Professeur : Ousmane Oumarou SIDIBE Docteur DIANGUINA TOUNKARA Année Universita
Professeur : Ousmane Oumarou SIDIBE Docteur DIANGUINA TOUNKARA Année Universitaire 2014-2015 1 COURS DE DROIT DU TRAVAIL INTRODUCTION A. Définition du droit du travail Pluralité des normes. Les règles juridiques applicables aux relations de travail sont diverses. Il en résulte que le bloc de légalité du travail reçoit des appellations diverses : législation du travail, législation industrielle, législation ouvrière, législation sociale. Aucun de ces termes ne peut être considéré comme dépourvu d’ambiguïtés. En effet, l’expression « législation du travail » n’est pas appropriée parce que d’une part, les règles énoncées par la législation en tant qu’acte législatif s’inspirent des normes juridiques supérieures à la loi telles que la constitution et les conventions internationales du travail régulièrement ratifiées, et que, d’autre part, l’application de la loi est assurée par voie de réglementation gouvernementale (décret, arrêté), de négociation collective (convention et accord d’entreprise ou établissement), de réglementation patronale (règlement intérieur). Le mérite de ce terme réside en ce que la loi, prédominante dans la détermination des règles et principes généraux du droit du travail, fixe également l’objet des normes juridiques qui doivent lui être conforme. Législation industrielle. Le terme de législation industrielle, lui, est impropre. S’il a le mérite d’illustrer que le développement du travail salarié a été favorisé par l’industrialisation, il présente, en revanche, l’inconvénient d’ignorer les relations de travail dans les secteurs autres que l’industrie. L’expression législation ouvrière. L’expression « législation ouvrière », quoi qu’elle révèle que les règles de protection ont été initiées d’abord en faveur des ouvriers a une résonance trop restrictive pour être retenue dans un contexte de diversité du personnel. L’expression législation sociale. Enfin le terme « législation sociale » recouvre des réalités trop larges pour qu’il soit retenu étant donné qu’il déborde les relations de travail pour s’étendre à la sécurité sociale. Il est vrai que les travailleurs salariés bénéficient à titre exclusif, sous réserve de la faculté de l’assurance volontaire reconnu aux travailleurs indépendants, des quatre régimes de prévoyance sociale prévus par le Code de Prévoyance Sociale issu de la loi n°99-041 du 12 août 1999. Mais la couverture des risques sociaux est ouverte sous condition à tous les citoyens en faveur desquels les lois prescrivent l’assurance 2 obligatoire (circulation des véhicules terrestres à moteur) ou facultative (maladie, retraite), permanente ou temporaire (indemnisation des victimes de la répression). L’expression « droit du travail ». Seule l’expression « droit du travail » traduit la réalité complexe de l’arsenal juridique applicable au monde du travail. Le droit du travail désigne, en effet, l’ensemble des règles juridiques gouvernant les rapports de travail, tant individuels que collectifs, entre employeur et employés. B. Le champ d’application du droit du travail Le périmètre du droit du travail. Le monde du travail se caractérise par la diversité des catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent des législations distinctes. Entendu au sens large, le mot « travailleur » est employé pour désigner toute personne exerçant son activité professionnelle, moyennant rémunération pour compte propre ou pour compte d’une autre personne, physique ou morale, de droit public comme de droit privé. Sous cette acception, les travailleurs indépendants, les salariés privés de l’administration publique et des secteurs parapublics et privés, les fonctionnaires, les membres des forces armées et de sécurité et les magistrats sont visés. Cependant, la situation juridique des personnes ci-dessus énumérées, à l’exclusion des indépendants qui ne sont pas tenus à des rapports de travail, n’est guère uniforme. Certains relèvent du régime conventionnaire ou contractuel et d’autres du régime statutaire. A l’intérieur de la première catégorie s’opère une distinction entre les salariés relevant de la convention collective et du contrat de travail à titre exclusif et les travailleurs des sociétés d’Etat et des établissements publics à caractère industriel et commercial, régis essentiellement par un statut particulier fixé par la loi et soumis à titre accessoire aux clauses contractuelles. Les salariés de cette catégorie ont en commun d’être régis par le Code du travail. La seconde catégorie de personnels est constituée par des agents publics qui relèvent de statut différents fixés à l’avance par voie de législation et de réglementation : statut de la fonction publique, de la magistrature, de l’armée, de la police, etc. Intérêt de la distinction salarié et agent public. La distinction principale (salarié-agent public) présente un intérêt à la fois théorique et pratique : ■ Théorique en ce sens qu’elle permet d’identifier et de qualifier les travailleurs. ■ pratique car elle favorise la détermination