NOTES DE COURS DROIT ÉCONOMIQUE Professeur SAKATA INTRODUCTION GÉNÉRALE D'après
NOTES DE COURS DROIT ÉCONOMIQUE Professeur SAKATA INTRODUCTION GÉNÉRALE D'après la summa divisio du Droit, il n'y aurait que deux branches du Droit; le Droit privé et le Droit public. Mais au fil de l'évolution industrielle, il est apparu d'autres activités qui ne relèveraient ni du Droit privé, ni du Droit public. D'où la naissance du Droit économique. PLAN DU COURS 1E PARTIE : NAISSANCE, SOURCES ET CARACTÉRISTIQUES DU DROIT ÉCONOMIQUE 2E PARTIE : MISE EN OEUVRE DU DROIT ÉCONOMIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 3E PARTIE : MISE EN OEUVRE DU DROIT ÉCONOMIQUE AU NIVEAU NATIONAL Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 1 1E PARTIE : NAISSANCE, SOURCES ET CARACTÉRISTIQUES DU DROIT ÉCONOMIQUE CHAPITRE 1 : NAISSANCE ET AUTONOMIE DU DROIT ÉCONOMIQUE SECTION 1 : ORIGINES Le Droit économique a des origines lointaines. On retrouve le concept de Droit économique dans les codes d'Hammourabi. En Afrique particulièrement, le Droit économique s'est manifesté par le système de troc, ou encore l'organisation foraine des marchés de village en village. A ses origines lointaines ont succédé des origines récentes. Les origines récentes dépendent d'un système à un autre. ● Dans les pays capitalistes : Dans ces pays (Usa…), le Droit économique est né à partir de l'entente ou des accords entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. En effet lorsque les difficultés sont intervenues sur le marché à la suite du comportement des opérateurs privés, l'État s'est posé la question de savoir s'il fallait remplacer les privés ou travailler avec eux. La réponse donnée à cette question était de travailler avec eux. D'où la connaissance du Droit économique dans les pays capitalistes. ● Dans les pays socialistes : le Droit économique est né à partir de l'étatisation ou de la collectivisation des biens et services. En d'autres termes c'est l'État qui fixe autoritairement les règles de marché. ● Dans les pays en voie de développement : le Droit économique est l'héritage du système colonial. En d'autres termes, les pays colonisés n'ont suivi que le système du pays colonisateur. Ainsi la RDC seraient donc du système capitaliste. Toutefois, il faut reconnaître que la RDC a développé un système propre dans la naissance du Droit économique. SECTION 2 : AUTONOMIE La controverse autour du droit économique porte aussi bien sur sa définition que sur son autonomie proprement dite. PARAGRAPHE 1 : CONTROVERSE AUTOUR DE SA DÉFINITION Le droit économique n'a pas de définition précise. Il vacille entre deux tendances : l'une étroite, et l'autre large. Selon la tendance étroite, le droit économique se définit comme l'ensemble des règles juridiques permettant à l'État d'agir directement sur l'économie. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 2 Par contre, selon la tendance large, le droit économique se définit comme le droit de l'organisation et du développement économique relevant soit de l'État, soit de l'initiative privée ou du concert de l'un et de l'autre. Dans le cadre de ce cours, nous allons épouser la tendance large. PARAGRAPHE 2 : CONTROVERSE AUTOUR DE L'ÉCONOMIE Certains auteurs estiment que le droit économique n'existe pas, dans la mesure où il ne dispose pas de règles propres, de textes propres, de juridiction propres, de caractéristiques propres, etc. Finalement, ces auteurs concluent en alléguant que le droit économique n'a pas d'autonomie parce qu'il ne fait qu'emprunter les règles des autres branches du droit. Dès lors, l'on peut se demander s'il existe vraiment une branche un droit ayant une autonomie absolue. A. AUTONOMIE RELATIVE DU DROIT PRIVÉ Par définir, le droit privé s'entend comme le droit qui régit les rapports entre les personnes privées. Mais de plus en plus, l'on se rend compte de l'intervention des règles du droit public dans la sphère privée. Ainsi, l'on arrive à penser que le droit privé emprunte aussi des règles du droit public, sans pour autant que l'on ne dise que le droit privé n'existe pas. Par exemple, en matière de mariage, nous remarquons l'intervention de l'OEC qui est une autorité publique. B. AUTONOMIE RELATIVE DU DROIT PUBLIC Le droit public régit les rapports entre les collectivités publiques ou entre celles-ci et les particuliers. Mais de plus en plus, il y a l'intrusion de la sphère privée en droit public. Tel en matière de justice qui relève en principe du monopole de l'État, mais de plus en plus, l'on fait recours à l'arbitrage. C. AUTONOMIE RELATIVE DU DROIT ÉCONOMIQUE A l'instar du droit public et du droit privé, le droit économique dispose de certaines institutions propres (tribunaux de commerce, commission de la concurrence). Néanmoins, il emprunte également des règles d'autres branches. