Droit international pe nal Introduction : Le droit pénal international désigne
Droit international pe nal Introduction : Le droit pénal international désigne plus généralement les règles de droit pénal de droit interne propre à un Etat et qui va s’intéresser aux règles concernant la répression et l’incrimination des infractions contenant des éléments d’extranéité. En revanche, le droit international pénal constitue une branche du droit international public s’intéressant à l’incrimination et à la répression des infractions qui sont d’origine internationale. En réalité, ces deux branches se recoupent, se nourrissent, s’alimentent. Le droit international pénal est transposé dans l’ordre juridique interne des Etats. Au moment de la répression, à travers cette transposition, toute une série de crimes internationaux sont réprimés dans l’ordre juridique interne des Etats. Bien souvent, le Juge interne va devoir interpréter ces crimes. Peut être compliqué à gérer lorsque l’on juge le même crime. Suivant la juridiction, le Juge interprétant de façon différente, la personne pourrait être sanctionnée ou non et de manière différente. Il y a une alimentation réciproque au niveau des grands principes du procès pénal. En effet les grands principes de la procédure pénale internationale ont été puisés dans l’ordre juridique interne. A l’’inverse, le droit international pénal est venu alimenter, modifier certains grands principes de droit interne comme au niveau de la prescription notamment. Le droit international pénal ne reconnait pas l’immunité pénale des Chefs d’Etats. Le droit international pénal est une branche du droit international fascinante à plusieurs égards : - C’est un domaine en pleine extension : nouveau domaine, laboratoire juridique. On parle d’une juridictionnalisation et une criminalisation du droit international. On a progressivement développé de nouveaux crimes internationaux, de nouvelles juridictions. - Il ne s’intéresse pas à n’importe quel crime : donc ne va pas juger n’importe quelle personne. les personnes qui intéressent généralement le droit international pénal sont des personnes ayant des fonctions étatiques importantes. - Les crimes qui sont poursuivis sont souvent de crimes extraordinaires : commis donc dans des périodes extraordinaire donc difficulté pour la Justice. Au lendemain de la WWII, on va essayer de juger les crimes au Tribunal de Nuremberg (crimes nazis) et le Tribunal de Tokyo (crimes japonais). Le premier objectif des Nations Unies est de créer une Justice pénale internationale permanente pour laquelle Tokyo et Nuremberg ne suffisent pas car Justice des vainqueurs sur les vaincus, ce sont des Tribunaux militaires et pose également le problème de l’aspect préventif car pas permanente. Les travaux au sein des Nations Unies commencent pour identifier les grands crimes et juger les grands criminels. Mais les choses se bloquent à cause de la Guerre Froide. Dans les 90’s, la chute du Mur de Berlin et la chute du régime soviétique vont changer la donne. En 1991, crise majeure sur le continent européen en ex-Yougoslavie qui connait un ensemble de cessations avec guerre civile qui va s’internationaliser. Nombreux massacres de civils. Point culminant en 1995 avec le génocide. Puis, sur le continent africain, génocide rwandais. Or, ces deux grandes affaires interviennent au lendemain de la chute du Mur donc réaction assez immédiate avec création le TPIY (ex-Yougoslavie) et TPIR (Rwanda). Ces juridictions sont créées dans l’urgence et il est manifeste, au moment de leur création, qu’on est conscient que ce type de juridictions pénales ad-hoc n’est pas la solution. Les travaux sont donc relancés au sein des NU pour aboutir à la création de la CPI en 1998 qui est une Cour pénale permanente. Aujourd’hui, on assiste à un relatif blocage des évolutions en droit international. Le droit international pénal semble un peu moins touché par la situation internationale difficile. Après la création de la CPI, de nouvelles Cours pénales ont été créées dans les années 2000 et après. L’été dernier, grande conférence de révision de la CPI qui a abouti sur d’importantes réformes. Partie 1 : Sujets et sources du droit international pénal En tant que branche du droit international public, le droit international pénal va connaitre des mécanismes identiques concernant les règles de formation, les mêmes sources. De même, on trouve la même prééminence du rôle de l’Etat dans la formation du droit international pénal. Chapitre 1 : Les sujets du droit international pénal Dans ce domaine, on s‘écarte du droit international général. Les sujets principaux du droit international pénal ne sont pas les Etats. Ceci ne signifie pas que les autres sujets du droit international classique n’intéressent pas le droit international pénal. Lorsque l’individu commet un crime international, il n’a pas pu le commettre sans le cadre étatique, sans le soutient étatique ou sans ordres étatiques ou d’une organisation internationale. Seul