UNIVERSITE DE LUBUMBASHI FACULTE DE DROIT DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P 1825
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI FACULTE DE DROIT DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P 1825 ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021 LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF DE L’ETAT EN DROIT COMPARE : CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE e Travail de fin de cycle présenté en vue de l’obtention du grade de diplômé en Droit Public Directeur de recherche M. SANGA MULOPWE Chris Assistant, à l’Université de Lubumbashi I II « Le président de la république n’est pas un citoyen comme les autres dans notre pays, comme dans aucune démocratie » Jacques Chirac III DEDICACE A l’Éternel Dieu Tout-Puissant, à qui il a plu de nous créer et de nous accorder vie, santé et facultés intellectuelles pour que par sa grâce nos efforts nous conduisent un jour à réaliser ce travail scientifique en vue de l’obtention du grade de gradué en Droit ; A mes très chers parents KASONGO SADIKI Jean-Paul et SAFI SHAMANYE Delphine, qui m’ont donné la vie et pour tout l’amour reçu ; A tous mes frères et sœurs KASONGO et plus particulièrement à KASONGO KAHAMBWE Yannick, qui a toujours été là pour moi et avec qui j’ai traversé et partagé tous les bons et mauvais moments de ma vie aux cotés de notre maman ; Je dédie le présent travail. IV IN MEMORIAM V REMERCIEMENT Mes remerciements vont ici s’adresser à ces personnes aussi spéciales les unes que les autres qui par leur présence dans ma vie ont permis à cette œuvre de l’esprit de se réaliser : Mes très chers parents KASONGO SADIKI Jean-Paul et SAFI SHAMANYE Delphine pour tout l’amour reçu, pour tous les sacrifices et privations consentis pour me permettre de faire mes études depuis la maternelle, pour toutes les prières adressées en ma faveur. Plus particulièrement ma mère qui, pendant plusieurs années a subvenu seule à tous nos besoins vitaux, scolaires et estudiantins mon frère et moi. Mon frère KASONGO KAHAMBWE Yannick Mes oncles KABWE SHAMANYE Elias et MATAFALI SHAMANYE Michel pour tout le soutien moral, intellectuel et financier qu’ils nous ont apporté. Notre directeur, l’assistant SANGA MULOPWE Chris qui nous a dirigés Tous nos amis, TSHIBANGU NGOIE Allégresse, Tous nos compagnons et frères de lutte, ayant été avec nous durant notre parcours académique, KABUYA KAPUBA Justin, KABUYA KALOMBO Chadrack, MUKADI SUMBANGA Winners, MARUHE Kevin, BAKAKENGESHA TELESPHORE Gradi, MURIMBI NKONGOLO Gloria, KITENGIE NTALA Joëlle, et ceux qui ont été avec nous depuis le secondaire, devenus de vrais frères, UMBA MULOWA Luc, MULANGA KALONJI Nathan et KIBONGE NGEME Arnold. Toutes les personnes qui nous ont apporté soutien moral, intellectuel, spirituel et financier. VI AVANT-PROPOS A la fin de notre cycle de graduat, devant présenter un travail attestant notre maitrise partielle du Droit, nous nous sommes proposé de travailler sur un sujet : « La responsabilité pénale du chef de l’Etat en droit comparé : cas de la République démocratique du Congo et des Etats-Unis d’Amérique ». VII INTRODUCTION GENERALE PRESENTATION DU SUJET Il y a encore quelques siècles parler de la responsabilité pénale du chef de l’Etat1, qui était généralement un monarque héréditaire entre les mains de qui étaient concentrés tous les pouvoirs, était d’une telle absurdité qu’on ne pouvait que dire : « le roi ne peut mal faire », principe connu en droit comme le « fait du prince ». Absurdité qui pouvait s’expliquer par le fait que l’on considérait que le monarque tenait son pouvoir de Dieu ou des dieux soit directement soit indirectement selon que l’on était dans une monarchie absolue de droit divin surnaturel ou une monarchie de droit divin providentiel et qu’il l’exerçait en son (leur) nom. D’autres sont allé plus loin en considérant que le monarque était le fils de Dieu ou des dieux : C’est ainsi, par exemple, que dans l’Egypte antique le Pharaon était considéré comme le fils du dieu Amon-Râh, dieu suprême de la mythologie égyptienne ; ainsi aussi au Japon l’empereur comme le descendant de la déesse Amaterasu, déesse du soleil. Mais les consciences humaines étant en constante évolution, il était normal alors que la conception de l’Etat et de l’exercice du pouvoir politique évolua en même temps. C’est ainsi que peu à peu l’on est passé de l’irresponsabilité totale des gouvernants à des formes de responsabilité de plus en plus grande, conduisant dans plusieurs Etats jusqu’à l’abolition de la monarchie à l’instar de la France. Depuis toujours les Etats à travers le monde sont en perpétuels changements quant à leur forme et à leur mode d’exercice du pouvoir. Changements que l'on considère selon chaque époque comme des évolutions adaptées aux réalités sociales et aux conceptions