DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE PARAGRAPHE 1 : DÉFINITION DU
DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 1 INTRODUCTION GÉNÉRALE PARAGRAPHE 1 : DÉFINITION DU CONTRAT *Le contrat est une espèce d’acte juridique, il appartient à l’ensemble des actes juridiques. *L’acte juridique est un acte accompli volontairement en vue de produire des effets de droit, ce qui inclut aussi les actes unilatéraux, c’est-à- dire les actes qui sont l’œuvre d’une seule volonté. Les faits juridiques ont pour conséquences la production des faits juridiques. La différence entre un acte juridique et un fait juridique tient au fait que pour les faits juridiques, la conséquence juridique n’est pas nécessairement voulue, *les faits juridiques peuvent être volontaires mais la volonté ne porte pas sur les conséquences juridiques de l’évènement : là est la différence entre ces deux sources. Comme faits involontaires juridiques il y a la force majeure, la naissance, le décès. Il y aussi des faits volontaires comme les accidents, En revanche *l’acte juridique est fondé sur la volonté mais la volonté porte sur les effets juridiques que l’acte produit, l’acte n’est pas voulu pour lui-même, il est voulu parce qu’il produit des effets juridiques (ex : testament, le contrat). Le contrat est l’exemple type d’acte juridique. Selon l’article 1101 du code civil « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire ». Selon cette définition, le contrat est une convention génératrice d’obligations. *La convention est un accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. En tant que convention, le contrat est un accord de volonté. En tant que tel, il s’oppose à l’acte juridique unilatéral qui n’est l’œuvre d’une seule volonté (ex : testament). Le contrat n’est qu’une sorte de convention, un sous-groupe dans cet ensemble plus vaste qu’est la catégorie des conventions. Le terme de contrat ne s’applique qu’aux conventions génératrices d’obligations. Par exemple la cession de créance est une convention mais n’est pas un contrat, elle n’a pas pour effet de faire naître des obligations car elles existent déjà, elle DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 2 a pour effet de transmettre ces obligations. Même chose pour la remise de dette qui est une convention et pas un contrat. Toute convention n’est pas un contrat mais tout contrat est nécessairement une convention. En conséquence on ne peut pas appeler contrat une convention qui n’est pas génératrice d’obligations. Mais on peut appeler un contrat, convention puisque le contrat est une sorte de convention. Le terme d’*obligation est un mot à sens multiple. Au sens propre du terme, l’obligation désigne le lien de droit entre un débiteur et un créancier. Parfois on utilise ce même terme pour désigner l’acte écrit qui constate l’existence de ce lien de droit, par exemple, en droit commercial, les obligations désignent les valeurs mobilières constatant un emprunt émis par une collectivité publique ou une entreprise privée. En droit commercial, *les obligations sont des titres négociables émis par une société de capitaux en général qui emprunte un capital important pour ensuite diviser la dette. L’obligation est une sorte d’action sauf que contrairement à l’action, l’obligation assure généralement un revenu fixe indépendant des résultats de l’exercice et de plus car elle ne confère pas à son titulaire le droit de participer à la gestion de la société. Au sens général du terme, le terme d’*obligation désigne un devoir : à chaque fois qu’une personne est tenu de respecter quelque chose (ex : automobiliste doit rouler à droite en France). Il n’y a pas ici de créancier ni de débiteur, o nne peut pas exiger l’exécution de l’obligation. De ces 3 définitions, il ne faut en retenir qu’une : *l’obligation n’est que le lien de droit entre un débiteur et un créancier. On peut dire que puisque le contrat est une convention, un accord de volonté, il en faut au moins 2 et puisque le contrat est une convention génératrice d’obligations, c’est un accord de volonté destiné à créer un rapport d’obligation entre un ou plusieurs débiteurs et un ou plusieurs créanciers, c’est-à-dire destiné à créer un lien de droit entre un débiteur et un créancier. DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 3 PARAGRAPHE 2 : LES CLASSIFICATIONS DES CONTRATS Certaines de ces classifications sont expressément formulées par le code civil et d’autres classifications ne sont pas issues du code civil. A) CLASSIFICATION DES CONTRATS D’APRES LE CODE CIVIL Les classifications d’après le code civil : ces classifications sont fondées sur une analyse des obligations que fait naître le contrat. Ces obligations peuvent être réciproques ou pas, il y a alors une distinction entre un contrat synallagmatique et contrat unilatéral. Les obligations produites peuvent être certaines ou incertaines, on parle alors de contrats commutatifs ou de contrats aléatoires (ex : contrat d’assurance). Il y a une distinction entre les contrats à titre onéreux (comportant une contrepartie) ou à titre gratuit (ne comportant pas de contrepartie). 