<<Droit de la concurrence UEMOA>> (1ère partie)1 1 Cadre normatif et sanction d

<<Droit de la concurrence UEMOA>> (1ère partie)1 1 Cadre normatif et sanction des pratiques anticoncurrentielles Ramata FOFANA-OUEDRAOGO Juge à la Cour de Justice de /'UEN{,OA ramatafoj@yahoo.fr INTRODUCTION Parmi les cinq (5) objectifs visés par le Traité de l'UEMOA, figure en première place celui de « rerifàrcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé; ce qui devra conduire à «créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des per- sonnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extén" eur commun et une politique commerciale commune.» Afm d'atteindre efficacement cet objectif ci-dessus cité, il a été adopté une « législation communautaire sur la con- currence » composée de Règlements et de Directives. L'UEMOA recherche dans ce droit de la concurrence, à protéger le consommateur, à lutter contre l'inflation et à promouvoir la compétitivité internationale. De ce point de vue, il apparaît entre autres que le jeu normal de la concurrence entre les opérateurs économi- ques a un double avantage pour les pays africains : la sa- tisfaction optimale des consommateurs et le dynamisme qu'elle influe à l'économie. Dans ce cas, la politique de la concurrence protège les intérêts des consommateurs et des producteurs et ceux de l'économie. Ainsi, elle assure aux consommateurs un vaste choix de produits à des prix compétitifs et en même temps favorise les gains de productivité. Le cadre normatif et institutionnel auquel nous consacrons nos développements, comprend le cadre juridique de la concurrence (1), mais également le dispositif institutionnel (Il), ainsi que les sanctions des pratiques anticoncurrentielles (III). 1. LE CADRE JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE UEMOA Ce cadre est constitué par les articles du Traité et le code communautaire de la concurrence. A. LETRAITE Le Traité de l'UEMOA indique en son article 76, alinéa c, que, pour la mise en place du marché commun, l'Union œ uvre pour l'institution de règles communes de concur- rence applicables aux entreprises publiques et pri vées ainsi qu'aux aides publiques. Ces dispositions sont complétées par celles des articles 88 à 90 portant sur les règles de concurrence. Plus pré- l. La 2c Partie. qui s~articu le autour de la mise en œuvre sera traitée dans un autre numéro REVUE DE DROIT UNIFORME AfRICAIN 1 ACTUAUff' TRIMESTRIELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE fol" 004 2011 1 8 cisément, l'article 88 dudit Traité dispose que sont inter- dits de plein droit: a) les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union ; b) toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ; c) les aides publiques susceptibles de fausser la con- currence en favorisant certaines entreprises ou cer- taines productions. L'article 89 ajoute que le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/ s) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête par voie de règlements, les dispositions utiles pour faciliter l'application des inter- dictions énoncées à l'article 88. L'article 90 quant à lui, poursuit en indiquant que la Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l'application des rè- gles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. A. LE« CODE COMMUNAU- TAIRE DE LA CONCUR- RENCE>> L'ensemble des normes dérivées règlementant la concur- rence UEMOA regroupées dans un document unique peut être qualifié de code communautaire de la concurrence. l. L'adoption par l'UEMOA d'un « code >> communautaire de la concurrence Le droit communautaire de la concurrence issu de l'UEMOA comprend à l'heure actuelle trois règlements et deux directives, qui sont :Le Règlement n° 02/2002/ CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union économique et monétaire ouest africaine; -le Règlement n° os/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et aux abus de po- sition dominante à l'intérieur de l'Union économique et monétaire ouest africaine ; - le Règlement n° 04/2002/CM/UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'Union économique et moné- taire ouest africaine et aux modalités d'application de l'article 88 du Traité; - la directive n° 01/2002/CM/UEMOA relative à la transparence des relations financières entre d'une part les Etats membres et les entreprises publiques, et d'autre part entre les Etats membres et les organisations internation- ales ou étrangères. Et enfin, - la directive n° O<:l/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la Commission et les structures nation- ales de concurrence des États membres pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA. L'entrée en vigueur des trois règlements a eu lieu le !er janvier 2003 tandis que celle des deux directives l'avait été le !er juillet 2002, étant entendu qu'un délai de six mois jusqu'au S 1 décembre 2002 avait été laissé aux États mem- bres pour conformer leur législation interne à ces deux directives. 