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Droit international privé Introduction : Il ‘agit de la branche du droit qui appréhende les situations privées internationales, c'est-à-dire les situations de droit privé qui présentent un élément d’extranéité. Ainsi, lorsqu’une situation de droit privé est interne, elle relève du droit civil, commercial ou autre. Lorsqu’elle présente des liens avec plus d’un système juridique, elle relève du droit international privé. I - Les caractères du droit international privé • Le caractère privatiste Il constitue le prolongement des autres branches du droit privé adapté aux situations internationales. Au XIXème, LAURENT avait qualifié cette discipline de « droit civil international ». Cette expression obsolète reste en grande partie vraie. Pour autant, certaines parties du droit international privé touchent au droit public. Tel est le cas du droit de la nationalité, de la condition des étrangers. • Le caractère international Le droit international privé est international par son objet (règlementation des situations internationales). En revanche, il reste, en grande partie, national par ses sources. En effet, il existe autant de droits internationaux privés que d’Etats. D’un pays à l’autre, les solutions à un même problème varient. C’est donc la discipline qui va nous permettre de savoir quelle juridiction est compétente et quelle loi est applicable. La réponse à ces questions n’est pas la même selon les pays. De ce point de vue, le droit international privé se distingue radicalement du droit international public qui, lui, est doublement international : par son objet et par ses sources. De plus, l’effectivité du droit international public est limitée (accord des deux parties nécessaire). II – L’objet du droit international privé • Les conflits de lois La technique des conflits de lois est la discipline qui permet d’identifier, dans chaque situation internationale, quelle est la loi compétente. Les règles de conflit de lois sont le pendant, dans l’espace, des règles de conflit de loi dans le temps (lois transitoires). Les règles de conflit de lois sont dites indirectes : cela signifie qu’elles ne tranchent pas directement le litige, elles se bornent à préciser quelle loi, quel droit national va s’appliquer. Les règles de conflit de lois sont, en principe, bilatérales : elles peuvent donner compétence aussi bien à la loi française qu’à la loi étrangère. Enfin, les règles de conflit de lois sont neutres : elles ne privilégient pas, à priori, la loi française. • Les conflits de juridictions La technique des conflits de juridictions a pour objet de déterminer, dans chaque situation, quel est l’Etat dont les Tribunaux sont compétents. La règle des conflits de juridictions est, elle aussi, indirecte. En revanche, la règle de conflit de juridictions, en droit commun, est, en principe, unilatérale : elle se limite à préciser dans quels cas le Tribunaux français sont compétents. Mais elle ne peut décider de la compétence d’un Tribunal étranger. Cependant, la règle de conflit de juridictions peut présenter un caractère bilatéral lorsqu’elle provient non pas d’une source nationale mais d’une source internationale, et notamment un règlement de l’UE. Même dans ce cas, elle ne saurait toutefois imposer une quelconque compétence au Tribunal d’un Etat tiers. • La nationalité La nationalité constitue un lien d’allégeance avec un Etat, c’est du droit public. Cependant, la nationalité fait partie de l’état des personnes, tout comme le nom ou la filiation. En France, les questions de nationalité relèvent du TGI, donc de l’ordre judiciaire. • La condition des étrangers Il s’agit des questions d’entrée, de résidence et sortie des étrangers en France. La politique migratoire et également concernée. Cette branche est très largement sous l’influence du droit de l’UE. III – Les sources du droit international privé • Les sources internes • La Constitution En France, la Constitution n’est pas une source primordiale du droit international privé. En Allemagne, c’est une source importante, de même en Italie. Quelques références dans la jurisprudence constitutionnelle (CC, 2007, Droit au regroupement familial). • La loi En droit comparé, la loi est souvent la source essentielle. Dans certains pays, il y a un droit international privé codifié (Suisse, Allemagne, Italie, Espagne…). En droit français, la loi est rare dans ce domaine. Le droit international privé (conflit de coutumes en 1804) était inconnue à Portalis donc ils n’en ont pas parlé dans le Code civil. Le Code civil contient peu de dispositions sur le sujet : • Article 3 : seul texte général sur les conflits de lois. • Article 11 : condition des étrangers • Articles 14 et 15 : conflits de juridictions. Il n’y a pas grand-chose mais privilège de juridiction à raison de la