1 Les dernières peines accessoires à l’épreuve du Conseil constitutionnel Cathe

1 Les dernières peines accessoires à l’épreuve du Conseil constitutionnel Catherine TZUTZUIANO, Doctorante en droit pénal (allocation ministérielle)- Monitrice de l’enseignement supérieur à l’Université du Sud Toulon-Var, CDPC-JCE (CNRS UMR 6201) Le droit répressif entretient des liens particuliers avec le droit constitutionnel notamment avec les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution. Qualifié de « paradoxe pénal » par Madame Mireille Delmas-Marty1, le droit pénal assume des fonctions « de bouclier et d’épée»2 des droits fondamentaux3, cette branche du droit ne peut donc rester en marge d’une thématique relative à la « circulation entre le droit constitutionnel et les autres branches du droit interne»4. Un regard vers nos voisins européens nous permet de constater le lien étroit unissant le droit constitutionnel à la matière pénale. Lors de la réforme du code de procédure pénale en Italie, la garantie du respect des droits de l’homme fut présentée comme une nécessité. En ce sens que « la mise en œuvre des principes de la Constitution, la conformité du Code aux clauses des conventions internationales, en ce qui concerne les droits de la personne et la procédure pénale est prescrite comme absolument essentielle par le préambule de la loi qui a conféré au gouvernement la délégation de rédiger le nouveau code (loi n°81 de 1987) »5. Ou encore en Allemagne, où l’influence de la Loi fondamentale Grundgesetz sur la matière pénale est indéniable. Cet encadrement constitutionnel de la matière est bien établi et apprécié6. La Cour 1 M. DELMAS-MARTY, « Le paradoxe pénal », Libertés et droits fondamentaux, M. Delmas-Marty et C. Lucas de Leyssac (Dir.), Paris, Seuil, 1996, p. 368. 2 J.A.E. VERVAELE, « Régulation et répression au sein de l’Etat providence : la fonction « bouclier » et la fonction « épée » du droit pénal en déséquilibre », Déviance et Société, 1997, p. 123. 3 Les droits de l’Homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, sous la direction de Yves CARTUYVELS, Hugues DUMONT, François OST, Michel VAN DE KERCHOVE, Sébastien VAN DROOGHENBROECK. Parution juin 2007, aux éditions Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles (F.U.S.L.) & Bruylant, 634 pages. 4 Thématique de recherche du VIIIe Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Nancy, 16-18 juin 2011. 5 M. CHIAVARIO, « Le procès pénal en Italie », In M. DELMAS-MARTY (Sous la direction de), Procès pénal et droits de l’homme vers une conscience européenne, Les voies du droit, Paris, PUF, 1992, p. 76. 6 H. JUNG, « Le procès pénal en RFA », In M. DELMAS-MARTY (Sous la direction de), Procès pénal et droits de l’homme vers une conscience européenne, Les voies du droit, Paris, PUF, 1992, p. 115. 2 constitutionnelle s’est maintes fois prononcée sur la constitutionnalité des prescriptions en matière pénale. En France, certains principes ont été dégagés du corps même de la Constitution7. Mais le « processus de constitutionnalisation »8 s’est réellement développé avec l’accroissement du « bloc de constitutionnalité »9. A partir du 16 juillet 1971 le Conseil constitutionnel disposa du matériel nécessaire et utile pour mettre en place ce processus de constitutionnalisation mais également d’un accroissement des possibilités de recours depuis la réforme du 29 octobre 197410. La justice constitutionnelle n’est plus prononcée en se référant seulement au corps même de la Constitution mais s’étend à des normes constitutionnelles consacrant des droits et libertés fondamentaux. Par l’affirmation d’un bloc de constitutionnalité, cette justice prit une autre dimension, les droits et libertés pénétrant l’ensemble des branches du droit, le droit constitutionnel allait les irriguer. Dès lors, bon nombre de principes applicables au droit pénal vont être dégagés tantôt de la Déclaration des Droits de l’Homme11 tantôt des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)12. C’est ainsi que, progressivement, le Conseil constitutionnel va déduire du principe de nécessité et proportionnalité des peines, celui de l’individualisation de la sanction. Ce principe connu du droit pénal, consacré constitutionnellement par la décision du 22 juillet 2005 relative à la loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité13, repose sur l’idée qu’une peine adaptée sera mieux 7 L’article 34 de la Constitution consacrant la compétence du législateur en matière de définition des infractions et en matière de procédure pénale et d’amnistie. De cet article le Conseil constitutionnel retiendra la non- conformité de la peine privative de liberté en matière contraventionnelle, cette matière relevant en vertu de l’article 37 de la Constitution de la compétence du pouvoir règlementaire Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973, Rec. 45. L’article 64 garantit l’indépendance et l’inamovibilité des magistrats ou encore l’article 66 de la Constitution qui assure une protection de la liberté individuelle. 