2.) Définition de la notion de concurrence selon la législation UEMOA Il ressort des principes généraux de droit et surtout du droit de la concurrence, que conformément à l'option libérale prise par l'UEMOA, le concept de concurrence repose sur le principe de liberté laissée à cha- cun des opérateurs économiques, la possibilité de produire, de vendre ce qu'il veut, aux conditions qu'il choisit. ' Ainsi, un marché où le jeu de la con- currence est libre est un marché où les entreprises, indépendantes les unes des autres, exerçant la même activité rivalisent pour attirer les consommateurs. Autrement dit, c'est un marché où chaque entre- prise est soumise à la pression concurrentielle des autres. Le revers de la médaille de cette liberté, est que des actes que vont poser ces entreprises peuvent porter gravement atteinte à la concurrence. Il en est ainsi des accords horizontaux tels que les cartels, les abus de position dominante ... Face à l'existence ou à la menace permanente des pratiques portant atteinte à la concurrence, il s'est avéré nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre un corps de règles les réprimant, un ensemble de règles régulant ou disciplinant la concurrence, ou, en d'autres termes, un droit de la con- currence s'inscrivant dans une politique de la concur- rence. C. DESCRIPTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES En termes de pratiques ou de comportements visés, le droit 1. Rapport intégral sur l'examen de la politique de la concurrence de l'UEMOA, du Bénin et du Sénégal (CNUCED juillet 2007) et définition du dictionnaire de droit : La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Le mot .. concurrence" s'applique aux activités de production, aux activités commerciales, comme aux services et même lorsque ces activités ont un caractère civil. REVUE DE DROIT UNIFORME AFRICAIN 1 ACTUAUTE TRIMESTRIELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE N' 004 2011 19 . . . - . ~. , ~ ._~;-~ .·.;/~.·" . .-··.i::;j·~··' ,.,_;·~:.T: .. ~-1~~:::r~~:;: .. ~'=:'fi .. !_~.<·.- . . . ·, ·.· -~ ~- ,_. < 1. . , ·. . . -::.··' ~. ' l'! :>.·· . ·,'-~' · .. · ... ,, . . .. ~~~ ::; / /::.:~:"·--~-~·:· '~ .: .. . . . . communautaire de la concurrence de J'UEMOA s'intéresse exclusivement aux pratiques anticoncurrentielles que sont les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dom- inante, et les interventions publiques. 1 °)- Les ententes anticoncurrentielles Le Traité de l'UEMOA se limite pour l'essentiel à indiquer en son article 88, alinéa a, que les accords, les associations et les pratiques concertées entre entreprises sont interdits de plein droit, lorsque ceux-ci ont pour objet ou pour ef - fet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, et à disposer en son article 89 que le Conseil des ministres arrête par voie de règlement dès l'entrée en vigueur du traité la procédure, les sanctions et les exceptions applicables à cette interdiction. Les dispositions susmentionnées consistent en réalité à poser le principe d'interdiction des ententes, puisque l'entente est classiquement définie comme un concours de volonté entre entreprises autonomes, tel un accord, une dé- cision d'association, ou une pratique concertée, qui a pour objet ou pour effet de fausser ou d'entraver le jeu de la con- currence. Les textes de l'UEMOA admettent l'existence d'exceptions au principe d'interdiction des ententes. A l'inverse des ententes prohibées, d'autres ententes peuvent être autorisées ou exemptées par l'article 89 § s, du Traité de l'UEMOA qui laisse au Conseil des min- istres la possibilité de prévoir des exceptions limitées à l'interdiction de principe des ententes afin de tenir compte de situations spécifiques. Mais c'est surtout le règlement n° 02/2002/CM/UEMOA qui précise le contenu de ces dispositions. L'exemption est une procédure par laquelle la uploads/S4/ droit-concurrence-uemoa-premiere-partie.pdf

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  • Publié le Sep 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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