DROIT FONCIER Pour mieux cerner le droit foncier marocain, il convient de rappe

DROIT FONCIER Pour mieux cerner le droit foncier marocain, il convient de rappeler brièvement ses sources lointaines avant de s'appesantir sur ses spécificités. En effet, le droit privé se subdivise en deux branches fondamentales à savoir : - Le droit objectif. - Et le droit subjectif. Le droit objectif est l’ensemble des règles imposées par l’autorité publique en vue de régir la société et ses membres. Ces règles de conduites générales et impersonnelles constituent le droit objectif. Par contre, le droit subjectif est l’ensemble des prérogatives reconnues aux particuliers, sujets du droit. Il y’ a donc plusieurs droits subjectifs. Ces derniers procèdent du droit objectif. C'est le droit objectif qui permet aux individus de revendiquer leurs droits subjectifs. Ces droits reconnus aux particuliers trouvent leur fondement dans le droit objectif. La règle de droit objectif consacre les droits subjectifs reconnus aux individus. Les sources directes des droits subjectifs sont les actes juridiques et les faits juridiques. L’acte juridique est un acte de volonté destiné a produire des effets de droit, un droit subjectif. L’acte de volonté peut être unilatéral ou multilatéral. L’acte juridique peut également être a titre onéreux ou gratuit. La plupart des actes juridiques sont des actes entre vifs, et exceptionnellement des actes à cause de mort, les premiers produisent leurs effets du vivant de leur auteur, et les seconds après les décès de leur auteur. Les actes juridiques peuvent également être des actes de disposition, d'administration ou de conservation. Les premiers engagent un bien dans une hypothèque ou l’aliène par une vente, les seconds se bornent à mettre en valeur un bien en réa1isant sur ce bien des opérations de gestion courante, et les troisièmes se proposent seulement de maintenir le bien en l’état. Pour ce qui est des faits juridiques, ceux-ci peuvent se réduire à un événement purement matériel, indépendant de la volonté de l’homme, mais qui crée ou aménage un droit subjectif. C'est le cas des naissances, des décès, des catastrophes naturelles. Les faits juridiques sont générateurs de nombreux droits subjectifs. Mais, il arrive également que le fait juridique soit volontaire, et entraîne des effets de droit, même si ces effets n'ont pas été directement recherches. C'est tout le problème de la responsabilité civile du fait personnel, des personnes sous sa charge, des choses sous sa garde, ainsi que les quasi-contrats. La responsabilité civile du fait personnel est fixée par l’article 77 du D. O. C en ces termes : « T out fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sérieusement et volontairement a autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur a réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait En est la cause directe ». La responsabilité civile du fait des personnes sous sa garde est précisée par l’article 85 qui stipule: « Où est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit dépendre ». Et l’article 88 d'ajouter « chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde ». Pour ces dommages un droit à réparation est reconnu aux victimes .Dans la mesure ou le dommage est causé intentionnellement, c'est un délit civil qui engage la responsabilité de leur auteur. Mais, si le fait dommageable résulte d'une simple négligence ou d'une imprudence, c'est un quasi-délit. Quand aux quasi-contrats, le D.O.C cite les cas de l’enrichissement sans cause, la répétition de l’indu et la gestion d'affaires. L’article 66 du D.O.C exige de toute personne qui s'est indirectement enrichie aux dépens d'autrui de restituer la chose ou sa valeur a la personne appauvrie. L’article 68 du D.O.C dispose que « celui qui, se croy ant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé ». Par ces termes, la répétition de l’indu se rapproche de l’enrichissement sans cause, et en constitue un cas particulier. L’article 943 du D.O.C définit la gestion d'affaires comme étant l’acte par lequel se réalise, en l’absence de tout mandat ou autorisation du maître d'affaires, des rapports de droit, des rapports de droit entre le gérant d'affaires de fait et le maître d'affaires de droit. Ce dernier doit indemniser le gérant d’affaires, même en l’absence de mandat exprès. Pour les actes juridiques, la preuve des droits subjectifs est réalisée par l’écrit, et pour les faits juridiques par tous moyens de preuves. Les droits subjectifs se caractérisent par leur grande diversité et constituent l’essentiel des disciplines juridiques reconnues aux sujets du droit. Ce qui importe c'est de connaître quels