DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Ce n’est pas un droit homogène car c’est le rés
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Ce n’est pas un droit homogène car c’est le résultat d’un emprunt a diverses disciplines ; c’est aussi une discipline récente (enseignée depuis une 20° d’années) c’est n’est pas véritablement une branche du droit (ensemble de règles et de normes qui obéissent à des régimes particuliers autonomes) ce n’est pas encore le cas du DCI. §1 Le domaine du DCI Dans une relation de droit commercial se pose la question du droit applicable car il y a un élément d’extranéité. Pour régler un problème de DCI il y a deux solutions possibles : - Règle de conflit de loi - Disposer d’une règle matérielle directement applicable à la relation internationale Il y a la question du tribunal compétent lorsqu’un litige se produit dans une relation de CI (tribunal français ou étranger) bien souvent cette question est décisive car de la réponse va découler différentes solutions. Par ex le problème de la loi applicable va se poser à l’ occasion de l’interrogation sur le tribunal compétent. La question de l’arbitrage est aussi essentielle car c’est un mode de règlement des différents très rependu dans le DCI. Tout cela suppose de déterminer le caractère international de la relation juridique. §2 Les sources du DCI Il y a les sources historiques et il y a les sources proprement juridiques. 1 Il y a 3 séries de sources : A. Les sources nationales Lorsqu’il s’agit de régler un problème du DCI il y a plusieurs méthodes possibles : o 1er méthode : Chaque pays concerné applique son droit interne aux relations internationales : Quel est le pays dont le droit interne va être applicable d’où l’a nécessité pour chaque pays d’élaborer un système de règle de conflit de loi : c’est un ensemble de norme qui en fonction de différents critères de rattachement va permettre de déterminer la loi applicable. (Volonté des parties, nationalités des parties) souvent c’est le juge qui met en place cette règle de conflit de loi cela suppose donc de s’interroger sur le juge compétent (conflit de juridiction). Cette question se pose en amont du litige au fond. Ex : si le tribunal compétent est le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation, il va falloir déterminer ce lieu d’exécution de l’obligation, parfois il va falloir se référer à la loi applicable o 2° méthode : chaque pays détermine des règles matérielles applicables aux seuls rapports internationaux : ces règles vont être distinctes des règles internes qui seront écartées car considérées comme inadaptées. En droit français ces règles sont peu nombreuses, la jurisprudence en a déterminé certaines. Ces règles s’appliquent indépendamment de la loi applicable au contrat. Pour cela il faut que la relation comporte un élément d’extranéité. Ces régles sont d’origines jurisprudentielles, elles sont ponctuelles et se limitent souvent à valider certaines clauses usuelles qui se rencontrent dans les contrats internationaux, ces clauses seraient prohibées par certaines lois étatiques. Ex : faire obstacle à l’ordre public de la loi normalement applicable pour valider des clauses qui sont nécessaires pour les CI. Ex : en droit français la clause « or » est interdite (index de variation en fonction de l’or) en droit du CI on admet la validité de la clause « or » pourtant prohibée en droit interne Ex : l’autonomie de la clause compromissoire (soumettre le litige éventuel à un arbitre) la question se pose de savoir si lorsque le contrat est nul cela va entrainer la nullité de la clause ou inversement ? La jurisprudence française dans différents arrêts a proclamé l’autonomie de la clause compromissoire en matière de litige international : la clause demeure valable même si le contrat est nul. 2 On a admis la validité d’une telle clause même lorsqu’une partie était une Collectivité publique alors qu’en droit interne ce n’est pas possible. Lorsque le contrat est conforme au besoin du CI la CT peut stipuler une clause compromissoire. C’est une règle applicable uniquement au CI. Vont s’ajouter des règles matérielles directement applicables forgées par le législateur art 1492 et s NCPC qui règlementent le fonctionnement de l’arbitrage international. Si l’arbitrage s’effectue sur le territoire français ce texte est applicable. Ces règles s’appliquent directement au litige alors même que la loi applicable serait différente. B. Les sources internationales ou interétatiques Les opérateurs du CI on besoin de sécurité juridique, ils ont fait pression sur les états pour qu’ils se mettent d’accord sur des textes internationaux permettant de faciliter les opérations du CI. Il faut distinguer deux catégories de conventions internationales : o Les conventions qui ont pour objet d’unifier le système de conflit de loi L’une des 1ere