nationalité. • Article 47 : effet, en France, des actes d’état civil établis à l’étranger. • Articles 146-1 et 170 : mariage des Français à l’étranger. Règle particulière : « le Français doit être présent le jour de son mariage ». • Article 309 : divorce. • Articles 311-14 et suivants : filiation. • Article 370-3 : adoption. Règle générale. • Article 517-7-1 : partenariats enregistrés (PACS…). • Article 999 : forme du testament rédigé par un Français à l’étranger. • Article 2221 : prescription des obligations • Article 2417 : forme de l’hypothèque. • La jurisprudence C’est la source interne principale du droit international privé français. • La doctrine En droit interne, la doctrine est une source éminemment secondaire. A l’inverse, en droit international privé, la doctrine est une source non négligeable. • Les sources internationales • Les sources écrites Les Etats adoptent, parfois, des règles communes par le biais de traités. Par ailleurs, à l’heure actuelle, au sein de l’UE, le droit international privé est en voie d’unification ainsi que le prévoit l’article 81 du TFUE et ce par le biais de règlement de l’Union. Cette unification a commencé et elle est déjà bien avancée. A terme, d’ici 10 ans, tout le droit international privé sera unifié à l’échelle de l’UE. • Les sources du droit international général La profusion des traités : Certains traités traitent de la nationalité. Souvent, ce sont des traités conclus par les Etats suite à un processus de décolonisation. Il peut exister des situations où la loi française dit que la personne n’est pas française mais la loi algérienne dit que celle-ci n’est pas algérienne : apatride. D’autres traités abordent la condition des étrangers. Historiquement, ce sont les traités les plus anciens. Leurs ancêtres sont des traités de l’antiquité grecque appelés traités d’isopolitie. Des traités énoncent des règles de conflit de juridictions. Certains traités concernent les conflits de loi. Beaucoup d’entre eux sont des conventions dites de La Haye préparés au sein de la Conférence de La Haye : • Convention de La Haye de 1971 : convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation. • Convention de 1978 : sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. • Convention de 1973 : sur la loi applicable aux obligations alimentaires. • Convention de 1980 : sur l’enlèvement d’enfants. L’unification mondiale reste largement utopique. Certains traités ont pour but de faire adopter des règles communes de droit substantiel (élaboration de règles de fond communes) : • Convention de Varsovie de 1929 : sur le transport aérien et la responsabilité du transporteur aérien. • Convention de Paris de 1983 : sur la propriété intellectuelle. Certains traités exercent une influence sur le droit international privé en raison de leur prééminence générale bien qu’ils ne le concernent pas directement. Exemple de la Convention européenne des Droits de l’Homme : il arrive que la jurisprudence de la CEDH ait de l’influence sur le droit international privé. Le régime des traités : Les traités s’imposent en vertu de l’article 55 de la Constitution. L’Etat français est responsable du fait de ses lois contraires à un traité (CE, 8 février 2007, GARDEDIEU). L’interprétation du traité relève de l’office du Juge sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’interprétation du gouvernement. • Les sources écrites du droit international régional Au sein de l’UE, le droit international privé est en voie d’unification complète. A terme, il existera un seul droit international privé en Europe. Cette unification s’opère par l’action de l’Union habilitée en cela par l’article 81 du TFUE. Pour que l’UE unifie le droit international privé, il faut une compétence. Lorsqu’un texte habilite l’UE, c’est une base juridique. Sur cette base juridique, l’Union a déjà unifié, en partie, le droit international privé des Etats. Cette unification se fait, pour l’essentiel, par le biais de règlements de l’UE : • Règlement Rome I de 2008 : sur la loi applicable aux contrats. • Règlement Rome II de 2007 : sur la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle (responsabilité civile). • Règlement Rome III de 2010 : sur le divorce. Il n’est pas encore en vigueur avant 2012. • Règlement Bruxelles I de 2000 : sur les conflits de juridictions en matière civile et commerciale. • Règlement Bruxelles II bis de 2001 : sur les conflits de juridiction en matière de désunion. • Règlement dit « insolvabilité » de 2000 : sur les procédures collectives (faillites) • Règlement dit « obligations alimentaires » de 2008 • Règlement « obtention de uploads/S4/ droit-international-prive 16 .pdf

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  • Publié le Jui 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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