DROIT DU CREDIT Cours de Jean-Jacques ANSAULT Agrégé des Facultés de Droit Prof
DROIT DU CREDIT Cours de Jean-Jacques ANSAULT Agrégé des Facultés de Droit Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Fiche de Travaux Dirigés Le contrat de cautionnement Le caractère accessoire du contrat de cautionnement (Séance de TD n° 2) Master 1 Année universitaire 2020-2021 2 L’étude du droit des sûretés révèle que toutes les sûretés sont, par définition, accessoires de la créance qu’elles garantissent. Il n’en demeure pas moins que ce caractère apparaît parfois plus ou moins affirmé selon la nature de la sûreté envisagée. Qui contesterait par exemple que le lien d’accessoire à principal est très tenu dans les garanties autonomes ? En revanche, il est bien plus étroit dans le cautionnement qui, dans son existence, sa validité et même ses conditions d’exécution, dépend de l’obligation garantie. Il résulte ainsi du caractère accessoire du cautionnement que la caution ne saurait être plus lourdement tenue que le débiteur principal. Autrement dit, la dette principale est la mesure de la dette de la caution. Selon l’article 2290, alinéa 3 du Code civil : « Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses (…) est réductible ». Le caractère accessoire du cautionnement explique également que la caution puisse opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette à savoir les causes d’inefficacité ou d’extinction de l’obligation principale (C. civ., art. 2289 ; C. civ., art. 2313). Pour autant, le cautionnement ne subit pas toujours, loin de là, toutes les évolutions qui affectent l’engagement garanti. Qu’en est-il exactement en droit positif ? I. LA DISTINCTION ENTRE L’OBLIGATIO ET LE DEBITUM Une éminente doctrine trouve le fondement du caractère accessoire du cautionnement dans la distinction entre l’obligatio et le debitum. Cette analyse part de l’idée, contestée au demeurant par certains auteurs, que tout lien juridique qui unit deux sujets de droit, y compris l’obligation souscrite par la caution envers le créancier, comporte ces deux éléments distincts. A travers ce prisme, l’obligatio à laquelle se trouve soumise la caution apparaît bien autonome car le créancier acquiert à l’encontre de ce garant un pouvoir de contrainte qui s’ajoute à celui dont il dispose déjà à l’encontre du débiteur principal. En revanche, l’objet de la dette de la caution, son debitum, est, dans cette construction, l’obligation principale. Que penser de cette analyse ? Offre-t-elle une grille de lecture appropriée du droit positif ? Doc. 1 : Cass. 1ère civ., 8 octobre 1996, n° 94-16.633 : Bull. civ. I, n° 341 ; RD bancaire et bourse 1996, p. 239, obs. M. CONTAMINE-RAYNAUD ; Contrats, Conc., Consom. 1996, n° 209, obs. G. RAYMOND ; RTD civ. 1997, p. 187, obs. P. CROCQ ; JCP G 1997, I, 4033, obs. PH. SIMLER. Doc. 2 : Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.196 : Bull. civ. IV, n° 136 ; JCP G 2007, I, 112, n° 8, obs. PH. SIMLER ; D. 2007, p. 1999, note O. DESHAYES. Doc. 3 : Cass. com., 22 novembre 2007, n° 06-18.079. II. LA DISTINCTION ENTRE LES EXCEPTIONS INHERENTES A LA DETTE ET LES EXCEPTIONS PUREMENT PERSONNELLES AU DEBITEUR PRINCIPAL L’article 2313 du Code civil permet au créancier d’ « opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Le droit français autorise donc la caution à faire valoir, à l’occasion des poursuites qu’exerce le créancier, tous les moyens susceptibles d’alléger son obligation, voire de la faire déclarer éteinte. C’est dire que la nullité de l’obligation garantie libère normalement la caution. Qu’en est-il lorsque la caution garantit le remboursement d’un prêt ? Par ailleurs, l’alinéa 2 réserve le cas des exceptions « purement personnelles au débiteur ». Mais est-il aisé de faire le départ entre les deux types d’exceptions que le droit du cautionnement soumet à un régime fondamentalement différent ? 3 Doc. 4 : Cass. 1ère civ., 20 décembre 1988, n° 87-13.129 : Bull. civ. I, n° 368 ; D. 1989, jur., p. 166, note L. AYNES, RTD civ. 1989, p. 538, note J. MESTRE. Doc. 5 : Cass. 1ère civ., 1er juillet 1997, n° 95-15.642, Bull. civ. I, n° 224, D. 1998, jur., p. 32, note L. AYNES. Doc. 6 : Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602 : RTD civ. 2008, p. 331, obs. P. CROCQ ; D. 2007, p. 2201, note D. HOUTCIEFF ; RTD com. 2007, p. 585, obs. D. LEGEAIS ; D. 2008, p. 871, obs. D. R. MARTIN et H. SYNVET ; D. 2008, p. 835, obs. A. MARTIN-SERF ; JCP E 2007, 1861, note S. PIEDELIEVRE ; JCP G 2007, II, 10138, note PH. SIMLER. Doc. 7 : Cass. com., 22 septembre 2009, n° 08-10.389 : JCP G 2009, doctr. 