contemporaines de la raison d’être de l’Etat et de la légitimité du pouvoir politique2. Aujourd’hui avec ces métamorphoses des Etats qui ne jurent plus que par le principe de la séparation des pouvoirs développé par Montesquieu et, comme le dit KAZADI MPIANA Joseph, dogmatisé par la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et du citoyen de 1 L’apparition du terme président de la république étant particulièrement beaucoup plus postérieure à l’existence de l’Etat, ou même assez postérieure à la période évoquée, il s’est avéré opportun et bien aisé d’utiliser ici le terme Chef de l’Etat à la place tout en rappelant que le président de la république est aujourd’hui dans les Etats à forme républicaine le chef de l’Etat, ce qui en effet n’enlève rien à l’économie de notre sujet. 2 Conceptions contemporaines ne reposant plus aujourd'hui sur des doctrines qui donnaient une origine théocratique à la légitimité du pouvoir politique mais essentiellement sur la théorie du contrat social, surtout selon qu’elle a été pensée et énoncée par Jean-Jacques Rousseau dans son œuvre Du contrat social paru en 1762. VIII 17893, la majorité des Etats dans le monde sont des républiques même si certains ont conservé leur forme monarchique à l’instar de l’Angleterre qui n’a connu autre forme en près de deux siècles d’existence qu’à l’instauration d’une république après la deuxième guerre civile de 1648-16494. Et certaines de ces républiques, pour autant qu’elles soient démocratiques, admettent que le chef de l’Etat qui est un citoyen ayant reçu mandat du souverain primaire qui est le peuple, et non un monarque héréditaire qui ne peut toujours mal faire et protégé par une inviolabilité totale constitutionnellement irréfragable, peut engager sa responsabilité pénale pour certaines infractions assez graves prévues dans leurs constitutions selon diverses procédures. Et parmi ces Etats se trouvent les Etats-Unis d’Amérique, modèle et créateur du régime présidentiel et la République démocratique du Congo. La quatrième section du deuxième article de la constitution des États-Unis dispose que le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. La constitution de la république démocratique du Congo elle en ses articles 164 à 167 donne les conditions dans lesquelles le président de la république, chef de l’Etat, et le premier ministre, chef du gouvernement, qui partagent à eux deux l’exercice de l’exécutif engagent leurs responsabilités pénales. Dispositions qui peuvent conduire, et ce généralement lorsque le chef de l’Etat est en conflit avec le Congres ou le Parlement, comme nous le prouve l’histoire institutionnelle des États-Unis, au déclenchement de la procédure d’Impeachment ou d’une procédure pénale devant la Cour Constitutionnelle lorsque le Procureur général près cette cour a obtenu du Parlement la mise en accusation du président de la république. L’analyse des procédures prévues par ces deux constitutions révèlent et confirment clairement les propos de Jacques Chirac quand il dit : « le président de la république n’est pas un citoyen comme les autres dans notre pays, comme dans aucune démocratie. » et ce, résultant directement de ce qu’il incarne et de sa légitimité supérieure à celles des autres organes étatiques émanant essentiellement de son mode d’accession au pouvoir, c’est-à-dire l’élection au suffrage universel par toutes les circonscriptions du 3 KAZADI MPIANA Joseph, « Introduction au Droit Constitutionnel », Bac 1, Université Liberté, Lubumbashi, 2016-2017, p. 91 4 Après le procès pour Haute trahison de Charles Ier qui conduisit à sa décapitation le 30 Janvier 1649, la monarchie fut abolie pour laisser place à une république, le Commonwealth d’Angleterre, en anglais Commonwealth of England, instaurée par l’acte déclarant l’Angleterre comme un Commonwealth adopté par le Parlement Croupion le 19 Mai 1649. Elle était dirigée à ses début par le Parlement et un Conseil d’Etat (pas au sens où on l’entend aujourd’hui c’est-à-dire l’une des hautes juridictions d’un Etat mais le cabinet qui exerçait l’exécutif) qui comptait 41 membres élus. IX territoire national. Cette légitimité supérieure nourrit une idée de supériorité du chef de l’Etat sur les autres organes étatiques si bien qu’il est difficile dans les jeunes démocraties africaines notamment, qui ont connu avant le renouveau constitutionnel des années 1990 des régimes dictatoriaux généralisés où la figure du président de la république était personnifiée si bien qu’elle se confondait à celles des institutions, de concevoir, malgré les prescrits constitutionnels, que le chef de l’Etat réponde de quelque fait que ce soit uploads/S4/ mon-tfc.pdf
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- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
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