Droit du digital Les contrats informatiques Pour qu’un contrat soit valablement

Droit du digital Les contrats informatiques Pour qu’un contrat soit valablement formé certains éléments doivent être cumulativement réunis qui sont : le consentement de la partie qui s’oblige et la capacité de contracter ainsi qu'un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. La question de la capacité des parties ne présente pas une grande originalité relativement au contrat informatique I : les conditions de validité des contrats informatiques 1- : le consentement des parties. Les contrats relatifs à l’informatique sont en principe consensuels en ce sens que le consentement fait naître la convention, sans qu’aucune formalité solennelle ou aucun élément réel soit nécessaire à sa perfection. Aucun écrit ou à fortiori aucun acte notarié n’est exigé pour la validité des contrats les plus fréquents. 1§) existence du consentement : A) l’expression des volontés Le consentement est la volonté de la personne qui s’oblige, juridiquement ce terme désigne l’accord de deux ou plusieurs volontés. La principale difficulté susceptible de se rencontrer dans le domaine de l’informatique, consiste à déterminer les parties en présence laquelle doit être considérée comme l’auteur de l’offre. Si l’ont tient ce problème pour réglé, il reste au partenaire à accepter, pour que le consentement soit lié. Mais face à la proposition proposée, le destinataire de l’offre peut se comporter de diverses manières. Ou bien il manifeste explicitement son accord ou son désaccord par une acceptation sans ou sous réserves; ou bien il ne précise rien et se pose la question de savoir si son mutisme peut être interprété ; le commencement d’exécution du contrat révèle t-il l’acceptation tacite ? Quelle portée doit-on reconnaître au silence conservé par le destinataire de l’offre ? • La pratique américaine de la « shrink-wrap license » en matière de progiciels. L’acceptation peut se formaliser simplement. C’est le cas, par exemple, de la pratique américaine d’origine américaine qui s’est développée sous le nom de « tear- me-open » ou « shrink-wrap license » technique par laquelle des fabricants de progiciels apposent, pour partie sur l’emballage d’une disquette ou CD, une vignette adhésive qu’il convient de déchirer pour libérer la disquette ou le CD et pouvoir faire fonctionner le programme. Cette vignette indique : « Le fabricant cède les droits d’utilisation des programmes contenues sur ce cédérom à l’utilisateur. Le fait de couper cette vignette pour retirer le cédérom de son emballage implique que vous acceptez la convention de droits d’utilisation décrite dans la brochure service client ». B) la rencontre des volontés 1) diversité des solutions • Le problème des contrats entre absentsLe consentement, élément essentiel du contrat, se constitue par la rencontre des volontés, c'est-à-dire de l’offre et de l’acceptation. Lorsque les parties sont en même lieu, l’acceptation répondant à l’offre fait naître le contrat dans le moment même et sur le lieu même. Il est commun, toutefois que le dialogue soit instauré entre personnes géographiquement éloignées, que la convention doive se former par correspondance et qu’en conséquence un certain délai sépare les manifestations de la volonté. Cette situation suscite des questions classiques et complexes de détermination de moment et du lieu de formation du contrat. Une société de services d’ingénierie informatique de Strasbourg fait une proposition écrite ferme et précise à une entreprise de bordeaux ; celle-ci après réflexion, répond. Egalement par écrit, fin janvier, qu’elle acquiesce. La S.S.I.I (Société de Service Ingénierie Informatique) reçoit la lettre d’acceptation début février. Le contrat est il né à bordeaux, ou à Strasbourg ? en janvier, ou en février ? On remarquera qu’une convention conclue par téléphone ne soulèvera de difficultés quant au lieu et non au moment de sa formation. • Rétractation par l’offrant de son offre et révocation par l’acceptant et son acceptation Le contrat voit il le jour lorsque le destinataire de l’offre formule son acceptation ou lorsque l’auteur de l’offre originaire reçoit l’expression de cette acceptation ? si l’ont admet la première branche de l’alternative ; l’offrant initial ne peut plus rétracter son offre après l’acceptation intervenue. Si l’ont admet la seconde, ce dernier le peut valablement jusqu’à la réception. • Le lieu de formation par correspondance Concernant le lieu de formation du contrat par correspondance, le problème ne possède plus après la réforme du code de procédure civile de 1975 d’intérêt particulier en droit interne. Car le lieu de formation du contrat n’est plus aujourd’hui un critère de compétence territoriale en matière contractuelle. 