sont les sujets de ces droits, et l’objet des droits subjectifs. SECTION I: LES SUJETS DES DROITS SUBJECITFS : A l’origine, seules les personnes physiques constituaient les sujets de droit, et bénéficiaient dans leurs rapports en société des droits subjectifs. Par la suite, les sociétés, les associations ou les syndicats ont fini par acquérir la personnalité juridique, en qualité de personnes morales. l - Les personnes physiques : Ce qui permet d'individualiser, et de situer les personnes physiques dans leur milieu social, c'est le nom, le domicile et l’état civil. Mais, au préalable, il est indispensable de commencer par préciser la notion de la personnalité juridique. A- La personnalité juridique : L’être humain, quel qu'il soit est une personne. n a vocation a être titulaire de droits subjectifs. Chaque personne physique a la personnalité juridique. Le commencement de la personnalité juridique se manifeste a partir de la naissance. L’article 227 de la moudawana fait remontrer le point de départ de la personnalité juridique à la conception. L’embryon garde sa personnalité juridique s'il naît vivant. Mais, il la perd et n'a plus d'existence juridique s'il est mort-né. L’enfant né vivant hérite, et dans le cas contraire il n'a rien. La personnalité juridique dépend de la capacité d'exercice et de la capacité de jouissance. La capacité d'exercice est l’aptitude pour une personne d'exercer par elle-même ses droits. T oute personne majeure et saine d'esprit a la pleine capacité d'exercer librement les droits dont elle a la jouissance. « Les personnes incapables et celles qui le sont partiellement sont soumises, selon le cas, a la tutelle légale, il la tutelle testamentaire ou â la tutelle dative» (Art. 136 de la moudawana). Le mineur, le dément et le prodigue ont la personnalité juridique, mais, pour jouir de leurs droits, il font qu'ils soient représentés n n'ont ni la capacité d'exercice, ni de jouissance jusqu' â la fin de la cause de leur incapacité. Mais, avec la mort, la personnalité se perd. La mort civile produit des effets juridiques, principalement l’ouverture et la liquidation de la succession du défunt. C'est pour cela qu'il faut s'assurer du décès véritable de toute personne avant d'engager la procédure de succession. Se pose le problème de l’absent .L’article 263 de la moudawana dispose que seul l’absent ou disparu « dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable », ses ayants droits peuvent après l’expiration « d'un délai d'une année », obtenir un jugement déclaratif de décès, seul a même d'ouvrir la liquidation de la succession de la personne disparue. Dans les autres cas d'absence moins exceptionnels, le jugement déclaratif de décès ne pourra être prononcé qu'après enquête et expiration d'un délai fixé par le juge. Ainsi, les intérêts de l’absent et de ses héritiers, en retardant au maximum la succession, se trouvent sauvegardés. La mort naturelle et la théorie de l’absence font aussi perdre la personnalité juridique. Mais, de son vivant, ce qui individualise toute personne c'est le nom. B- Le nom: Le nom de famille est le nom patronymique qui permet d'identifier une personne. L’usage du nom patronymique est assez récent au Maroc. Le dahir du 8 Mars 1950 portant extension du régime de l’état civil institué par le dahir du 4 Septembre 1915 dans la zone française de l’empire chérifien, a imposé le choix d'un nom de famille, en plus du prénom, pour toute personne et de l’inscrire sur les registres de l’état civil du lieu de son principal établissement. « Le nom choisi ne doit pas eue un sobriquet, un nom ridicule, ou pouvant porter atteinte il la morale ou a l’ordre public, un nom étranger ou ne présentant pas un' caractère traditionnel marocain »(Art 6 DU DAIDR DE 1950). Malgré ces précisions, les noms de famille, en tant qu'élément d'identification, le recours' au système des matricules, accessoirement au nom, est utilisé pour l’établissement de la carte d'identité nationale, ou de sécurité sociale... Mais, pour la preuve de son identité, il faut recourir il l’état civil. C - L ’état civil: Avant l’établissement de l’état civil la preuve de l’état d'une personne se faisait par l’acte de notoriété. Par cet acte adoulaire, l’individu apporte la preuve de sa filiation, de son mariage au moyen du témoignage. Le dahir du 4 Septembre 1915 rendait l’état civil obligatoire pour les étrangers, et facultatif pour les marocains. Malgré l’obligation faite par le dahir uploads/S4/ droit-foncier 7 .pdf

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  • Publié le Mai 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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