Droit comparé – Partie II – Les grands systèmes de droit Les droits étatiques n

Droit comparé – Partie II – Les grands systèmes de droit Les droits étatiques ne sont pas si différents les uns des autres. A travers la diversité de tous les droits étatiques (192 Etats), il y a beaucoup de rapprochements et de liens entre deux groupes d’Etats. C’est la raison pour laquelle ont va distinguer des grands systèmes de droit : ↝Le droit latin : les pays de traditions latines sont aussi appelés pays du droit civil ou encre pays de droit écrit ↝Le droit anglo-saxon : les pays de tradition anglaise ↝Le droit coutumier : il se trouve essentiellement en Afrique ↝Le droit chinois : c’est un droit très particulier ↝Le droit japonais : le Japon a aussi une culture très forte et très particulière. Le droit japonais est aussi particulier. ↝Les droits socialistes : il s’agissait du droit communiste ↝Le droit musulman : il s’applique dans plus de 40 pays Chapitre I – Les droits occidentaux Une famille de droit est un ensemble d’Etas qui se rattachent à la même culture juridique. Il y a la famille des droits romano-germanique (section I), la famille des droits du Common law (section II) et les droits idéologiques (section III) SECTION I – LES DROITS ROMANO-GERMANIQUES §1 – Ses composantes intellectuelles A. Les pays de droit romano germaniques Les pays de droit romano-germanique : ⇢Le noyau des pays de droits romano-germaniques : l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. ⇢Un cercle plus élargie avec les colonies de ces pays : l’Albanie (Italie), du Mexique au sud de l’Amérique latine (Espagne), les Philippines, le Brésil (Portugal), l’Angola, l’Indochine (France) et Afrique, la République démocratique du Congo (Belgique) … ⇢Un troisième cercle de droit indirect romano-germanique : Grèce (elle a eu un roi allemand), l’Europe centrale (empire d’Autriche-Hongrie), la Roumanie, le Japon (inspiré par le droit allemand), la Corée, la Turquie (Mustafa Kemal a importé du droit suisse)  Le droit romano-germanique représente ¼, voir 1/3 du monde. B. L’influence du droit romano-germanique 1) Le droit romain 1/7 Droit comparé De l’empire romain, on retient la première place à l’Etat. L’Etat est au centre de la société. C’est lui qui définit l’idéal commun. L’Etat est premier, cela veut dire qu’on écarte tout ce qui ne vient pas de lui comme la coutume. L’Etat est la loi. La loi est la volonté de l’Etat. 2) L’influence chrétienne Dans l’empire byzantin, c’est la loi qui définit le droit commun. C’est l’Etat qui définit l’intérêt public. Le christianisme apporte la notion de bien commun. Il amène également la distinction entre le temporel et le spirituel. Cette distance n’existe pas dans le droit musulman. Dans les pays de tradition romano-germanique, le droit positif n’est pas un droit religion. Le troisième élément qu’apporte le christianisme est l’importance de la personne humaine : la dignité de l’homme. Cet élément naît notamment au moment de la colonisation espagnole. C’est l’égalité des personnes devant Dieu. Les droits de l’Homme sont issus de la tradition romano-germanique. La Déclaration universelle des droits de l’Homme concerne la culture romano-chrétienne. L’apport du christianisme au droit romano germanique : ↬La notion de bien commun ↬La distinction entre le temporel et le spirituel ↬La dignité humaine 3) La rationalité Le caractère rationnel du droit romano-germanique : la raison. Ce sont les Lumières qui amènent cette idée. Le droit provient de la ration humaine. Le droit est fondé sur le raison. La raison est universelle. Le droit élaboré est rationnel → on peut donc le codifié. On dit souvent que le droit romano-germanique est un droit civil (code civil napoléonien). Codifier, c’est rationaliser. Il y a une dimension universelle du droit romano-germanique « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » ARTICLE 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen des 20 et 26 août 1789. Cet idéal influence les révolutions libérales et le mouvement constitutionnel : en Amérique latine, en Pologne en 1830, en Italie en 1948 §2 – Ses principales caractéristiques A. La distinction droit public / droit privé Il y a le droit public concerne l’autorité publique et le droit privé concerne les personnes privées. Cette distinction est essentielle dans le droit romano-germanique. Elle provient de la tradition romaine. Ulpien, juriste romain, faisant la différence entre le droit public et le droit privé : « Duae sunt positiones, publicum et privatum, publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem : sunt enim quaedam publice utilita, quaedam privatum. Publicum ius in sacris, in sacredotibus, in magistratibus consistit. Privatum ius tripertum est : collectum etenim est ex naturalibus 2/7 Droit comparé praeceptis aut gentium aut civilibus » .Le droit public est ce qui concerne la collectivité. Le droit privé est ce qui concerne l’utilité particulière.  