Introduction générale : Le cours de théorie général des obligations est divisé
Introduction générale : Le cours de théorie général des obligations est divisé en deux parties : - Le droit des contrats - Le droit de la responsabilité civile Ce sont les deux principales sources d’obligations. Le Code des obligations civiles et commerciales en a prévu d’autres mais elles ne seront pas examinées cette année. On les regroupe dans la catégorie des autres sources d’obligations (enrichissement sans cause, et gestion d’affaires). Le cours du semestre premier est consacré à l’étude du droit des contrats. Il aura principalement pour objet l’étude de la notion d’obligation et l’examen de l’activité contractuelle. Au préalable il est nécessaire de s’interroger à propos du sens qu’il faut donner à l’obligation. De façon générale l’obligation est une injonction, un impératif, un devoir qui peut être religieux, moral, professionnel, légal, qui commande d’agir ou de ne pas agir dans un sens déterminé. Dans ce sens l’obligation ne lie pas deux personnes. Sous une autre perception l’obligation c’est le titre de créance dont une personne est titulaire dans le cadre d’un emprunt émis par une société ou une collectivité publique. L’obligation dans ce sens est essentiellement étudiée en droit commercial notamment en droit des sociétés commerciales. Dans le dernier sens, celui qui nous concerne, celui de la théorie générale des obligations, l’obligation est le lien de droit en vertu duquel une personne est tenue d’exécuter une prestation en faveur d’une autre. L’obligation lie alors deux personnes : le créancier et le débiteur. Elle donne la possibilité à la première d’exiger de la seconde l’exécution de son engagement. Cette exécution quand elle est forcée est faite avec le soutien des pouvoirs publics. Section 1 : Les obligations en droit sénégalais Paragraphe 1 : Les sources d’obligations en droit sénégalais Après les indépendances un important effort de codification a été réalisé au Sénégal. Pratiquement toutes les branches du droit ont été concernées. S’agissant du droit des obligations c’est un décret du 12 avril 1961 qui institua une commission de codification. Finalement il est ressorti des travaux de la commission différentes propositions qui ont aboutis à l’adoption de : - La loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant partie générale du Code des obligations civiles et commerciales ; - La loi 66-70 du 17 juillet 1966 relative aux contrats spéciaux (c’est la 2e partie du COCC) ; - La loi 76-60 et la loi 85-40 qui forment la 3e et la 4e partie du COCC À partir du moment où le Sénégal s’est engagé dans le cadre de l’OHADA à faire appliquer les différentes dispositions des actes uniformes on peut se demander si les dispositions du COCC ayant le même objet doivent continuer à être appliqué. Mais il semble bien que la primauté doive être accordé aux Actes uniformes. Paragraphe 2 : les caractères du droit des obligations A)Au plan de la forme Les articles du COCC sont brefs et courts. Il y a eu un effort de leur trouver un intitulé. Le plan de rédaction est simple, il est ainsi structuré : - Un titre préliminaire consacré à l’obligation ; - Une partie qui réglemente la formation du contrat ; - Une seconde partie qui traite des effets du contrat ; B)Au niveau du fond Le COCC est inspiré essentiellement du droit français et surtout de la jurisprudence française au moment de la codification. Toutefois un effort d’originalité a été fait notamment par : - L’unification des obligations civiles et commerciales dans un seul Code ; - L’unification de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle Section 2 : Nature et classification des obligations Paragraphe 1 : La nature d’une obligation A)L’obligation a un objet patrimonial L’obligation a pour objet la satisfaction des besoins de l’individu. On y parvient en donnant au créancier la prérogative d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation déterminée. Il s’agit d’un droit patrimonial. Par conséquent c’est tout le patrimoine qui garantit l’exécution de la prestation. Le créancier a un droit de gage général. L’obligation tend à l’exécution d’une prestation. Elle a une valeur en elle- même. C’est cette valeur qui est garantie par le droit de gage général. En cas d’inexécution c’est le patrimoine du débiteur qui va répondre de sa défaillance. L’obligation est cessible et saisissable. L’obligation est un droit personnel et donc doit être distingué des droits réels. Le droit réel a un seul sujet actif alors que dans le droit personnel on a deux sujets : un sujet actif et un sujet passif. Le droit de réel confère un droit de suite et un