Grands systèmes juridiques Présentation du cours -->cours basé sur la diversité

Grands systèmes juridiques Présentation du cours -->cours basé sur la diversité des systèmes juridiques, on va s’intéresser à des familles et des caractéristiques Système de Common law( en gros Océanie et Amérique du nord bleu), rouge à la famille des systèmes de droit dits continentales ou droit civil(Amérique du Sud, Europe, ...), ce sont les deux grandes familles, le jaune est le droit coutumier il en existe encore dans le monde c’est un droit particulier par ces caractéristiques. En règle général, le droit coutumier vient dans le cadre de système mixte, tous les systèmes quadrillés correspondent à des systèmes mixtes, mais un autre élément dans un système mixte peut être le droit musulman(vert sur la carte). Il y a dans le monde des systèmes de droits qui sont des systèmes de droit musulmans purs mais il i en a peu, quand il intervient ce système de droit c’est dans un système de droit mixte comme droit musulman et droit continental ou Common law comme en Afrique Du Nord par exemple. Il y a une grande diversité des systèmes avec les deux grands systèmes et les systèmes mixtes, le problème est comment appréhender cette diversité? On va s’intéresser au système continental, au système de la Common law anglaise surtout mais aussi américaine, et aussi au système du droit musulman, mais aussi au système chinois et japonais car complètement différent. Bibliographie AGOSTINI Eric, droit comparé 1988 LEGEAIS Raymond, grands systèmes de droit contemporain. Une approche comparative, collection Mannuels, 2ème édition 2008 DAVID René et Camille Lauffret-Spinosi, les grands systèmes de droit contemporains, collection Précis, droit privé, Dalloz 2002, 11ème édition( le grand classique a acheté) SEROUSSI Rolland, introduction au droit comparé, Dumod 2008, 3ème édition( synthèse du tout, excellent pour tableau et exemple) Mémento, Fromont Michel, Grands systèmes de droit étranger, Dalloz 2005, 5ème édition, collection Mémentos -->Plan Intro Droit et Sociétés Infinie diversité des droits Initiation à la comparaison: comparer EN droit Classification des droits: la démarche et sa critique Notion de système de droit: systèmes et “grands systèmes” Introduction Les juristes ont mené depuis des décennies un travail de classement qui est basé sur la comparaison des systèmes de droit en vigueur. Il est basé sur l’analyse, la comparaison des fondements de ces systèmes, de leur logique interne, et puis de leurs divers éléments comme les sources du droit. Pour faire ce travail de classement et d’ordonnancement, les juristes ont un outil qui est le droit comparé, comme 1ère définition du droit comparé, on peut prendre la définition suivante qui est “le droit comparé est l’étude ordonné, résonné et qui consiste en l’étude des droits des Etats ou groupements d’Etats et vise à réduire le paradoxe entre diversité des systèmes et universalité de la justice à laquelle aspirent tant les opérateurs économiques que les individus...” (Source: G. CANIVET in Préface à B. MARKESINIS, Juges et universitaires face au droit comparé, Dalloz 2006) Cette définition est fondé sur le projet du droit comparé, sur l’objectif qu’on lui donne, cette idée que l’on recherche l’universalité, cette aspiration en allant plus loin encore à un droit universel, c’est une façon parfois diffuse à l’idée qu’il pourrait avoir un droit unique pourquoi pas comme dans l’Union Européenne par exemple. La recherche du juste qui domine le droit européen continental, c’est à dire le droit civil, qui aussi dans une certaine mesure appartient à la culture de la Common Law, cela n’est pas nécessairement une façon d’envisager le droit pour d’autres systèmes, pour les systèmes extrêmes orientaux, la question de la recherche du juste n’est pas une question, c’est pas un objectif qui est donné au droit, l’objectif qui est donné à leur droit est celui de l’harmonie sociale, c’est à dire que chaque individu doit être à sa juste place de façon que la société fonctionne correctement et qu’elle se tienne de façon cohérente. Notre façon d’envisager la comparaison, d’envisager les autres systèmes, est très déterminée par l’éducation que nous avons reçu sur l’éducation juridique, et puis, elle est aussi tout simplement très déterminée par l’éducation de la société dans laquelle on vit, c’est une 1ère approche. Droit et sociétés Pour réfléchir deux citations: -” le juste et l’injuste changent de qualité en changeant de climat. Plaisante justice qu’une rivière borne” (Source, PASCAL: les pensées), au travers de cette citation il paraît choqué par la diversité et la désapprouver, il pense le droit et l’appréhende comme universel, comme quelque chose qui devrait être valable en tout lieu, ceci parce que en Occident, le droit est considéré comme la recherche