Droit du travail Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL M. Alioune FALL

Droit du travail Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL M. Alioune FALL 1 Droit du travail M. Alioune FALL Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre II : La formation du contrat de travail CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL Section 1ère : Fondements du contrat de travail Le contrat de travail postule de prime abord la rencontre de deux volontés. Entre une offre et une acceptation, les deux parties conviennent de quelque chose. La chose, convenue, est constituée d’un ensemble de droits et d’obligations qui gouvernent les rapports. C’est le sens de tout contrat ou convention liant deux personnes. Ainsi, le contrat de travail ne sort pas du cadre du contrat civil et n’échappe pas non plus aux règles contenues dans le code des obligations civiles et commerciales. Entre le demandeur de travail et celui offre du travail, la volonté doit être remarquable pour qu’on expulse de leur rapport tout idée de travail forcé ou de quelque corvée obtenue par la contrainte. Cette volonté autonome replace le consensualisme et la liberté contractuelle comme des piliers solides des contrats de travail. Le contrat de travail n’est pas qu’un contrat puisque son histoire et ses desseins font qu’il prend des formes qui obligent à déroger des règles du contrat civil. Et pour qu’il réponde à l’attente qu’on lui fixe, le contrat de travail emprunte d’autres mécanismes qui, à l’origine, sont extérieurs au droit des contrats. Cela l’a rendu original, donc particulier et autonome. Paragraphe 1 : Définition du contrat de travail Le code du travail sénégalais ne donne pas une définition formelle du contrat de travail. C’est la définition du travailleur proposée en son article L2 qui nous permet de déduire une définition du contrat de travail. Aux termes de l’article L2 du code du travail du code du travail « Est considéré comme travailleur (…) quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé ». A partir de là, on peut dire que le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération » Paragraphe 2 : les critères du contrat de travail Droit du travail Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL M. Alioune FALL 2 La définition proposée du contrat de travail fait ressortir trois critères : deux sont nécessaires et le troisième est indispensable. Les deux critères nécessaires sont la prestation et la rémunération. Elles constituent le symbole du caractère synallagmatique du contrat de travail. L’existence de l’un dépend essentiellement l’autre. Et quand on projette l’exécution du contrat de travail dans le temps, elle se fait de manière successive selon un intervalle que les parties sont libres de fixer. Le troisième critère indispensable est le lien de subordination. Ce lien qui confère à l’employeur une autorité sur le travailleur a un caractère juridique. C’est un jeu de pouvoir favorable à l’employeur. Il lui donne un pouvoir de direction, un pouvoir règlementaire et un pouvoir disciplinaire. Le lien de subordination est la pierre angulaire du contrat de travail et le distingue des autres types de contrat. Les contrats ont une cause économique. Qu’il soit une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner, l’absence de cause remet en cause le contrat. Section 2 : La formation du contrat de travail La formation du contrat de travail tient compte de certaines conditions de fond et de forme. Paragraphe 1 : les conditions de fond Elles sont au nombre de quatre (4) : A. Le consentement Il est l’expression de la volonté. Le contrat est un engagement libre entre deux personnes. C’est une offre qui est acceptée mais aussi l’arrivée à un point d’entente à la suite de plusieurs offres et contre offres. L’important est que la négociation débouche sur une entente parfaite en ce qui concerne les conditions d’exécution de ce contrat. Le consentement ne doit en aucun cas être vicié par violence, erreur ou dol. Il doit être intègre et éclairé. Il peut arriver que l’une des parties, généralement l’employeur, pose un certain nombre de conditions dont la rigidité fait penser au contrat d’adhésion mais il n’empêche que l’autre partie en signant au bas d’un contrat écrit ou en émettant un consentement par quelque forme que ce soit, souscrit sans réserve et conclut ainsi un contrat de travail. B. La capacité La capacité ne doit pas être