8 L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit », In La constitutionnalisation des branches du droit, B. MATHIEU et M. VERPEAUX (sous la direction de), Actes de l’atelier du IIIe Congrès de l’Association française des constitutionnalistes, Coll. Droit public positif, PUAM, Economica, Paris, 1998, p. 183. 9 L. FAVOREU, « Le principe de constitutionnalité. Essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Mélanges C. Eisenmann, 1975, p. 33. 10 L. FAVOREU, « La constitutionnalisation du droit », In La constitutionnalisation des branches du droit, B. MATHIEU et M. VERPEAUX (sous la direction de), Actes de l’atelier du IIIe Congrès de l’Association française des constitutionnalistes, Coll. Droit public positif, PUAM, Economica, Paris, 1998, p. 184. 11 L’article VII de la DDHC intéresse le principe de légalité des délits et des peines, l’article VIII en ce qui concerne la non rétroactivité des lois pénales et le principe de nécessité des peines, ou encore l’article IX concernant la présomption d’innocence. 12 Principalement les droits de la défense et la liberté individuelle. Cette dernière étant rattachée aujourd’hui à l’article 66 de la Constitution. 13 Décision DC n° 2005-520 du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Rec. 118. 3 exécutée et pourra davantage permettre la réinsertion du délinquant. Il revient donc au juge, en application de ce principe, d’adapter la peine légalement prévue aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du délinquant. Toute peine fixe voire figée, inadaptable, est donc contraire à ce principe. Or telle est la situation des peines accessoires. Les peines accessoires, pour reprendre les termes de Monsieur Yves Mayaud, sont ces peines « dont l’originalité est de s’adosser à une condamnation indépendamment de son prononcé, en relevant d’une application automatique »14. Leur régime d’application conduit à ne laisser aucune marge d’appréciation et à nier tout pouvoir d’individualisation de la sanction par le juge. Alors que celui-ci prononce une peine dite principale à l’encontre de l’auteur d’une infraction, peine qu’il adapte, en vertu de l’article 132-24 du code pénal15, aux circonstances de l’espèce et à la personnalité du délinquant, cette peine sera accompagnée d’une peine accessoire automatique, inadaptable. Face à leur évidente contradiction avec le principe d’individualisation des peines, ces peines furent supprimées du code pénal de 1992. Affirmant à l’article 132-17 du code pénal qu’ : « aucune peine ne peut-être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée », le législateur a donné le coup de grâce aux peines accessoires... contenues dans le code pénal. Hors de ce code, certaines d’entre elles ont survécu et survivent notamment dans le code électoral, le code de la route, le code de la santé publique, le code général des impôts, le code des assurances, le code monétaire et financier, le code de commerce…. Ces peines automatiques constituent encore et toujours des éléments de l’arsenal répressif français qui, sans l’intervention du législateur, contreviennent aux principes de nécessité, proportionnalité et d’individualisation des sanctions sans possibilité de les voir disparaître, jusqu’à l’instauration de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. 14 Y. MAYAUD, « L’incapacité de l’article L.7 du Code électoral, ou d’une peine justement redoutée… », RLCT 2007, n°30, p. 84. 15 Aux termes de cet article : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ». 4 L’article 7 du code uploads/S4/ tzutzuiano-td1.pdf

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  • Publié le Nov 29, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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