492, n° 8, obs. PH. SIMLER. Doc. 8 : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.583 : Bull. civ. IV, n° 51 ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 127, obs. F.-J CREDOT et TH. SAMIN ; JCP G 2014, 635, n° 4, obs. PH. SIMLER. Doc. 9 : Cass. 1ère civ., 11 décembre 2019, n° 18-16.147, D. 2020. 523, note M. NICOLLE, et 624, obs. E. POILLOT ; AJ contrat 2020. 101, obs. D. HOUTCIEFF ; Rev. prat. rec. 2020. 14, obs. M. ARESSY, M.-P. MOURRE-SCHREIBER et U. SCHREIBER ; RTD civ. 2020, p. 161, obs. C. GIJSBERS ; Gaz. Pal. 2020, n° 371m3, p. 66, note M. BOURASSIN, et 18 févr. 2020, n° 370p0, p. 34, obs. M.-P. DUMONT ; JCP 2020. Doctr. 436, n° 9, obs. P. SIMLER ; RDBF 2020. Comm. 3, obs. critiques D. LEGEAIS ; RDC 2020, p. 42, note R. LIBCHABER. III. LES PROCEDURES D’INSOLVABILITE ET LE CARACTERE ACCESSOIRE DU CAUTIONNEMENT Le droit des procédures d’insolvabilité bouleverse le régime du cautionnement. Et l’on observe que tantôt l’action dirigée contre le garant se voit soumise au même régime juridique que celle dirigée contre le débiteur principal ; tantôt, au contraire, la règle de l’accessoire semble négligée. Si l’on part du principe que la caution entend palier le risque de défaillance du débiteur principal, une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de celui-ci ne devrait avoir aucune répercussion sur la situation de la caution. En effet, l’ouverture d’une telle procédure n’est souvent que la conséquence de la défaillance de ce même débiteur. Partant, la gestion particulière par certaines branches du droit des suites de la défaillance du débiteur n’a pas une vocation naturelle à s’étendre simultanément à la caution. Il en irait différemment lorsque l’éviction du principe de l’accessoire conduirait à faire perdre à la caution une possibilité de recours sur laquelle elle pouvait légitimement compter. Par ailleurs, toujours dans le cadre des procédures collectives, les parties au contrat de cautionnement demeurent libres de moduler à la marge le caractère accessoire du contrat. Enfin, il arrive que le législateur, remanie le domaine du principe et de l’exception énoncé ici et ce, au nom d’un intérêt supérieur. Encore convient-il de confronter cette grille de lecture au droit positif (V. pour aller plus loin, P. CROCQ, Le droit des procédures collectives et le caractère accessoire du cautionnement, Mélanges PH. MALAURIE, Defrénois 2005, p. 171 et s.) La prohibition de toute clause rendant exigibles les créances en cas d’ouverture de certaines procédures d’insolvabilité suscite ainsi des difficultés au regard du droit du cautionnement. Une telle clause, lorsqu’elle est réputée non écrite dans les rapports entre créancier et débiteur, peut-elle produire son effet à l’encontre de la caution si d’aventure elle y a adhéré ? Que décider dans l’hypothèse où l’ouverture de la procédure rend cette fois exigibles les créances non-échues à l’égard du débiteur principal ? 4 Doc. 10 : Cass. 1ère civ., 24 janvier 1995, n° 92-21.436 : Bull. civ. I, n° 51 ; JCP G 1995, I, 3851, n° 6, obs. PH. SIMLER ; JCP E 1996, II, 807, note S. PIEDELIÈVRE ; Defrénois 1995, art. 36040, p. 417, obs. L. AYNÈS ; RTD com. 1995, p. 485, obs. A. MARTIN-SERF. Doc. 11 : Cass. com., 8 mars 1994, n° 92-11.854 : Bull. civ. IV, n° 96 ; D. 1994, p. 557, note E. BAZIN ; JCP G 1994, I, 3799, n° 8, obs. M. CABRILLAC ; RTD com. 1995, p. 204, obs. A. MARTIN- SERF. Lorsque le législateur exige que le créancier déclare sa créance à la procédure, la caution peut-elle se prévaloir utilement de sa négligence ? Le droit français a-t-il connu ici une évolution ? Doc. 12 : Cass. com., 17 juillet 1990, n° 89-13.138 et n° 88-15.630 : Bull. civ. IV, n° 214 et 215 ; Defrénois 1990, p. 812, obs. L. AYNES ; D. 1990, jurispr. p. 494, 2e esp., note A. HONORAT ; JCP E 1991, I, 46, § 11, obs. M. CABRILLAC ; JCP E 1991, II, 101, note G. AMLON ; D. 1991, somm. p. 12, obs. F. DERRIDA. Doc. 13 : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113 : RLDC, oct. 2011, p. 32 s., obs. J.-J. ANSAULT ; RTD civ. 2011. 782, obs. P. CROCQ ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 162, obs. A. CERLES ; uploads/S4/ td-n02-credit.pdf
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- Publié le Mar 09, 2021
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