Andreas Bucher Andrea Bonomi Droit international privé 3e édition Helbing Licht
Andreas Bucher Andrea Bonomi Droit international privé 3e édition Helbing Lichtenhahn Chapitre III : Partie générale - Droit applicable méthode similaire, particulièrement remarquée, a été introduite dans la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles de 1980 (art. 4 § 5), puis reprise aux art. 4 par. 3 des Règlements Rome I et Rome II (n° 1021, 1147). 382 S'il est vrai que des critères comme celui du « lien le plus étroit» ont permis de donner davantage de souplesse au système des règles de conflit, l'objectif propre à celles-ci reste, cependant, tout aussi indéterminé que le contenu de ces critères s'avère vide de substance. Cette souplesse réside dans la diversification des solu tions et non, nécessairement, dans la méthode pour y aboutir et dans la manière de concevoir la nature et la fonction des règles de conflit de lois. Dans la doctrine contemporaine, on constate en effet que cet apport en flexibilité n'est, en général, pas synonyme d'une ouverture tendant à intégrer dans la méthode conflictuelle la dimension sociale des lois et la considération des sphères d'efficacité, nécessaires à la réalisation des objectifs du droit matériel. La prise en compte du droit maté riel et des intérêts de l'Etat à l'application de sa loi est traditionnellement réservée exclusivement à la clause de l'ordre public. Celui-ci est destiné, principalement, à la sauvegarde du contenu essentiel du droit de l'Etat du for; il intervient lorsque l'application d'un droit étranger, désigné par une règle de conflit, pourrait conduire à un résultat contraire à ce « noyau dur» présent dans le droit matériel du for. L'ordre public a également pour fonction de préserver l'application de lois ou de règles du droit matériel devant être pourvues impérativement d'une sphère d'efficacité dans le domaine international; il se confond alors avec le concept des lois d'application immédiate (cf. n° 482-496). 383 Séparant les lois d'application immédiate ainsi que le concept de l'ordre public des règles de conflit de style traditionnel, la doctrine contemporaine est tout naturel lement amenée à mettre l'accent sur une certaine pluralité des méthodes, composée, d'un côté, du raisonnement bilatéral et de l'idée du« lien le plus étroit» et, d'un autre côté, de règles fondées sur l'ordre public ou de lois d'application immédiate. 384 Enfin, on observe une tendance favorable à des règles de droit international privé ayant un contenu matériel indépendant du droit interne. Ces règles sont différentes des règles de conflit de lois, étant donné qu'elles indiquent directement la solution matérielle correspondant à un état de fait déterminé (cf. n° 18-20, 413-417). Elles contribuent, par le biais de cette finalité propre, au pluralisme des méthodes caracté risant le droit international privé contemporain. Ill. Les principes de base de la résolution des conflits de lois 1. La règle de conflit de lois a) Nature et fonction 385 La règle de conflit de lois, en droit privé, a pour objet de délimiter le domaine d'ap plication des lois nationales affectant les relations entre particuliers. La finalité et le contenu essentiel de ces relations intéressent l'Etat, étant donné qu'elles exercent une influence déterminante sur certains aspects de l'organisation de la société. Sous 104 § 9 Evolution et méthodes des conflits de lois cet angle, le droit privé constitue un facteur de régulation de la vie sociale et éco nomique. Le droit international privé doit tenir compte de cette finalité. En fixant le domaine d'application des lois de droit privé dans l'espace, la règle de conflit ne peut pas, au regard de sa propre finalité, faire abstraction de la fonction de ce lois. Celles-ci, afin de remplir leur rôle régulateur de l'organi ation socio-économique de l'Etat, doivent, en principe, jouir d'une sphère d'efficacité qui puisse englober des situations comportant des éléments d'extranéité. Dans la mesure des besoins, l'Etat a donc un intérêt légitime à l'application de ses lois, qui trouve son expression norma tive dans la règle de conflit de lois. Le respect de l'intérêt des Etats à l'application de leurs lois (ou, le cas échéant, à leur non-application) constitue ainsi un élément inhérent à la finalité de la règle de conflit. Il a été relevé que l'ordre public (n° 382) et le concept des lois d'application 386 immédiate (n° 