L’Etat a ses propres règles, ses propres juges. Il y a deux ensembles de droit et deux ensembles de tribunaux. L’Etat a des privilèges spécifiques, des prérogatives privilégiées. D’un pays à l’autre, la frontière entre les deux domaines varient. Concernant les institutions, elle est sensiblement la même. En Italie, le droit maritime est du droit public alors qu’en France c’est du droit public. En Allemagne, le droit pénal est public alors qu’en France c’est du droit essentiellement du droit privé. Le droit public est au dessus du droit privé. B. La fonction de la loi La loi est au dessus de l’administration, des juges et des citoyens. C’est le principe de légalité. Nul ne peut décider que ce qui n’est pas prévu par un texte. Le texte est premier. C’est l’Etat de droit. Rien ne se décide qui ne soit prévu par un texte. Le droit est premier. Le juge est soumis au droit. Les modalités de la loi La loi est la même pour tous. Elle ne prend pas en compte la personne. C’est la raison pour laquelle on a du mal à accepter la diversité. Il y a seulement trois Etats fédérales : l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche. Dans la tradition romano-germanique, il y a une égalité devant la loi mais aussi une égalité par la loi.  L’influence allemande : L’Allemagne est une réalité complexe. Seulement une partie a été touchée par le droit germain. En 1871, l’unification politique de l’Allemagne entraine une unification du droit. Elle décide d’adopter le droit romain. SECTION II – LA FAMILLE DES DROITS DE COMMON LAW §1 – Les composantes du droit anglais C’est en Angleterre que l’on trouve cette tradition la plus précise. L’extension géographique de la Commun Law concerne également l’Irlande mais pas l’Ecosse. Les pays scandinaves sont influencés par le Common Law. Le Common Law est utilisé dans tous l’empire britannique : Etats-Unis, Canada (Ø Québec), quelques pays d’Afrique. A. La tradition saxonne A cause des invasions de l’Angleterre, l’Angleterre a perdu son héritage romano- germanique. Les saxons se sont les envahisseurs de l’Angleterre. Ils ont emmené avec eux l’essentiel de leurs coutumes. C’est la tradition de l’homme libre. Les Saxons restent environs deux siècles. Ils sont très organisés. Les saxons vont réorganiser le territoire et unifier les territoires. L’Angleterre est le 1er pays unifié d’Europe. 3/7 Droit comparé Les règles sociales ne sont pas créées par l’Etat. Les coutumes existent avant les règles de l’Etat. L’essentiel de ces coutumes protègent l’homme libre. Les Saxons vont mettre en place des sortes de tribunaux qui ne créent pas le droit mais le sanctionnent. B. La common Law Les Normands qui envahissent ensuite l’Angleterre n’essaye pas de supprimer la tradition saxonne mais essaye de l’améliorer. Ils envoient des juristes pour essayer de connaitre toutes les coutumes communes entre les différents contés. Ils ne cherchent pas à changer les règles mais ne gardent que les règles communes entre les différents contés. C’est la naissance du Common Law. C. L’equity Le roi va essayer de devenir le juge de la Common Law. Le roi va intervenir par les impôts, la propriété et la sécurité. Celui qui brise le droit public est soumis à la justice royale → « To break the peace ». En matière d’impôt, le roi crée la Cour de l’échiquier → Court of Exchequer. En matière immobilier, il crée, la Cour des affaires communes → Court of common Pleas. Le juge royal n’intervient que par exception. L’essentiel va être d’accéder au tribunal. Le droit de Common Law sera d’abord un droit de procédure. Les procédures précèdent le droit. L’essentiel d’un procès n’est pas le jugement en fond mais la discussion pour décider de l’appel au roi. Ce système a beaucoup d’iniquité. On demande au roi de juger au dessus des juges. On lui demande un jugement plus juste, plus équitable, un jugement d’equity. On fait appel au roi pour qu’il tranche en équité. Il délègue cela à son chancelier. Le chancelier est un ecclésiastique, proche du droit romain. Les décisions du chancelier au nom du roi, ne sont plus basées que le droit du common law. Elles sont proches de la tradition latine. uploads/S4/chapitre-i-les-droits-occidentaux.pdf

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  • Publié le Sep 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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