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http://www.toupie.org/Dictionnaire/Acte_juridique.htm La Toupie > Dictionnaire > Acte juridique "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique Acte juridique Définition d'acte juridique Un acte juridique est la manifestation de l'intention, de la volonté d'une ou plusieurs personnes de produire des effets de droit, c'est-à-dire qui ont des conséquences juridiques (ex : création, transmission, modification ou extinction d'un droit ou d'une obligation), que ce soit dans le domaine privé ou le domaine public. Les actes juridiques sont constitués principalement des contrats. Exemples d'autres actes juridiques : conventions, délégations de pouvoir, testament.... La classification des actes juridiques peut se faire selon différents critères : Importance de l'acte : o Acte de disposition qui change de façon importante la composition du patrimoine ou qui requiert l'unanimité des parties. o Acte d'administration qui est un acte de gestion courante ou qui requiert la majorité absolue des parties. o Acte conservatoire qui est une mesure prise dans le but de sauvegarder un droit ou de le maintenir dans l'état. Souscripteur de l'acte : o Contrats de droit privé, o Actes juridictionnels (actes accomplis dans le cadre d'une procédure judiciaire), o Actes législatifs (lois, ordonnances, etc.), o Actes administratifs (réglementaires ou individuels), o Actes de gouvernement (ils sont liés aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ou à la conduite des relations extérieures de la France et ne sont pas susceptibles d'être discutés par la voie contentieuse). Parties impliquées dans l'établissement de l'acte : o Acte bilatéral ou plurilatéral (ex : contrat ou convention) o Acte unilatéral (ex : Acte administratif individuel, testament, reconnaissance de dette) L'expression acte juridique désigne aussi l'acte matériel écrit qui sert de support à l'opération juridique. On distingue les actes authentiques (actes de l'Etat civil, actes notariés ou certains actes établis par un huissier de justice) et les actes sous seing privé (écrits et signés directement entre deux personnes) mais qui n'ont pas la même force que les actes authentiques. L'acte juridique doit être différencié du fait juridique qui est un évènement voulu ou non, susceptible de produire des effets juridiques et qui fait naître des droits et des obligations non- recherchés. >>> Terme connexe : Acte administratif >>> Terme connexe : Droit >>> Terme connexe : Ordre juridique http://www.toupie.org/Dictionnaire/Acte_administratif.htm Acte administratif unilatéral Définition d'acte administratif Un acte administratif est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et a pour finalité l'intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent la légalité administrative (Cf. Hiérarchie des normes). Un acte administratif peut être : individuel si les destinataires sont identifiables (Exemples : attribution d'un permis de construire, d'un arrêté de nomination), réglementaire s'il est de portée générale et impersonnelle ou concerne une catégorie de personnes définie de façon globale (Exemples : les jeunes de moins de 25 ans, les femmes ayant eu au moins 3 enfants). Certains actes ont une portée mixte : "actes non réglementaires non créateurs de droits" ou "décisions d'espèce" qui délimitent un périmètre où doit s'appliquer un régime juridique spécial (Exemples : circonscription territoriale, déclaration d'utilité publique). On distingue : - l'acte administratif unilatéral (cf. ci-dessous) - le contrat administratif Acte administratif unilatéral Un acte administratif unilatéral (AAU) est un acte qui fixe de nouvelles règles juridiques en créant des droits et des obligations à l'égard des administrés, sans requérir leur consentement. Il se distingue du contrat qui, lui, est fondé sur l'accord des deux parties. L'acte administratif unilatéral peut parfois être pris par une personne privée lorsqu'elle est chargée de la gestion d'un service public administratif. L'acte administratif unilatéral bénéficie : de la présomption de légalité qui dispense l'administration de l'autorisation préalable du pouvoir judiciaire avant sa mise en oeuvre, du "privilège du préalable" qui impose aux destinataires de l'acte de s'y conformer, même si ceux-ci le contestent devant un tribunal administratif ou font un recours pour excès de pouvoir. http://www.agence-adoption.fr/le-paysage-de-ladoption-internationale/le-glossaire/acte- juridictionnel/ Acte juridictionnel Il s’agit d’un acte accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire, destiné à produire certains effets de droit et qui a ainsi le plus souvent un caractère déclaratif. Un tel acte possède l’autorité de chose jugée (voir ce mot) et a force exécutoire. https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/acte%20de%20proc%c3%a9dure Acte de procedure acte soumis à certaines formes effectuées par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, poursuivre, suspendre ou arrêter une instance. acte nm 1 action humaine 2 décision, document juridique 3 division d'une pièce de théâtre 4 actes : (droit) recueil de procès-verbaux, de communications, .. Acte extrajudiciaire acte dressé par un auxiliaire de justice et produisant des effets juridiques en dehors de toute procédure tel une sommation de payer, un commandement de saisie. France: Code de procedure civile Publisher National Legislative Bodies / National Authorities Publication Date 1 March 1999 Cite as France: Code de procedure civile [], 1 March 1999, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b5e10.html [accessed 16 June 2019] Comments This is the official consolidation. The latest amendment included here was Décret n° 1998-1231 of 28 December 1998, which was published in the Journal Official of 30 December 1998 and entered into force on 1 March 1999. The Code is amended frequently. An up-to-date version can always be found on the Légifrance.org website. Disclaimer This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. Livre I Dispositions communes à toutes les juridictions Titre I Dispositions liminaires Chapitre I Les principes directeurs du procès Section I L'instance Article 1er Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 2 Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Article 3 Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Section. II L'objet du litige Article 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section III Les faits Article 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournit les explications de fait qu'il estimé nécessaires à la solution du litige. Section IV Les preuves Article 9. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 11 Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à là requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Section V Le droit Article 12 (Conseil n° d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288)) Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui, lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Section VI La contradiction Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en uploads/S4/acte-juridique-acte-administratif.pdf
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- Publié le Fev 09, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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