1- Distinction entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral D’après l’article 1102 du code civil, *le contrat synallagmatique est celui qui fait naître des obligations réciproques, dans ce genre de contrat chacune des parties est à la fois créancière et débitrice (ex : contrat de vente, contrat de louage). *Le contrat unilatéral est celui qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge de l’une des parties (article 1103 du code civil). L’une des parties n’est que débitrice et l’autre n’est que créancière. C’est une notion à ne pas confondre avec *l’acte juridique unilatéral qui n’est l’œuvre que d’une seule volonté. Dans le contrat unilatéral on a bien un accord de volonté, il faut au moins 2 personnes. Mais ce contrat est dit unilatéral parce que même s’il est l’œuvre de 2 volontés, une seule personne est obligée, une partie est débitrice, l »autre est créancière. Par exemple, il y a la donation qui est un contrat unilatéral car il y a deux volontés (la volonté de donateur de donner et la volonté du donataire d’accepter). Il y a aussi tous les contrats de restitution (contrat de prêt, contrat de dépôt). *La promesse de contracter est aussi un contrat unilatéral, c’est un contrat dans lequel une personne s’engage à conclure un contrat déterminé avec une autre mais seulement pour le cas où celle-ci le lui demanderais dans un délai fixé. DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 4 Quel est l’intérêt de distinguer le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral ? Cette distinction présente un intérêt quant à la preuve et un intérêt quant au fond. Concernant l’intérêt quant à la preuve : En ce qui concerne le contrat synallagmatique, l’acte sous seing privé qui le constate doit être rédigé en double original (article 1325 : formalité dite du double), il doit y avoir autant d’originaux qu’il n’y a de parties au contrat. En revanche lorsque l’acte sous seing privé constate un contrat unilatéral par lequel une partie s’engager envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, cette acte sous seing privé doit comporter la mention de la somme ou de la quantité en chiffre et en lettres. *Un bien fongible est un bien dont il existe une quantité infinie d’exemplaires. Pour un contrat de prêt, c’est un acte sous seing privé qui constate un contrat unilatéral et donc le document de preuve devra comporter la mention de la somme prêtée en chiffre et en lettre. Concernant l’intérêt quant au fond : Les obligations réciproques du contrat synallagmatique ne sont pas simplement juxtaposées mais sont interdépendantes, ce qui signifie que pour chacune des parties, la créance dont elle bénéficie et la dette dont elle est tenue sont indissociables. De cette interdépendance, découle 3 règles : - L’exception d’inexécution : permet à l’une des parties de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre partie n’offre pas d’exécuter la sienne. - La résolution pour inexécution : consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat. La partie qui n’a pas reçu la prestation à laquelle elle avait droit mais qui a fourni celle qu’elle devait, peut demander la résolution du contrat, donc son anéantissement rétroactif. - La théorie des risques : un évènement de force majeure (extérieur, irrésistible et imprévisible) qui libère l’un des contractants de sa dette fait tomber du même coup sa créance. DROIT DES CONTRATS PRIVÉS 5 2- Distinction entre le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux *Le contrat à titre gratuit (ou contrat de bienfaisance article 1105) est un contrat par lequel l’un des cocontractants entend procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange. Il ne suffit pas que la contrepartie soit absente, il faut en plus que l’absence de contrepartie soit voulue. Le contrat le plus caractéristique est la donation, il y appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire. Il peut s’agir aussi de services non rémunérés, c’est le cas par exemple pour (le contrat de dépôt, du mandat non salarié ou encore du prêt sans intérêt). *Le contrat à titre onéreux est un contrat où chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre. Chaque partie ne fournit sa uploads/S4/ droit-des-contrats-prives.pdf
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- Publié le Mai 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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