de la règle applicable et, le cas échéant, de la juridiction compétente pour connaître des différents relatifs aux avantages auxquels les travailleurs peuvent prétendre. Selon qu’ils sont placés sous régime contractuel ou statutaire, les travailleurs ont ou non la possibilité de discuter du contenu de leur 3 situation juridique, de proposer ou rejeter des modifications et de renoncer à certains éléments de leur situation. La notion de « travailleur ». Ainsi le terme « travailleur » employé plus haut recouvre-t-il une notion trop large (intégrant tous les acteurs du monde du travail percevant une rémunération en contrepartie de la prestation de travail fournie) pour s’accommoder du régime juridique du travail salarié stricto-sensu. La notion de « salarié ». Le travail salarié est celui qui est fourni dans des conditions déterminées par la loi et les conventions individuelles ou collectives qui placent le travailleur, moyennant rémunération, dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de l’employeur. Il en résulte une conception restrictive du travailleur tel qu’il est défini par le code du travail. Le travailleur salarié désigne toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité, qui s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privé, laïque ou religieuse, appelée employeur. Cette définition dénie à toutes les autres catégories de personnels la qualité de travailleur et exclu, de surcroît, la possibilité de leur appliquer les règles de droit du travail. La portée de l’exclusion des agents publics y compris les magistrats et les fonctionnaires du champ d’application du code du travail est très large. Aussi ne peut-elle subir de limite que dans les hypothèses où la juridiction du travail admet la possibilité pour le magistrat ou le fonctionnaire en position de détachement ou de disponibilité de recevoir des indemnités de rupture ou des dommages-intérêts. A ce sujet la jurisprudence sociale est très mitigée, étant donné que les considérations qui motivent l’octroi de ces avantages (la précarité de la situation juridique) ne sauraient être invoquées par ces catégories de personnels dont l’emploi, au terme du détachement ou de la disponibilité, est pour une large part, gratuite dans le service public. Le salarié, bénéficiaire des dispositions du Code du travail. Seuls les travailleurs salariés au sens du Code du travail bénéficient du régime de protection du droit du travail. Peu importe la nature juridique de la structure d’emploi : service d’administration publique, associations, sociétés commerciales, etc. Celle-ci répond généralement aux caractéristiques de l’entreprise que l’article L.3 du code du travail définit comme « une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l’autorité d’un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité 4 commune d’ordre généralement économique, destinée à la production ou à la vente de biens ou à la prestation de service déterminés ». C. Caractéristiques du droit du travail Le droit du travail, un droit autonome. Le droit du travail est un droit autonome. Il énonce des règles spéciales applicables aux relations de travail. Il prend en compte la situation d’infériorité statutaire du salarié par rapport à l’employeur. Il en résulte que nombre de ses règles sont d’ordre public et d’interprétation stricte. Les règles inférieures ne peuvent déroger aux normes supérieures que lorsqu’elles consentent des avantages ou des situations juridiques plus favorables aux travailleurs. Au surplus, la plupart des obligations prescrites par les règles impératives du Code du Travail reçoivent des sanctions civiles (amendes, indemnités et dommage-intérêts) et ou pénales (amende et/ou emprisonnement). L’autonomie du droit du travail découle en outre de la règle de la primauté des dispositions spéciales sur les règles d’ordre général. Elle est cependant relative parce que des règles et principes généraux du droit civil, et notamment l’égalité de traitement, les conditions de validité des contrats et la réparation de préjudice, continuent de régir les relations de travail. La diversité du droit du travail. Le droit du travail est un droit diversifié. Il règle les relations de travail dans diverses branches professionnelles. En leur sein, les secteurs d’activités sécrètent en effet, par le biais de la négociation collective, des normes juridiques sous forme de conventions et accords collectifs de travail. En outre le droit du travail fixe de règles concernant le travail de certaines catégories de personnel et notamment les femmes, les enfants et les handicapés. Des mesures législatives et règlementaires afférentes à ces travailleurs prescrivent notamment : - l’interdiction du travail de nuit des femmes et des enfants dans l’industrie ; - le maintien du contrat des salariés en grossesse ; - un âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans ; uploads/S4/ droit-de-travail.pdf
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- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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