droit de préférence alors que le droit personnel n’accorde au créancier qu’un droit de gage général. Paragraphe 2 : La classification des obligations Les obligations sont nombreuses. On peut les classer d’après leur source ou d’après leur objet. A)La classification selon l’objet L’objet de l’obligation c’est la chose sur laquelle elle porte. Il y a à cet égard trois distinctions à faire : - Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire ; - Les obligations de moyen et les obligations de résultat ; - Les obligations de somme d’argent, les obligations en nature et les dettes de valeur. L’obligation de donner consiste à transférer un droit réel à une personne, à remettre la propriété d’un bien à quelqu’un. L’obligation de faire consiste à exécuter une prestation autre qu’un transfert de droit au créancier. L’obligation de ne pas faire met à la charge du débiteur une abstention. L’intérêt de faire la distinction entre ces différentes obligations réside dans le fait que les deux premières obligations (obligation de faire et obligation de ne pas faire ne sont pas susceptible d’une exécution forcée). Le débiteur ne peut être contraint à exécuter ses obligations. Il répare le préjudice causé par sa défaillance par des dommages et intérêts. En ce qui concerne les obligations de moyen et les obligations de résultat la distinction réside dans le fait que tantôt le débiteur est tenu de réaliser un résultat déterminé et tantôt il est obligé juste de mettre en œuvre les moyens pour atteindre ce résultat. Ex : Le médecin a l’obligation de soigner mais pas de guérir le patient. On dit qu’il doit apporter les soins d’un bon père de famille à l’exécution de son obligation. L’intérêt de la distinction réside dans la détermination de la faute. Le débiteur d’une obligation de résultat est fautif dès que le résultat n’est pas atteint. À l’inverse pour démontrer la faute chez le débiteur d’une obligation de moyen il est nécessaire d’établir qu’il n’a pas fait tout ce qui est possible pour atteindre le résultat déterminé. Les sommes d’argent sont des biens fongibles. Et l’obligation de somme d’argent est toujours une obligation de donner. Les obligations de somme d’argent ne sont pas des obligations ordinaires. Elles peuvent perdre leur valeur du fait de l’inflation or la créance ne porte pas sur un pouvoir d’achat mais sur une somme d’argent. C’est la raison pour laquelle il a été prévu des clauses d’indexation ou d’échelle mobile. Les obligations en nature sont insensibles aux fluctuations monétaires. La valeur du bien objet de l’obligation peut varier mais le débiteur sera tenu de fournir la prestation promise. B)La classification des obligations d’après leurs sources Le COCC énumère trois sources : - Le contrat - Le déni - Les autres sources (gestion d’affaires et enrichissement sans cause) Section 3 : La règle des obligations Paragraphe 1 : La charge et l’objet de la preuve La question de la charge de la preuve est de savoir sur qui repose la charge de la preuve. L’article 9 du COCC dispose à cet égard : « celui qui invoque un droit doit prouver le fait juridique ou l’acte juridique qui est la source de ce droit. C’est celui qui invoque l’existence d’un droit qui doit le prouver » (actori incombit probatio) c’est donc au demandeur qu’incombe la charge de la preuve mais si le défendeur invoque un acte ou un fait qui est de nature à le libérer il doit en établir la réalité ou le bien fondé. Exceptionnellement il peut arriver que le demander soit dans l’impossibilité de prouver directement l’acte ou le fait juridique origine du litige. Dans ce cas l’existence de présomption légales va entraîner le renversement de la charge de la preuve. Le créancier n’est pas obligé de prouver directement ses allégations. Paragraphe 2 : l’objet de la preuve Elle doit porter sur deux éléments 1er élément : l’existence de la règle de droit qui pose les conditions de jouissance du droit invoqué 2e élément qui prouve le droit invoqué. Il peut s’agir d’un acte juridique(contrat) ou d’un fait juridique (délit). Pour le demandeur il lui faudra notamment établir que s’il demande l’exécution d’une prestation déterminé c’est en raison de l’existence d’un contrat qui a fait naître l’obligation inexécuté ; il se peut qu’il s’agisse d’une créance qui est née à l’occasion d’un délit dont il a été la victime. Peu importe la source de l’obligation il absolument indispensable de la prouver. Toutefois dans les moyens de preuve il uploads/S4/ droit-des-contrats 13 .pdf
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- Publié le Fev 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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