CHAPITRE. II : L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiq
CHAPITRE. II : L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiques ont besoin d'être individualisées dans la société, dans leur famille, afin d'être distinguées de leurs semblables. A cet effet, il existe des signes distinctifs qui permettent de distinguer chaque homme de ses semblables: - le nom qui désigne la personne ; - le rattachement à un lieu : le domicile ou la résidence qui, la situe dans l'espace ; - les actes de l'état civil qui en enregistrant son existence et son état de famille le situent dans le temps (et sur un arbre généalogique) Le droit administratif condense ces signes dans des papiers portatifs : c'est ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance se retrouvent dans la carte Nationale d'identité. Et c'est par la présentation de ces papiers que se font les contrôles d'identité. Section I : LE NOM Le nom1 est un moyen d'individualisation consistant dans l'usage d'une suite de mots pour désigner une personne. En fait, il s'agit d'une appellation pour désigner une personne dans la vie sociale et juridique. Il est composé d'un certain nombre d'éléments que sont le patronyme ou nom de famille, le ou les prénoms les accessoires, qu'il convient d'examiner avant de nous interroger sur sa nature juridique, ses caractères et ses effets. P. 1- Le nom patronymique Le nom patronymique ou nom de famille est le nom de famille dont est issue une personne. Il est choisi parmi les noms figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition, car il est interdit à l’officier de l’état civil de donner des noms autres que ceux là (art 6 ; en droit burkinabé, les 1 Le nom est régi par la loi N° 64-373 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi N° 83.799 du 2 août 1983. noms peuvent être choisis parmi ceux consacrés par la religion ; art 35 Code des personnes et de la famille). En droit français, le prénom précède le nom, qui est écrit en majuscules. En droit ivoirien, c'est le nom qui vient avant le prénom. (Quel sens donné alors au prénom ?) Exemple : KONAN Koffi Pascal. Nom : KONAN Prénoms : Koffi Pascal C'est un nom commun à tous les membres d'une famille. Ce qui explique l'article 1er de la loi qui fait obligation à toute personne d'avoir un patronyme, et partant à tous les membres d'une même famille de porter le même nom patronymique. Il est donc unique. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’on portera un nom double ou composé. (il en est ainsi : en droit burkinabé- art 31- C P F ; sénégalais- art 2 C F ; en droit congolais l’article 92 du Code de la famille précise qu’il peut être simple, composé ou associé à un autre patronyme). Cependant cette reforme introduite en droit ivoirien en 1964 n'a pas été évidente, du fait de nos coutumes. Mais depuis, les choses ont évolué, et de plus en plus, on essaie de remonter à un nom de famille, malgré les homonymies. Comment acquiert-on le nom patronymique ? Peut-on le changer ? Telles sont les questions qui méritent d'être examinées. A- L'attribution du nom patronymique Le nom patronymique d'une personne étant en principe celui de la famille à laquelle elle est attachée, son acquisition ne peut résulter que de la filiation. Mais de façon exceptionnelle, le nom peut s'acquérir par intervention de l'autorité publique. 1- La filiation C'est le mode normal d'attribution du nom. Elle peut être définie comme le lien de sang entre parent et enfant. C'est donc le lien unissant une personne à son père ou à sa mère. Mais il y a lieu de distinguer selon le type de filiation, car elle peut être légitime ou naturelle. a- La filiation légitime Le nom de l'enfant légitime, c'est à dire l'enfant né dans le mariage, résulte de l'article 2 de la loi relative au nom qui précise que cet enfant "prend le nom de son père". En effet aux termes de cet article "l'enfant né dans le mariage porte le nom de son père", c'est à dire le mari de sa mère. Il convient de préciser que celui-ci peut demander qu'il y soit ajouté le nom de la mère. Dans ce dernier cas, l’enfant portera un nom double (nom du père auquel on ajoute celui de la mère. Mais comment identifier désormais la famille dans ces conditions ?) (dans l’avant projet de code, c’est la mère qui demande si elle le désire