REVUE TUNISIENNE DE FISCALITE Revue du Centre d’Etudes Fiscales Directeur de la

REVUE TUNISIENNE DE FISCALITE Revue du Centre d’Etudes Fiscales Directeur de la revue : Nouri MZID Doyen de la Faculté de Droit de Sfax Fondateur de la revue : Néji BACCOUCHE Professeur à la Faculté de Droit de Sfax Coordinateur du numéro 4 : Sami KRAIEM Secrétariat : Fathia JABEUR Composition et mise en page : Centre d’Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax Sidi Mansour – 3061 - Sfax – Tunisie Impression : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2006 ISSN 1737-2984 Comité scientifique Habib AYADI – Najib BELAÏD – Jélil BOURAOUI Abdelmajid ABOUDA–Abderraouf YAICH–Fayçal DERBEL Ahmed BELAÏFA –Mabrouk MAALAOUI– Ridha JENAYAH A la Faculté de droit de Sfax : Soutenance de deux thèses de doctorat en fiscalité Préparées sous la direction du doyen Néji BACCOUCHE La première porte sur « Le juge compétent en matière fiscale » préparée par M. Sami KRAIEM, soutenue le 20 février 2006. Jury : Président : M. Néjib BELAID Membres : Le Doyen Yadh BEN ACHOUR M. Bernard PLAGNET M. Mohamed MAHFOUDH Le Doyen Néji BACCOUCHE (directeur) La deuxième thèse porte sur « La plus-value en droit fiscal tunisien » préparée par M. Mohamed KOSSETINI, soutenue le 21 février 2006. Jury : Président : M. Néjib BELAID Membres : M. Habib AYADI M. Bernard PLAGNET Le Doyen Ahmed OMRANE Le Doyen Néji BACCOUCHE (directeur) M. Raouf YAICH SOMMAIRE I- ETUDES Statut fiscal inachevé des époux communs en biens …………...…. 7 Par Habib AYADI La taxe française de solidarité sur les billets d’avion……………… 31 Par Xavier CABANNES Lois de promulgation et codes fiscaux !…………..………..…...…….…… 45 Par Néji BACCOUCHE Législation fiscale tunisienne ; la nécessaire mise à niveau…… 69 Par Mabrouk MAALAOUI Les revenus de source étrangère……..…………………………..….….….… 79 Par Oualid GADHOUM Le secret bancaire en droit fiscal………….……………..………..……...….. 95 Par Narjes LOUKIL Observations sous l’avis du conseil constitutionnel LF. N° 2004-43 concernant certaines dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2005………….……….…………..……………...….. 121 Par Mootez GARGOURI Note sous instruction française du 20 juillet 2005 relative aux garanties supplémentaires au profit du contribuable ......……...….. 133 Par Nada MAALEJ MAHDI II- LOIS DE FINANCES Principales mesures fiscales prévues par la LF française pour 2006 …………………………………………………..………………………....…. 155 Par Bernard PLAGNET Nouvelles dispositions fiscales prévues par la LF pour l’année 2006..………………………………………….…………………..………....…. 161 Par Fayçal DERBEL et autres III- CHRONIQUES Chronique de la législation fiscale – Année 2004 – ..……….......…. 193 Par Sami KRAIEM Chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne ………...….……… 213 Par Tarek DRIRA et Saoussen JAMMOUSSI Chronique de la fiscalité des entreprises – 2004 : la nouvelle rédaction de l’article 62-I du CIR………………….………………………… 281 Par Mohamed KESSENTINI Chronique de la fiscalité des ménages 2004 : l’abattement accordé aux salariés payés au salaire minimum……….…………… 291 Par Aïda KTATA Chronique des aspects fiscaux dans le contentieux de l’OMC… 305 Par Bassem KARRAY Chronique des avis du conseil constitutionnel tunisien en matière fiscale et financière…..………….…..………..…………..……..……….. 333 Par Mootez GARGOURI Observations sous avis du Conseil Constitutionnel 121 OBSERVATIONS SOUS L’AVIS DU CONSEILCONSTITUTIONNEL (LF. N° 2004-43) CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2005 1 Mootez GARGOURI* Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax Concernant l’article 80 du projet de loi de finances pour l’année 2005. Considérant que cet article du projet de loi de finance vise à ajouter un article 62 ter au code de la comptabilité publique ainsi libellé : « sont transférés au profit de l’Etat les bijoux pris en gage en garantie des prêts octroyés par le trésor conformément aux dispositions de l’article 62 bis du présent code et dont les propriétaires ne se sont pas présentés pour les reprendre après l’écoulement d’une période de dix ans à partir du premier janvier de l’année suivant l’année de l’octroi du prêt. Les bijoux concernés par cette mesure sont mis en vente après leur fonte conformément aux conditions et méthodes en vigueur, et ce, tout en conservant les objets d’art comme patrimoine historique. Les procédures d’application de cet article seront déterminées par arrêté du ministre des finances ». Considérant que l’article 14 de la constitution dispose que le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi * E-mail : gargourimootez@yahoo.fr 1 JORT n° 105 du 31-12-2004 ; p. 3555. Le texte intégral de l’avis a été publié dans la version arabe du JORT. اﻟﺮأي ﻋﺪد ق م43 - 2004 ﻟﻠ ﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2005 - اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪد105 ﺑﺘﺎرﻳﺦ31 دﻳﺴﻤﺒﺮ2004 ، ﺻﻔﺤﺔ3766 وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ . Observations sous avis du Conseil Constitutionnel 122 Considérant que si l’article 14 de la constitution a garanti le droit de propriété individuelle, toutefois, il ne l’a pas considéré comme un droit absolu puisqu’il a reconnu la possibilité de limiter son exercice par la loi. Considérant que la limitation apportée à l’exercice du droit de propriété ne doit aboutir à déposséder le propriétaire de son droit que moyennant consécration des garanties suffisantes à son profit. Considérant que le transfert automatique au profit de l’Etat de la propriété des bijoux pris en gage a été justifié, dans le cas d’espèce, par l’expiration d’une longue période et le non payement des prêts et de leurs intérêts. Toutefois, l’absence de garanties au profit des débiteurs bénéficiaires d’un prêt sur gage pour éviter ce transfert et pour procéder au paiement de la dette publique est incompatible avec l’article 14 de la constitution. Considérant aussi que la délégation faite au Ministre des finances pour déterminer, par arrêté, les procédures d’application de l’article 62 ter du code de la comptabilité publique est incompatible avec l’article 14 de la constitution dès lors que les garanties nécessaires en cas de limitation du droit de propriété sont de l’essence même de ce droit et relèvent, par conséquent, de la compétence exclusive du pouvoir législatif. … Le conseil émet l’avis suivant : (…) les dispositions de l’article 62 ter qui devraient être ajoutées au code de la comptabilité publique, par l’article 80 du projet de loi de finances, sont incompatibles avec l’article 14 de la constitution. Observations sous avis du Conseil Constitutionnel 123 Observations Les extraits de l’avis du conseil constitutionnel tunisien LF n° 2004-432, ci-dessus rapportés, sont venus rappeler que le droit de propriété est un droit constitutionnellement garanti3 et imposer ainsi au législateur une certaine rigueur dans un domaine où les risques d’abus ne cessent d’augmenter4. Raisonnant sur l’exemple français, un auteur a pu soutenir qu’« en deux siècles, le droit de propriété a perdu le caractère « inviolable et sacré » que lui conférait la déclaration des droits de l’homme de 1789. Les textes successifs ont réduit son empire et cette évolution est commencée depuis bien longtemps » 5. Se situant dans la même perspective, un autre auteur a précisé que les dispositions législatives « par le nombre et la variété des limites qu’elles sont apportées au droit de propriété nous paraissent montrer le caractère restreint pour ne pas dire illusoire de la protection législative » 6 du droit de propriété. 2 JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3555. L’avis a été publié intégralement dans la version arabe du JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p. 3766. 3 L’article 14 de la constitution tunisienne de 1959 dispose clairement que « Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi ». 4 Depuis longtemps, l’historien et sociologue tunisien IBN KHALDOUN a démontré les vertus de la propriété privée. Il a précisé, dans Al Muqaddima, que « S’attaquer à la propriété privée, c’est ôter aux hommes la volonté de gagner davantage, en leur donnant à craindre que la spoliation est au terme de leurs efforts. Une fois privés de l’espoir du gain, ils ne se donneront plus aucun mal. Les atteintes à la propriété privée donneront la mesure du degré de leur découragement. Si elles sont universelles et s’en prennent à tous les moyens d’existence, alors la stagnation des affaires sera générale, à cause de la disparition de toute incitation au travail. », IBN KHALDOUN, « Discours sur l’histoire universelle (Al Muqaddima) », Traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil, Tome 2, Commission Internationale Pour La Traduction Des Chefs-d’œuvre, Beyrouth, 1968, p 584. 5 Fernand BOUYSSOU, « Les garanties supra législatives du droit de propriété ». Recueil Dalloz Sirey, 1984, 39ème cahier, chronique XXXVII, p. 231. 6 M. FRANGI, « Constitution et droit privé : les droits individuels et les droits économiques », Economica, Paris, 1992, p. 45. Observations sous avis du Conseil Constitutionnel 124 Dans ce contexte peu favorable au caractère absolu et exclusif du droit de propriété7, il semble que l’utilité du contrôle de constitutionnalité des lois, comme moyen pour protéger les droits et libertés constitutionnellement énoncés et garantis, ne fait pas de doute. Le droit de propriété est l’un des droits fondamentaux constitution- nellement garantis et méritant une protection suffisante contre des incursions législatives démesurées8. Par son Avis LF. n° 2004-43, le conseil constitutionnel tunisien cherche à se présenter comme le protecteur du droit de propriété et ce à uploads/S4/ revue-fiscale.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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