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 3 Après ce débat sur l'autonomie, que conclure ? L'on peut affirmer en réponse, qu'aucune branche n'est totalement autonome. Chacune fait toujours appel à l'autre pour son fonctionnement harmonieux. CHAPITRE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU DROIT ÉCONOMIQUE ● Flexibilité Les règles de droit économique sont faites de manière non statique, càd, elles peuvent être modifiée suivant l'évolution de la situation socioéconomique. ● Instrumentalité Les règles de droit économique font évoluer l'économie dans un État. ● Négociation Le droit économique est négocié. En droit économique, l'autorité des poursuites ne vise pas l'imposition de ses règles, mais plutôt la négociation avec les opérateurs économiques. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 4 CHAPITRE 2 : SOURCES DU DROIT ÉCONOMIQUE Sources nationales et sources internationales. SECTION 1 : SOURCES NATIONALES 1. CONSTITUTION C'est la loi suprême de la république. Elle date du 18/02/2006 telle que modifiée par la loi du 20/01/2011. Elle comprend 229 articles. Les dispositions concernant le droit économique sont notamment focalisées aux articles 34 et suivants. 2. LOI Elle est définie comme l'ensemble des règles générales et impersonnelles écrites émanant du pouvoir législatif, portant sur des matières précises. Elle est l'oeuvre du législateur. Le pouvoir législatif est exercé par le parlement. Le parlement est composé de deux chambres : - L’Assemblée nationale, composée de 500 dépités, - Le sénat, composées de 108 sénateurs. Précisions qu'au niveau provincial, l'Assemblée provinciale vote, non pas des lois mais des édits. /// NB : Il est reconnu au gouvernement le pouvoir de prendre de manière exceptionnelle des ordonnances-lois pendant un délai limité et sur certaines matières. Ces ordonnances-lois doivent être ratifiées par le parlement sous peine de caducité. 3. USAGES ET COUTUMES En droit économique, l'on tient compte des pratiques courantes liées à la vie des commerçants. Pour qu'une pratique soit considérée comme une coutume, il est nécessaire de remplir deux conditions à savoir : - Un élément matériel et objectif appelé “repetitio”, qui est un usage ancien, continu et généralisé. - Un élément psychologique ou subjectif, appelé “opinio necessitatis”, qui renvoie à la conviction du caractère obligatoire de l'usage. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 5 4. LES RÈGLEMENTS Ce sont des mesures prises par les autorités exécutives en vue de mettre en œuvre les lois et les édits. - Le président de la république statue par voie d'ordonnance. - Le premier ministre : décret. - Le ministre du gouvernement central : arrêté ministériel - Le gouverneur : arrêté du gouverneur - Le ministre du gouvernement provincial : arrêté provincial - Le bourgmestre ou administrateur du territoire : arrêté communal - Le chef de secteur ou de chefferie : arrêté du secteur 5. JURISPRUDENCE C'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux sur des litiges portant sur des matières similaires. 6. DOCTRINE C'est l'ensemble des réflexions des savants du Droit. 7. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT Ce sont des principes de portée générale, créés par le juge dans le silence de la loi. Ils existent en eux-mêmes et doivent être mis à jour par le juge. Ex : - Un dubio pro reo : Le doute profite à l'accusé - Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout - Electa una via : le choix d'une seule voie - Non bis in idem : pas deux fois pour la même chose SECTION 2 : AU NIVEAU INTERNATIONAL Au niveau international et communautaire, l'on peut citer : - Les accords de Marrakech qui ont donné lieu à l'OMC. - L'OHADA. Notes Des Cours 080 8854 101. Il ne s'agit ici que d'un résumé facilitant la compréhension. Veuillez consulter l'ouvrage du professeur pour un approfondissement de la matière. 6 PLAN DE PARTIE - Naissance du droit économique - Origines - Autonomie - Controverse autour de la définition - Controverse autour de l'autonomie - Caractères - Flexibilité - Instrumentalité - Négociation - Sources du uploads/S4/ droit-economique-1 1 .pdf
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- Publié le Aoû 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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