œuvre des législateurs «internationaux» a été d’unifier les règles de conflits de loi ; cette démarche se rencontre aussi dans d’autre domaines (conférence de la Haye). Cela va permettre d’appliquer une seule règle de conflit de loi quelque soit le juge saisit. Cela permet de dépasser le caractère national des règles de conflit de loi. o Convention qui unifie les règles matérielles Ex : convention de Vienne 1980 sur la vente internationale de marchandises : ainsi dans tous les états qui ont ratifiés cette convention et ou un litige se produit, on applique le même droit matériel. Il y aura la même solution au fond. Il faut distinguer entre les conventions bilatérales et multilatérales o Les conventions bilatérales : Conventions conclues par la France avec d’autres états qui permettent de faciliter les relations juridiques, cela peut concerner le DCI mais aussi d’autres matières. Ces conventions se sont vu reconnaitre la primauté sur le droit interne Ccass jacques Vabres 1975 ; CE Nicolo 1989. o Les conventions multilatérales : Concernant l’unification des règles matérielles, il y a une instrumentalisation juridique assez développée notamment dans le domaine du transport. Ces conventions s’intègrent dans un cadre juridique qui a été forgé en 1994 a travers 3 les accords de Marrakech (série d’accords qui portent sur des domaines très variés ; circulation des marchandises, sur les services, droit de propriété intellectuelle, agriculture) ; Ces accords ne sont pas d’application directe en droit interne. Il faut distinguer selon que les conventions internationales sont à effet direct ou non o les conventions internationales à effet direct Ce sont des conventions dont les dispositions peuvent être mobilisées par tout justiciables devant un tribunal interne. Ex : dans la mesure où le litige a un effet sur le commerce entre état membre, tout justiciable peut utiliser les règles de l‘UE devant un tribunal français. Ainsi le droit communautaire a un effet direct. o Les conventions à effet indirect Les accords de l’OMC par contre ont un effet indirect, un justiciable privé ne peut pas mobiliser les dispositions devant une juridiction interne. Lorsqu’il y a violation d’une disposition d’un accord de l’OMC le problème doit se résoudre entre état dans le cadre des procédures de règlement des différents prévu par l’OMC. Ex : une entreprise française ne peut pas saisir directement un tribunal pour se plaindre d’une violation du GATT, elle ne peut que saisir l’organe de règlement des différents. Les accords de Marrakech (convention multinationale à effet indirect) comportent certains principes - Principe de non discrimination : La clause de la nation la plus favorisée : lorsqu’un pays accorde à un autre des privilèges en matière commerciale, douanière, fiscale, tous les autres états membres de l’OMC doivent pouvoir immédiatement bénéficier de ces avantages. La clause dite du traitement national : elle complète la clause de la nation la plus favorisée car elle garantie aux produits importés des conditions de concurrence équivalentes qu’aux produits nationaux. Principe de transparence : chaque état membre de l’OMC doit faire connaitre toutes les informations concernant d’éventuelles mesures protectionnistes. Ainsi l’ensemble des partenaires commerciaux sont informés de cette disposition et sont sur un pied d’égalité. Cela n’exclue pas les accords préférentiels à vocation régionale qui doivent être conçus comme provisoire, comme une étape intermédiaire car ces accords vont à l’encontre du principe de non discrimination. 4 - Principe de libre accès au marché : engagement de mettre en œuvre des mécanismes qui tendent a éliminer les entraves aux échanges internationaux. La philosophie des accords de l’OMC est libérale : on fait le parie que la libéralisation des échanges va faciliter le développement économique. (Cela ne fonctionne pas toujours) - Principe de défense commercial : la possibilité pour tous états de prendre des mesures temporaires permettant une adaptation progressive aux principes de l’OMC. C. Les sources issues de la pratique du CI Ce sont les sources non étatiques la « lex Mercatoria » un auteur a constaté l’émergence d’un corps de règle forgé par la pratique mais aussi par la doctrine en constatant un corps de règle issus de la pratique du CI. Cet ensemble de règle répond à des critiques adressés à la méthode classique de conflit de loi. La méthode conflictualiste (méthode classique) est une méthode qui permet la détermination de la loi applicable mais elle n’est pas sûre car elle va dépendre pour l’essentiel du juge ou de l’arbitre qui la met en œuvre uploads/S4/ droit-du-commerce-international 1 .pdf
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- Publié le Jan 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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