FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 1 1. le t

FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 1 1. le titre est un droit et qui détient le titre détient le droit. 2. Invoquant comme argument que le chèque est seulement un instrument de paiement payable à vue, il n’a pas d’échéance. COURS DE DROIT CAMBIAIRE PAR LE Pr. PAPA TALLA FALL BIBLIOGRAPHIE : - De Juglar et Ippolito « Traité de droit commercial » Tome 2. - Depucho et Guével. - Gavalda et Soufflet « instruments de paiement et de crédit ». - Ripert et Roblot « droit commercial » Tome 2. TEXTES : Règlement 15/2002/CM/UEMOA adopté le 19 septembre 2002 à Cotonou Directives de l’UEMOA de 2008 Les lois uniformes de 1996 et 2008 INTRODUCTION Le droit cambiaire est le droit qui régit les effets de commerce. Ceux-ci peuvent être définis comme des titres1 négociables qui constatent, au profit du porteur, une créance de somme d’argent et qui servent à son paiement, mais ils constatent toujours une créance à court terme. Les relations juridiques issues de l’émission de l’effet de commerce sont dès lors qualifiées de relations cambiaires. On parle ainsi d’obligations cambiaires et de recours cambiaires. L’obligation cambiaire qui résulte de la signature du titre, n’obéit pas au droit commun des obligations. Instruments de paiement et de crédit, la lettre de change et le billet à ordre font partie des effets de commerce. Quant au chèque, son appartenance à la catégorie des effets de commerce a été contestée2. Le chèque est en effet essentiellement un instrument de paiement. Mais du point de vue de son régime juridique, il se rapproche des effets de commerce. Les règles applicables au billet à ordre et au chèque ont été essentiellement inspirées par la législation sur la lettre de change. Cela dit, l’étude du droit cambiaire renvoie à celle de :  la lettre de change,  du billet à ordre, et  du chèque. PLAN DU COURS I- LA LETTRE DE CHANGE II- LE BILLET A ORDRE III- LE CHEQUE FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 2 I- LA LETTRE DE CHANGE La lettre de change encore appelée traite, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent à un tiers appelé bénéficiaire1. La lettre de change peut être ainsi libellée : « contre cette lettre de change2, payer (ou veuillez payer) la somme ci- dessous indiquée à l’ordre de … ». La lettre de change est un ordre de paiement mais un ordre qui comporte un engagement implicite de payer en cas de défaillance du tiré. L’émission et la circulation de la lettre de change suppose l’existence de rapports fondamentaux entre les personnes impliquées. Ainsi la traite constate toujours une opération juridique constituant le rapport fondamental entre le tireur et le tiré, appelé provision et la créance du bénéficiaire sur le tireur c’est à dire la valeur fournie. Toutefois, la naissance de l’obligation cambiaire n’emporte pas disparition de l’obligation issue du rapport fondamental 4. Ces deux obligations se superposent. La lettre de change est un acte de commerce entre toute personne d’après l’article 4 de l’AUDCG. L’étude de la lettre de change soulève les questions liées à sa création, sa circulation ses garanties et son paiement. A- LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE Comme tout acte juridique, la création et la transmission d’une lettre de change obéissent à des conditions de fond et de forme.  Les conditions de fond sont : Le consentement du signataire, La capacité commerciale ou le pouvoir selon que la personne intervient dans le mécanisme pour soit même ou en représentation d’autrui, Un objet et une cause licite. L’absence ou le vice concernant l’une des conditions de fond n’entache pas la validité du titre lui-même. Il en est ainsi par exemple de l’absence de consentement d’un signataire. L’absence d’une condition de fond ne rend nulle que l’obligation cambiaire du signataire concerné. S’il y a d’autres signataires, ceux-ci seront tenus en vertu du principe de l’indépendance des signatures. Dès lors, la validité de la lettre de change dépend du seul respect des mentions imposées par la loi. Ce formalisme est protecteur des signataires du titre en tant que c’est la seule apparence qui permet de déterminer l’étendue des engagements cambiaires (ce sont les conditions obligatoires de forme).  