon à l'égard des commerçants avec un nombre de faillites très important et avec les spéculations de l'époque. Très vite, ce code a connu une désorganisation généralisée car il fut complété par de nombreuses lois, notamment celle du 24 juillet 1867 sur es sociétés commerciales qui est devenue la loi du 24 juillet 1966 et celle du 17 mars 1909 sur les fonds de commerce… Ainsi, sur les 648 articles d'origine, une trentaine seulement demeuraient inchangés. Selon l'expression de Bruno Oppetit, il était "décodifié". Ce code finit alors par faire l'objet d'une recodification. Celle-ci résulte d'une ordonnance du 18 septembre 2000 pour sa partie législative et 7 ans plus tard d'un décret du 25 mars pour sa partie règlementaire. Pour cela, il a été utilisé une méthode dite "à droit constant". Cette méthode consiste, après habilitation gouvernementale, à actualiser les règles préexistences, à les remettre au goût du jour avec un vocabulaire plus moderne, sans en changer la teneur. Le droit reste alors constant car il ne subit que des changements mineurs. C'est ainsi qu'il fut utilisé une nouvelle numérotation plus moderne inspirée du Code du travail, de la consommation, du Code Pénal… Les numéros des articles indiquent donc le Livre, le Titre, le Chapitre et la place de l'article dans le chapitre, selon qu'il s'agisse de la partie législative (L) ou de la partie règlementaire (généralement R). Ex : L.121-1 = partie législative, 1er livre, 2ème titre, 1er chapitre, 1er article du chapitre. Ainsi, pour la partie législative, les agents de change qui avaient été supprimés en 1988 sont devenus les "prestataires de services d'investissement". L'artisan, est une "personne immatriculée au répertoire des métiers" (art L.145-1 Cc). Dans la partie règlementaire, le commissaire de la République est remplacé par le vocable de "préfet". Il en va de même pour les commission des opérations de bourses créée en 1967 est remplacée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Il en va de même pour les banques qui deviennent "établissements de crédit" (art R127-3 du Cc). Il faut insister sur le fait que ce code de commerce appliqué au droit commercial dépend en réalité de plusieurs codes comme le Code monétaire et financier, le Code de la consommation, le Code de la propriété intellectuelle… Ce Code de commerce, devient plutôt un code du commerce car il y a même un mélange dans le code de commerce entre les activités civiles et commerciales avec le Livre VIII qui s'intitule de quelques professions règlementées. En conséquence, ce Code de commerce de 2000 ne contient pas que du droit commercial et en même temps, il ne contient pas tout le droit commercial. B- Les usages du commerce Il existe des usages du commerce ou pratiques couramment suivis lesquels ont une importance particulière en droit commercial. Sommairement, ceci s'explique pour 2 raisons : il s'agit bien d'une source du droit commercial, et à titre spécifique pour ses usages appliqués au droit commercial, on peut même leur opposer la distinction entre les usages de fait et les usages de droit. 1° L'importance des usages Cette source du droit commercial que sont les usages ne peut pas être reniée. Certes, il n'ont pas l'importance qu'ils ont pu avoir au 16ème siècle, certains mêmes sont tombés en désuétude. Il n'empêche que les usages en droit commercial demeurent toujours une source du droit commercial, au moins parce que de nombreux textes y font référence. Ex : L'article L.442-6 I-5ème à propos des délais de préavis de rupture de relations de commerce qui doivent se faire "en référence aux usages du commerce". à Il faut les connaître. Ou encore l'article 1151 du CPC à propos de l'arbitrage international où "il doit tenir compte de tous les usages, des usages du commerce". Ceci explique qu'à l'heure actuelle, ces usages du commerce sont tellement nombreux qu'au tribunal de commerce de Paris, il a été créé en 1982 un bureau de dépôt des usages professionnels. Depuis 2012, le site Légifrance, qui est le site officiel du gouvernement français, fait renvoi à la bibliothèque des usages reconnus par les textes, la jurisprudence ou les professionnels. 2° La distinction d'usage de fait et de droit En second lieu et très classiquement, i peut être distingué deux grandes catégories d'usages du commerce : - les usages de fait/conventionnels/supplétifs (…de volonté uploads/S4/ droit-commercial 35 .pdf

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  • Publié le Aoû 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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