confondue avec l’aptitude à occuper le poste proposé. L’exigence de capacité n’est pas spécifique au contrat de travail. Elle doit être un préalable à toute souscription. Cette capacité postule une présomption d’expérience qui mette les deux parties sur des élans égaux et qui les rendent aptes à sauvegarder leurs intérêts respectifs dans le cadre des négociations sur tout ce qui entre dans le commerce juridique. Au Sénégal, on est considéré comme capable quand on est majeur c’est-à-dire qu’on a 18 ans. Toutefois, la capacité n’est pas acquise quand les facultés mentales de la personne majeure ont subi des altérations telles que cela la rende inapte à participer dans le commerce juridique. Il faut noter une particularité dans ce domaine car le travail des enfants est une réalité juridique. Il est reconnu par les instruments internes et internationaux. Selon l’OIT, cet âge est de 16 et coïncide avec la fin de la scolarité obligatoire. La petite incongruité à ce niveau est que le code du travail sénégalais permet à l’enfant de s’engager dans une relation de travail à l’âge de 15 ans. Droit du travail Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL M. Alioune FALL 3 Quoiqu’il en soit, s’engager en travail crée une relation contractuelle qui implique des obligations que même une personne déficiente n’est à même de faire. C’est ce à quoi on s’engage. Ici, il s’agit d’un contrat de travail. Il s’agit, pour les parties au contrat principalement, d’une rencontre entre une obligation de faire (prestation de travail) et une obligation de donner (rémunération) qui, de temps en temps peut faire naître une obligation de ne pas faire (interdiction de débauchage, prohibition de la concurrence déloyale, interdiction d’employer une femme enceinte pendant sa période de congé de maternité etc.). Cet objet doit être licite. Ainsi, on ne peut pas employer quelqu’un dans un laboratoire de cocaïne ou de faire toute autre activité illicite Paragraphe 2 : les Conditions de forme Selon l’article L33 du code du travail, les contrats de travail sont passés librement et dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. L’option du législateur est de faire du contrat de travail, un contrat consensuel. Ce qui veut dire que la volonté des parties à s’engager suffit à le sceller. Cette collaboration plonge les parties dans un engagement à durée indéterminée ; et la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens. A. La formalité écrite Le formalisme prend son sens dans les autres types de contrat. C’est le cas des contrats à durée déterminée (journalier, saisonnier, contrat de travail temporaire, contrat de remplacement, CDD en complément d’effectif etc.), l’engagement à l’essai, le contrat de stage et le contrat d’apprentissage. Pour ces contrats, l’écrit n’est pas que probatoire, il est une obligation pour l’employeur. Sa violation ne remet pas en cause le contrat mais expose l’employeur à une requalification en contrat à durée indéterminée. B. La formalité de dépôt Avant tout commencement d’exécution le contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort. Il en est de même pour le contrat de travail temporaire. Section 3 : Typologie des contrats de travail Paragraphe 1 : le contrat de travail à durée indéterminée Le législateur sénégalais a pris l’option d’en faire le contrat de droit commun. Sa conclusion est marquée par la simplicité. Aucune partie n’a besoin de se prévaloir d’un document écrit pour prouver l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Le travailleur à qui on conteste sa qualité peut prouver l’existence du contrat par tous les moyens. L’élément le plus déterminant sera alors le lien de subordination. Cette autorité que l’employeur est souvent porté à contester constitue la ligne conductrice du raisonnement du juge vers la requalification par majoration. Il n’est pas rare de rencontrer des contrats de travail qu’on veut masquer par une en-tête de contrat de prestation de service pour échapper aux règles d’ordre public social édictées par le code du travail, le code de la sécurité sociale, leurs textes d’application et les conventions collectives. Paragraphe 2 : Les contrats de travail à durée déterminée Droit du travail Séquence 1: CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL M. Alioune FALL 4 A. Le CDD type Suivant la uploads/S4/ droit-du-travail-seq2.pdf

  • 23
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.7006MB