Les conditions de forme : Elles consistent en des mentions obligatoires et facultatives. Mais seul l’irrespect des mentions obligatoires entraîne la nullité de la lettre de change et par voie de conséquence, toutes les obligations cambiaires issues du titre. Les mentions obligatoires sont au nombre de 8, il s’agit de : La dénomination de « lettre de change », Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent déterminée (ce qui veut dire que le mandat doit être inconditionnel), Le nom du tiré, L’indication du lieu de paiement, Le nom du bénéficiaire, L’indication du lieu et de la date de création (pour déterminer la prescription, la capacité des parties), La date de l’échéance (indication de la date à laquelle la lettre de change doit être payée). FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 3 La lettre de change peut être payable:  à vue,  à jour fixe,  à un certain délai de vue (décompte d’un délai à partir du jour où on a présenté le titre au tiré) ou  à un certain délai de date (décompte d’un délai à partir d’une date précise), La signature du tireur sans laquelle il n’y a pas de lettre de change, même s’il met son nom à côté). En l’absence d’une mention obligatoire, le titre est normalement nul en tant que lettre de change, mais cette nullité ne lui fait pas perdre toute valeur juridique. En effet, le titre peut dégénérer20 en :  billet à ordre,  reconnaissance de dette ou  commencement de preuve par écrit suivant les conditions remplies. Une telle nullité peut d’ailleurs être évitée dans certains cas : soit par  la technique de la suppléance légale (règlement 15-2002), soit par  la régularisation par les parties.  A propos de la suppléance, l’article 149 du règlement de l’UEMOA prévoit que :  si la date d’échéance n’est pas indiquée, la lettre de change est payable à vue.  à défaut d’indications spéciales, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et en même temps celui du domicile du tiré.  en l’absence du lieu de création, la lettre de change est considérée comme étant souscrite au lieu indiqué à côté du nom du tireur.  Quant à la régularisation, elle est l’affaire des parties. Les parties peuvent convenir de régulariser postérieurement une lettre de change incomplète. Pour les effets de la régularisation, il faut distinguer 3 types de rapports : o Entre tireur et bénéficiaire : La régularisation rend le titre valable si elle a respecté l’accord des parties. o Entre tireur et porteur autre que le bénéficiaire : Il faut envisager deux hypothèses :  S’il est démontré que le porteur a reçu un titre incomplet, il n’est pas titulaire d’une lettre de change.  Si par contre, le porteur a reçu le titre régularisé, le tireur est tenu à son égard, dans les termes de la régularisation, sauf en cas de mauvaise foi du porteur. o Entre le tiré et le porteur :  Si le premier a accepté un titre incomplet ou en blanc, il est tenu à l’égard du porteur de bonne foi dans les termes de la régularisation.  Cependant, si le porteur est de mauvaise foi, le tiré n’est tenu à son égard que dans les termes de son apport avec le tireur. B- LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE Le mode normal de transmission de la lettre de change est l’endossement. Cette circulation de la lettre de change par la voie de l’endossement est en principe possible jusqu’à la survenance de la date de l’échéance. Il existe trois formes d’endossements : L’endossement translatif L’endossement de procuration L’endossement pignoratif. FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 4 a- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF C’est celui qui vise le transfert de la propriété de la lettre de change. Il est porté sur la lettre de change elle-même ou sur une allonge qui suit la lettre de change.  Il doit comporter la signature de l’endosseur.  Il doit en principe indiquer le nom du bénéficiaire, le nom de l’endossataire.  Toutefois, l’endossement peut être en blanc. En cas d’endossement en blanc, la signature de l’endosseur doit figurer obligatoirement au dos du titre ou sur une allonge. Une simple signature au dos du titre suffit. Celui qui reçoit le titre par tradition est censé avoir acquis celui-ci à la suite de l’endossement en blanc.  L’endosseur doit avoir la qualité de porteur légitime. Autrement dit, il doit uploads/S4/ cour-droit-cambiaire.pdf

  • 22
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5038MB