l’individu engage sa responsabilité pénale mais l’Etat engage aussi sa responsabilité mais pas une responsabilité pénale. On va voir coexister des procédures parallèles devant des juridictions différentes jugeant les mêmes crimes mais selon des procédures différentes. Il peut y avoir des concurrences, des complémentarités entre les procédures. Quand il y a des poursuites pénales contre les individus et absence de poursuites pénales de l’Etat ou inversement, pose des questions. Section 1 : La responsabilité pénale internationale de l’individu L’individu comme sujet de droit international est une acquisition récente. CJI, Affaire de Dantzig, 1928 : en principe, conventions ne s’intéressent qu’aux Etats mais peuvent intéresser des individus. Mais, ensuite de longues années pour reconnaitre le statut juridique de l’individu en droit international. Aujourd’hui, statut assis est responsabilité pénale de l’individu ne fait plus aucun doute. Cette responsabilité pénale individuelle a commencé à se développer après la WWII mais des tentatives avant la WWII. I – Une tentative historique de viser une personne physique et l’échec du Traité de Versailles Les différentes tentatives de juger des individus pour des crimes internationaux concernaient principalement des criminels de guerre. Dès le XIIIème, XIVème, XVème toute une série de tentatives. 1474 : tentatives de poursuites pour priver un chevalier de sa dignité pour violation de la loi de Dieu. En 1870, décision d’Aix la Chapelle relative à la détention de Napoléon et qui estimait que celui-ci avait provoqué des guerres ayant brisé la paix mondiale. Toutefois, tentative historiques faiblement institutionnalisées. Le Traité de Versailles, qui, aux termes de son article 227 ordonnait que soit jugé par un Tribunal international le Kaiser Guillaume II. C’est la 1ère tentative d’insertion dans un traité international la volonté de juger un individu pour ce qu’on considère comme des crimes. Mais cela reste une tentative historique car les Pays-Bas ont refusé d’extrader la Kaiser au motif que le crime dont il était accusé constituait un délit politique insusceptible de provoquer l’extradition. Mais le Traité de Versailles contenait aussi une disposition plus générale (article 228) afin de poursuivre toute personne ayant commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. L’article augure de tous ces mécanismes qui seront mis en place après la WWII. Mais cet article reste lettre morte car l’Allemagne refuse d’extrader ses ressortissants pour qu’ils soient jugé par des entités étrangères. Solution a été trouvée de désigner une juridiction allemande (Cour de Leipzig) qui va être chargée de mettre en œuvre l’article 228. L’activité de la Cour de Leipzig est très en dessous de ce que les puissances alliées pouvaient attendre. Les Alliés avaient réclamés 896 individus soupçonnés de crimes de guerre, la Cour n’en retiendra que 45. Sur ces 45 personnes, on n’aura que 9 condamnations. Au niveau de la conduite des procès et des verdicts rendus, la Cour fut extraordinairement clémente. Deux affaires de cette Cour de Leipzig peuvent retenir l’attention : - Dover Castle : le commandant Karl Neumann était accusé d’avoir ordonné de couler un navire hôpital en étant parfaitement conscient que s’en était un et convaincu que ce navire n’avait pas été détourné à des fins militaires. La Cour de Leipzig estimera qu’il ne pouvait pas être tenu comme criminellement responsable car il n’avait pas excédé les ordres reçus et que l’on n’avait pas pu prouver qu’il était conscient de commettre un crime lorsqu’il a ordonné cela. - Llandovery Castle : officiers d’un sous-marin qui étaient accusé d’avoir donné l’ordre de couler un navire hôpital et d’être resté sur zone et d’avoir tourné pour faire feu sur tous les canaux de sauvetage. Les officiers en question furent seulement condamnés à 4 ans d’emprisonnement. Ce qui a été reproché à ces officiers est d’avoir tenu secret ces fait jusqu’à la fin de la guerre et de ne pas en avoir tenu informé l’état-major. Le Traité de Versailles est donc un échec. Après la WWI, pendant l’entre-deux Guerres, toute une série de tentatives visant de nouveau à essayer de trouver des mécanismes pour juger certains criminels. Notamment idée de créer une Chambre criminelle au sein de la CPJI pour juger pénalement des individus coupables de crimes internationaux mais prématurés donc rejet de l’Assemblée de la SDN. II – Le développement de la responsabilité pénale des individus au lendemain de la WWII Au lendemain de la WWII, création de deux Tribunaux ad-hoc, Nuremberg et Tokyo pour juger les individus coupables des crimes les plus graves. Il s’agissait de juger des grands criminels de guerre dont les crimes étaient sans territoire précis. uploads/S4/ droit-international-penal.pdf
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- Publié le Jui 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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