du juste, et que le juste est universel par sentiment, la diversité des droits et des systèmes juridiques est inévitables -” Les lois dans la signification la plus étendue sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses” (Source, MONTESQUIEU, De l’Esprits des lois en 1748, (1.1.1)) Ce qui veut dire par nature des choses, c’est à dire le climat, la civilisation, les moeurs particuliers à chaque peuple, et c’est une idée qui implique donc que chaque peuple a des caractéristiques propres, et que chaque peuple a un droit spécifique qui lui est particulier , chaque société en fonction de leurs caractéristiques qui lui sont propres a donc un droit qui lui correspond et qui répond à son climat, moeurs...... C’est une idée qu’on trouve chez AGOSTINI, mais un peu différente, les différents droits, systèmes juridiques sont en faites à la fois le reflet et le modèle des ordres sociaux aux quelles ils ont vocation à s’impliquer. Le droit est calqué sur la société mais il a aussi une influence sur la société, c’est ce que AGOSTINI mais en évidence. Infinie Diversité des droits: Illustration: les époux Boliviens( sur l’ent) Exemple de l’infinie diversité, à chaque état correspond un droit, à un ordre juridique qui lui est propre, donc presque autant de système juridique qu’il y a d’états, et dans certains états plusieurs systèmes juridiques s’appliquent car ils ont pas totalement unifié leur droit sur leur territoire comme au Canada avec la province du Québec qui a un système juridique qui comporte des particularités très fortes par rapport au système de Common Law qui s’applique dans les autres provinces canadiennes, c’est le cas de l’Ecosse aussi car le R-U n’a pas totalement unifié son droit qui a certaines particularités avec le système écossais. Chaque état fédéral a son propre système qui doit être compatible avec le système général global. Les droits religieux regroupent éventuellement des droits étatiques, mais sont souvent plus larges, comme le droit musulman, ou le droit canon par exemple, ou le droit des organisations internationales ou ceux des organisations régionales dans les droits inter-étatiques, ce sont des droits complémentaires concurrents des droits juridiques nationaux. Les juristes ont fait des parallèles pour classer ces systèmes différents, et ils ont donc comparer. “Les institutions juridiques étrangères sont des réponses différentes à des problèmes que nous résolvons autrement” (Source: E.Agostini(ap.cit) qui reprend H. BATTIFOI) Initiation à la comparaison: comparer EN droit Débat: présentation ou comparaison des systèmes juridiques?? Présenter et comparaître il faut faire une distinction, c’est celle que faisait déjà Edouard Lambert au Congrés de Paris en 1900, dans son rapport général, il formulait déjà le voeu d’une distinction entre la législation de comparaître, c’est à dire la présentation des lois dans les autres systèmes et d’autre part ce qu’il appelait déjà le droit de comparaître c’est à dire une véritable science des phénomènes juridiques, l’objet de ce cours n’est pas en principe le droit comparé, mais la présentation des différents systèmes juridiques, mais si on veut justifier ceci il faut comparer les grands et petits systèmes pour les établir. Il y a une marge de comparaison qui est implicite de toute manière. D’autre part, quand on va rentrer dans le détail de la présentation de certains systèmes, comme les juridictions anglaises par exemple, et bien, il nous faudra nécessairement des points de comparaison avec d’autres systèmes pour pouvoir les comprendre. Présenter et comparer se distingue, mais ils ne vont pas l’un sans l’autre, car il faut présenter et classer les systèmes pour pouvoir les comparer , vis ver sa. La comparaison inévitable De quoi s’agit-il quand on parle de droit comparé?? On dit parfois que le droit comparé n’existe pas en lui même, on ne fait que comparer des droits, cela signifie que le droit comparé n’est pas une branche du droit positif, c’est une méthode ou un ensemble de méthodes qui peut avoir des buts variés. -->Le droit comparé ne produit pas de normes donc ce n’est pas du droit positif, comparer ce n’est pas produire sauf quand c’est le législateur qui compare des législatures internationales avant de proposer une norme, donc elle devient la comparaison d’un lieu pour une norme mais il faut que celà vienne du législateur ou du juge quand il s’inspire de jugements étrangers. La comparaison est inévitable, car la comparaison c’est un mode de connaissance, et tout le monde l’utilise pour tout et à des degrés différents et dans des matières diverses, si on prend uploads/S4/ grands-systemes-juridiques 1 .pdf

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  • Publié le Oct 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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