DROIT INTERNATIONAL PRIVE 2 Les situations à caractère international peuvent do
DROIT INTERNATIONAL PRIVE 2 Les situations à caractère international peuvent donner lieu à des litiges, litiges qui vont amenés à saisir un juge. Dans ce cadre, quel juge l’une ou l’autre des parties doit saisir afin de régler le différend ? Cette question appartient à la catégorie globale des conflits de juridictions. Mais il y a une autre question : celle de l’existence d’un jugement étranger, et dont l’une ou l’autre des parties souhaite faire produire les effets de ce jugement en France. C’est donc la question de l’efficacité en France des décisions étrangères. Nous aborderons aussi la question de la nationalité, le droit de la nationalité. Titre I : Les conflits de juridictions L’expression conflit de juridiction prête un peu à confusion dans la mesure où elle établit un parallèle avec les conflits de loi. Le problème à résoudre ici est certes de déterminer le tribunal compétent pour trancher un litige international. Dans cette mesure, on peut rapprocher la difficulté de celle que fait naître le conflit de loi puisqu’il s’agit dans le cadre du conflit de loi de déterminer la loi applicable au litige. Pourtant, il convient de ne pas aller trop loin dans le rapprochement. En effet, dans le cadre des règles de conflit de loi, on procède véritablement à un choix entre plusieurs lois en concurrence, loi potentiellement applicable. En matière de conflit de juridiction en revanche, chaque Etat ne peut jamais décider que de la compétence de ses propres tribunaux. On ne peut donc pas imaginer une règle française choisissant entre la compétence d’une juridiction française et la compétence d’une juridiction étrangère. On ne peut donc pas, sauf coordination interétatique, envisager en matière de conflit de juridiction d’élaborer des règles bilatérales qui, selon les circonstances de rattachement de la situation litigieuse, désignerait potentiellement aussi bien un tribunal français qu’un tribunal étranger. Décider de la compétence d’un Tribunal, dire donc qu’il est compétent, c’est lui donner en quelque sorte l’ordre de statuer. Evidemment, chaque Etat ne peut décider de cette compétence que pour ses propres tribunaux, tribunaux qui sont ses organes délégués. Parce que s’il attribuait compétence à une juridiction étrangère, il lui donnerait donc l’ordre de statuer et il violerait alors la souveraineté de l’Etat étranger. Il n’y a pas de véritable conflit de juridictions entre lesquelles on devrait opérer un choix. C’est ce qu’on constate. La question de la compétence judiciaire internationale consiste seulement à déterminer pour chaque état si ses tribunaux sont ou non compétent. On est donc en présence de règles unilatérales et de règles matérielles à l’image de toutes nos règles de compétences territoriales internes. L’expression de conflit de juridiction s’est imposée. Mais il faut toujours garder en mémoire que le parallèle entre conflit de loi et conflit de juridiction est présent, même s’il est ambigu. Nous allons analyser ensuite la question de l’efficacité des décisions étrangères. Ce corps de règles concernant ce sujet s’inscrit dans une évolution internationale (ex : question de la bigamie). Pendant longtemps, concernant ce dernier sujet, les règles le concernant avaient pour sources des sources internes et des conventions bilatérales. Cette situation s’est renversée à l’heure actuelle en raison de l’importance du droit de l’UE. Le droit de l’UE prend de plus en plus en charge toutes ces questions. Et on peut dire que s’est créé un véritable espace judiciaire européen. On va commencer par voir les sources internes, et ensuite le droit de l’UE (pour des raisons pédagogiques). Sous Titre I : Le droit commun français Chapitre I : La compétence internationale des tribunaux français On ne peut pas appliquer directement le droit français, il faut d’abord vérifier s’il n’y a pas une règle européenne ou s’il n’y a pas une convention internationale. Et si on est en présence d’une convention ou d’une règle communautaire, ça exclu les règles françaises, le droit commun français. Le droit français n’est que subsidiaire. Rappel d’un principe fondamental de DIP : c’est celui de la dissociation entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative. Cela signifie en effet que la solution du conflit de lois ne commande pas celle du conflit de juridiction ou inversement que la solution du conflit de juridiction n’emporte pas directement la solution du conflit de loi. En d’autres termes, ce n’est pas parce que la loi française est applicable au litige que le juge français est automatiquement compétent et inversement. Le juge français peut appliquer une loi étrangère de la même façon qu’un juge étranger est susceptible d’avoir à appliquer la loi française. 