Update : 07/11/2012 1 Le point sur la cession contractuelle des droits I. Artic
Update : 07/11/2012 1 Le point sur la cession contractuelle des droits I. Article de loi Art. 3, § 3 § 1. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive. À l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte par le droit d'exploiter celle-‐ci; l'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux. Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément. Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle. § 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés. § 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le § 1, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas. La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation. Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert. » II. Analyse1 Il ressort de l’article 3 de la LDA qu’un auteur peut céder ses droits. 1 Voir l’arrêt Central station concernant les cessions dans le cadre de la loi de 1886. Update : 07/11/2012 2 En effet, la loi stipule que les « droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive ». Les cessions peuvent être de plusieurs types : • concerner des œuvres qui n’ont pas été produites par un auteur en exécution d’un contrat de travail, d’un statut ou en exécution d’un contrat de commande (I) ; • concerner des œuvres qui ont été produites par un auteur en exécution d’un contrat de travail, d’un statut ou en exécution d’un contrat de commande (II). Rappelons au préalable que toute cession doit être expressément prévue dans un écrit. En effet, (1) la cession des droits des auteurs employés doit donc toujours être constatée par écrit puisque à « l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit »2 et (2) les « dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. »3. I. Pour que la cession d’œuvres qui n’ont pas été produites par un auteur en exécution d’un contrat de travail, d’un statut ou en exécution d’un contrat de commande (pour autant, dans ce cas, que l'activité de l’auteur relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité) soit valable, il faut que : • pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément4 ; • le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession ; • nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle ; • la cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés. Cette clause sera toujours interprétée restrictivement en faveur de l’auteur 2 Art. 3, § 1er, al. 2 de la LDA. 3 Art. 3, § 1er, al. 3 de la LDA 4 A. Berenboom ajoute que lorsque la durée n’est pas déterminée ou déterminable, on pourrait soutenir (1) soit que les droits sont cédés pour une durée indéterminée mais qu’il pourrait y être mis fin moyennant un préavis raisonnable ; (2) soit que la cession est nulle puisque la durée doit être « expressément prévue » (toutefois, dans ce cas, on pourrait prétendre, ajoute A. Berenboom, que la durée d’une cession de la propriété des droits d’auteur sera nécessairement égale à celle de la propriété littéraire même si la précision ne figure pas en toutes lettres dans la convention des parties pourvu que la nature de la cession soit certaine). Update : 07/11/2012 3 comme toutes les autres dispositions qui contiennent cession de droits. Ainsi, la clause n’a d’effet que si elle prévoit à la fois la durée de l’engagement de l’auteur sur ses œuvres futures et la limitation du ou des genres des œuvres futures visées par cet engagement (les « genres » seront aussi déterminés par l’usage et la pratique de chaque secteur de la création). II. Lorsque la cession concerne des œuvres qui ont été produites par un auteur en exécution d’un contrat de travail, d’un statut ou en exécution d’un contrat de commande (pour autant, dans ce cas, que l'activité de l’auteur relève de l'industrie non culturelle5 ou de la publicité6), la loi prévoit des précisions/adoucissements7. Dans ce cas, : • la cession doit toujours être expressément prévue dans le contrat8 ; • la cession doit concerner une œuvre qui soit en rapport avec la relation contractuelle ; • le contrat de travail ne doit pas prévoir expressément, pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur qui y est liée, l’étendue et la durée de la cession ; • l’employeur n’est pas tenu d’assurer l’exploitation de l’œuvre cédée conformément aux usages honnêtes de la profession ; • les cessions peuvent concerner des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures sans que la cession n’indique le temps de la cession ni les genres des œuvres sur lesquelles elle porte. En d’autres mots, l’interdiction de céder des œuvres futures (prévue à l’article 3, § 2 de la loi du 30 juin 1994) ne s’applique pas en cas de contrat de commande (article 3, § 3, alinéa 3)9 ; • la cession peut concerner des formes d’exploitation encore inconnues (et non pas modes d’exploitation – il semble ici y avoir une différence entre les deux expressions). Toutefois, précise la loi, « la clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter 5 Le caractère culturel ou non des activités des activités de celui qui a passé la commande dépendra des éléments suivants : - soit du domaine des activités (industrielles ou non) de celui qui passe la commande ; - soit du but de lucre de celui qui passe la commande ; - soit du caractère « culturel » des œuvres. 6 Selon Maître Vinçotte, on pourrait considérer que les activités des éditeurs ne ressortissent pas des industries culturelles. 7 Notons que s’il y a un écrit et qu’il n’est pas précis, ce sera au juge à déterminer les droits cédés et leur étendue en interprétant la volonté des parties (pourvu qu’il n’y ait pas de doute car le principe de l’interprétation restrictive jouera toujours en faveur de l’employé ou de l’agent cédant). 8 Art. 3, § 1er, al. 3 de la LDA 9 De ces différents points, il ressort que l’employeur peut acquérir (la cession doit être inscrite dans le contrat de travail/statut) les droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures, qu’il peut, en toute liberté décider d’exploiter ou non ces œuvres, que l’employé n’a pas droit à une rémunération supplémentaire, à côté de son salaire, pour ces cessions et que la durée des cessions ne doit pas être spécifiée. Update : 07/11/2012 4 l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation »10. Concernant la rémunération de la cession des droits, les parties sont parfaitement libres de fixer le montant de celle-‐ci et sa forme (forfaitaire, proportionnelle aux recettes, nettes ou brutes, etc.). La rémunération ne doit pas être fixée « séparément » pour chaque mode d’exploitation mais « expressément » sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l’industrie culturelle. Le texte de la cession doit donc indiquer, soit une rémunération différente pour chaque mode d’exploitation, soit préciser clairement que la rémunération convenue couvre tous les uploads/S4/ 20121107-be-le-point-sur-la-cession-contractuelle-des-droits 1 .pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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