2) incertitude des solutions • Théorie de l’émission ou de la réception Sans entrer dans un débat byzantin actuellement dépassé, il suffit de retenir qu’une première analyse optait pour la formation du contrat au moment de l’acceptation par le destinataire de l’offre (théorie de la déclaration de volonté), déplacé pour des exigences pratiques de preuve au moment de l’émission de l’acceptation par l’expédition de la lettre. • En faveur de la formation du contrat par l’émission de l’acceptation 2) la qualité du consentement et ses vices ainsi que ses effets. Pour plus de détail voir le cours sur les vices du consentement. 2- : L’objet du contrat 1) la chose ou le service dans les contrats informatiques S’agissant du matériel informatique la convention ne sera valablement formée qu’autant que son objet sera une chose présente, c'est-à-dire existant au moment de sa conclusion. Si la chose a existé dans le passé mais n’existe plus à cet instant : un distributeur s’engage envers un client sur un matériel qui n’est pas construit par le fabricant, force est d’admettre que l’obligation du vendeur, s’il s’agit d’une vente est sans objet et que l’obligation de l’acheteur est sans cause en sorte que le contrat est nul de nullité absolue. Au cas de perte partielle de la chose avant la rencontre de la volonté l’acheteur a droit de demander la résolution du contrat et non pas l’annulation de la convention soit son maintien avec la réduction du prix. • Problèmes liés à la détermination de la chose ou du service Pour qu’une convention ayant trait à l’informatique puisse être régulièrement conclue et développer ses effets, il importe que les partenaires aient précisé en quoi consistait la prestation promise. A défaut de pouvoir déterminer à suffisance quelle a été la matière des engagements ceux-ci devraient être réputés nuls comme ayant un objet nul, comme ayant un objet inexistant. Cependant il n’est pas indispensable que la chose et le service soient déterminés lors de la formation de la convention. Il peut suffire qu’à ce moment soient déterminés lors de la formation de la convention, mais avec un caractère d’objectivité tel que la détermination ultérieure de l’objet de l’engagement ne soit pas en la maîtrise et l’arbitraire totale de l’une des parties. 2) le prix dans les contrats informatiques En contrepartie de la prestation de l’une des parties dans les conventions à titre onéreux, l’autre partenaire est tenu au paiement du prix qui doit avoir comme la chose fait l’objet d’un accord de volonté. L’exigence d’un prix est une obligation légale tel qu’il est prévu dans les règles relatives au contrat de vente dans le D.O.C. dans les contrats informatiques lorsque l’opération est qualifiée de vente, les tribunaux sont exigeants sur la présence de cet élément. Cependant le prix doit être déterminé ou au moins déterminable. Les techniques permettant de déterminer le prix d’une chose ou d’un service sont multiples mais de validité diverse, souvent le prix est valablement déterminé lors de la conclusion de la convention et aucun problème ne se pose. Pour des matériels, les parties peuvent s’être entendues pour une configuration précise pour un prix d’ores et déjà définitivement arrêté. Pour des prestations de service le fournisseur aura accepté la technique du forfait, c'est-à-dire que la tache promise devra être menée à terme sans que le prix fixé initialement puisse être ultérieurement modifié. Cette formule présente des avantages : le prix ne peut être par la suite modifié, Quelques soit la quantité des travaux nécessaires à la réalisation du projet. La règle de l’intangibilité du marché à forfait trouve sa justification dans le souci de protection du client incompétent face à un professionnel, mais l’inconvénient est que le prestataire du service exécute le travail au moindre coût et frais au détriment de la qualité du travail • Les différentes clause du prix - la clause du prix de marché : elle a pour objet de déterminer par référence au prix moyen pratiqué, lors de ventes, s’il s’agit de vente ou s’il s’agit de l’exécution de travaux, dans une zone géographique déterminée. - La clause à dire d’expert : elle consiste dans une stipulation du contrat, qui institue un tiers pour déterminer le prix. Cependant ce tiers doit être indépendant judaïquement et économiquement de chacune des parties. Cette clause est parfaitement valable pour tous les contrats. - La clause de devis : régie ou dépenses contrôlées : c’est une alternative au forfait étudié ci-dessus. Cette technique consiste à désigner le montant forfaitaire du prix de certains matériels ou de certaines prestations dont on ne peut pas connaître facilement par avance, le nombre d’unité qui uploads/S4/ droit-de-l-x27-informatique.pdf

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  • Publié le Oct 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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