1 Cette dissociation s’explique dans la mesure où les objectifs poursuivis et les besoins à satisfaire ne sont pas les mêmes. En matière de compétence juridictionnelle, les objectifs à satisfaire ne sont pas les mêmes que pour les conflits de lois (droit de la défense, bonne administration de la justice). Il est parfaitement possible d’imaginer la compétence concurrente de plusieurs juridictions, alors qu’en principe, on ne doit déterminer qu’une loi applicable à une situation internationale. Ce principe de dissociation ne signifie pas pour autant que les 2 questions sont radicalement séparées. On pourra constater au contraire que dans certains domaine, il y a coïncidence entre compétence législative te compétence juridictionnelle. Cette coïncidence, dans la majorité des cas, n’est pas recherchée pour elle-même. Le plus souvent en effet, cette convergence est liée au fait que le facteur de rattachement déterminant pour justifier la compétence de tel loi, ce facteur l’est également pour justifier la compétence d’un tribunal du même Etat. Ex : en matière de successions, la loi applicable en matière mobilière c’est celui du dernier domicile du défunt ; il se trouve qu’un tribunal français est compétent, et que le dernier domicile du défunt est en France aussi. Mais cette convergence n’est pas recherchée pour elle même. Il se trouve que le dernier domicile du de cujus est pertinent pour régir le mieux l’essentiel des éléments composant le patrimoine du défunt. Revoir tout ça. En droit français, le lieu du dernier domicile du défunt constitue un chef de compétence territoriale. 2 questions : Détermination de la compétence du juge français en matière internationale. Régime de la compétence. Section I : Détermination de la compétence Classiquement on distingue la compétence ordinaire des tribunaux français et la compétence exorbitante fondée sur la nationalité française. §1) La compétence ordinaire . L’évolution historique La conception que l’on se fait aujourd’hui de la compétence juridictionnelle est différente de ce qu’elle a pu être sous l’ancien droit. Sous l’ancien droit en effet, on liait le plus souvent la détermination du Tribunal compétent à une question de pouvoir plutôt qu’à une compétence stricto sensu. Le pouvoir de juger était intimement relié à des considérations de souveraineté qui traduisait une conception publiciste de la jurisdictio. Cela s’exprimait à travers la compétence du souverain sur ses sujets en tant qu’il était leur juge naturel. Les juges français étaient compétent pour les litiges opposants 2 français, mais on admettait aussi que le juge français était compétent lorsque le demandeur était français et qu’il agissait contre un plaideur domicilié à l’étranger. Cette conception avait commencé à évoluer à la fin de l’ancien régime où de plus e plus apparaissent des considérations d’intérêts privé et notamment la prise en compte de la commodité des plaideurs devant les juridictions françaises. On retrouve cependant la marque de la conception publiciste de la compétence dans le code civil en 1804. C’est ce qu’illustrent les articles 14 et 15 du Code civil qui donnent compétence aux tribunaux français lorsque l’une des parties est française. C’est bien encore la marque que le souverain (l’Etat) est toujours perçu comme le juge naturel de ses ressortissants. Cette conception a également fondé très largement l’affirmation au lendemain du code civil de l’incompétence des juridictions françaises lorsque le litige opposait 2 étrangers. Ce principe d’incompétence pour les litiges entre étrangers était pourtant assez difficile à justifier. L’on invoquait notamment l’article 11 du code civil qui réservait à l’époque aux français la jouissance des droits civils. Pourtant, l’argument n’était pas pertinent dès lors qu’il était admis que les étrangers jouissaient de leur droit naturel. Si c’était difficile à justifier, cette solution présentait de très nombreux inconvénients. Elle pouvait conduire à un déni de justice. C’est pourquoi la JP enterrera le principe d’incompétence jusqu’à l’abandonner dans le célèbre arrêt Patino rendu par la Cour de cassation le 21 juin 1948, solution réaffirmé de manière très nette dans l’arrêt Scheffel du 30 octobre 1962. Dans cet arrêt Scheffel, la Cour de cassation affirme avec beaucoup de netteté que l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises. Mais dès lors que la cour de cassation abandonnait ce principe d’incompétence, elle se devait impérativement de fixer d’autres principes susceptibles de permettre la détermination de la compétence des juridictions françaises dans les litiges internationaux. En effet, puisqu’il ne suffisait plus de se fonder sur la nationalité des parties pour déterminer la compétence ou non des juridictions françaises, il fallait impérativement énoncer d’autres règles, d’autres critères de compétence des juridictions françaises. Au lendemain du code civil, uploads/S4/ droit-international-prive-2.pdf
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- Publié le Jul 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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