et non plus le mari comme actuellement) L'enfant légitime porte donc le nom du père, c'est à dire le mari de sa mère. Exemple : KOFFI Kouassi et Awa Diallo, mariés depuis 2 ans, ont un enfant prénommé Kouadio Pascal. Il s’appellera KOFFI Kouadio Pascal. b- La filiation naturelle L'enfant naturel est celui qui naît de parents non mariés. Mais il faut distinguer selon que l’on est en présence d’un enfant naturel simple ou d’un enfant naturel adultérin. α - L’enfant naturel simple Il s’agit de l’enfant né de parents ne se trouvant pas dans un lien de mariage (concubinage, union coutumière). Trois hypothèses sont envisagées part l’article 3 de la loi : * si l'enfant n'a été reconnu que par l'un de ses parents, il ne portera que le nom de ce dernier. En d'autres termes, l'enfant naturel porte le nom du parent à l'égard duquel sa filiation est établie. Il en est ainsi lorsque l’acte de naissance a été établi sur la déclaration de la mère seule avec aucune indication du nom du père. Si le nom de la mère ne figure pas sur l’acte de naissance, il pourra y être ajouté par voie judiciaire2; * La filiation de l’enfant a été simultanément établie à l’égard des deux parents. Dans ce cas, le nom de l’enfant est celui du père. C’est le cas lorsque les parents ont conjointement procédé à la déclaration de naissance ; * La filiation a été établie en second lieu à l’égard du père. Avant la reforme de 1983, l’enfant devait porter le nom du père. Mais depuis 1983, il ya un principe et des exceptions : Le principe est qu’en pareille hypothèse, l’enfant porte le nom de sa mère auquel il est ajouté celui du père. (nom double) Exemple : Mademoiselle Kouamé reconnaît son enfant Jean Paul, il s'appellera KOUAME Jean Paul. Si par la suite, le père Karamoko vient à le reconnaître, on aura KOUAME KARAMOKO Jean Paul. Cependant, exceptionnellement, la mère peut consentir à ce que l'enfant porte, par substitution, le seul nom du père ( on aura alors KARAMOKO Jean Paul) .,ou que les noms soient inversés, avec le nom du père en premier(on aura alors KARAMOKO KOUAME jean paul) Aux termes de l'article 23 de la loi relative à la paternité et la filiation, le consentement de la mère peut être donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire qui dresse acte. L'acte de reconnaissance doit à peine de nullité contenir la mention du consentement de la mère et les circonstances dans lesquelles il a été donné. Pour y parvenir, le père, après avoir établi la filiation paternelle, au moyen de l’acte de reconnaissance, doit présenter une requête aux fins de rectification du nom de l’enfant auprès du président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant. L’ordonnance est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de naissance pour effectuer une mention en marge dans le registre. 2 (dans ce sens, TPI Gagnoa, jugt n°130 du 27/07/2005, inédit) β- L’enfant naturel adultérin Lorsqu’il s’agit d’un enfant adultérin par le père, le nom de l’enfant est en principe celui du père si celui-ci a obtenu le consentement de son époux, à défaut, la reconnaissance est nulle (arts 21 et 22 loi sur la filiation). Le mari n’est dispensé qu’en cas de demande en divorce ou de séparation de corps (art 22). Lorsqu’il s’agit d’un enfant adultérin par la mère, il porte le nom du mari de sa mère, sauf jugement de désaveu (art 2 al 2 loi sur le nom). 2- L'attribution du nom par intervention de l'autorité administrative Aux termes de l'article 5 de la loi relative au nom, "l'enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie, prend le nom qui lui est attribué par l'officier de l'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée". Les hypothèses en cause sont celles des enfants trouvés de parents inconnus3. Dans ce cas, il revient à l'officier de l'état civil d'attribuer un nom dont le choix lui incombe. Il en va d'ailleurs de même pour les prénoms. Toutefois, il est interdit à l'officier de donner des noms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition (article 6). L'attribution, aux termes de l'article 5, est provisoire en ce sens qu'une filiation régulière peut être établie après l'intervention de l'officier de uploads/S4/ droit-des-affaires-9.pdf
Documents similaires










-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.2482MB