376-378) ont pour but d'assurer l'efficacité de lois ou de disposi- tions considérées comme impérativement applicables au plan international. Tel est le domaine impératif du droit matériel étatique dans les relations internationales de droit privé. Cette sphère d'application des lois impératives est assurée, idéalement, par des règles de conflit explicites, mais, à défaut, elle l'est sous la forme de règles implicites, intégrées au droit matériel (comme lois d'application immédiate) ou fon- dées sur la clause d'ordre public. Il convient de noter, cependant, que l'intérêt de l'Etat à l'application de ses lois 387 n'est souvent pas lié à la teneur ou à l'objectif spécifique du droit matériel concerné. Dans de larges domaines du droit, le législateur ne songe pas aux effets internatio- naux des lois. Dans de tels cas, l'interprétation peut parfois fournir des réponses, mais, le plus souvent, il s'avère artificiel de vouloir déduire du contenu du droit matériel des précisions normatives relatives à son domaine d'application dans l'es- pace. Cela ne signifie pas, cependant, que le droit matériel concerné ne soit alors d'aucun impact sur la formation des règles de conflit de lois. Une certaine influence est indéniable, mais elle se situe à un niveau de généralité plus élevé, étant donné qu'elle a pour origine la nature et la/onction d'une matière déterminée du droit et non sa teneur ou son contenu particulier. Il est évident que la vente, le divorce ou les successions, par exemple, sont de nature fort différente et ne peuvent entraîner des solutions identiques s'agissant du domaine d'application des lois dans l'espace. Abstraction faite de quelques dispositions impératives, ces solutions s'appuient sur les traits généraux ou caractéristiques de ces branches du droit matériel et non sur le contenu de leurs dispositions. Tout ordre juridique doit donc déterminer, pour chaque matière considérée, un 388 cadre socio-économique approprié, dans lequel le droit matériel interne peut s'appli- quer de façon homogène à certaines situations internationales, ainsi qu'il s'applique à des situations internes. Pareilles définitions ne peuvent être exprimées autrement que par référence à des critères permettant une localisation géographique au sein d'un ordre juridique. La règle de conflit de lois a, en conséquence, pour but de déter miner la localisation ou le rattachement des situations internationales à un ordre national de droit, en se fondant sur la nature de la matière considérée et sur l'intégra- tion de la situation dans le contexte social et économique de l'Etat. 105 Chapitre III : Partie générale - Droit applicable 389 Le respect de l'intérêt de l'Etat à l'application de ses lois n'est, cependant, pas la seule finalité de la règle de conflit de lois. Cette règle a pour rôle de répartir le domaine d'application des lois de tous les Etats concernés par une situation interna tionale déterminée. Elle doit tenir compte de ce contexte pluri-étatique et offrir des solutions pesant les mérites respectifs d'intérêts étatiques convergents ou divergents. Une telle approche doit s'effectuer dans le souci d'assurer une certaine coordination des systèmes, complément indispensable à la finalité des règles de conflit ayant leur source dans un ordre national de droit international privé. Au plan du droit objectif, elle tend à l'égalité dans la répartition des domaines d'application des lois natio nales. Ce principe d'égalité, s'il est réalisé, assure, au niveau des droits subjectifs, l'harmonie des solutions applicables au cas particulier dans les Etats concernés, étant donné que ceux-ci désignent alors tous la même loi. Un tel objectif commande de déterminer le domaine d'application des lois selon des critères susceptibles d'aboutir à un régime uniforme de solutions parmi les différents systèmes de droit internatio nal privé. 390 Pour l'Etat du for, appelé à définir, au moyen d'un rattachement approprié, l'inté- gration de la situation dans un ordre socio-économique, il est primordial de définir ce lien en fonction de son propre droit matériel. Le législateur national tient certes compte des solutions retenues à l'étranger, afin de réaliser une certaine coordina tion avec les systèmes étrangers de droit international privé. De telles solutions ne peuvent pas, cependant, servir de modèles aux règles de conflit du for, dans la mesure où elles s'écartent trop de la sphère d'application que l'Etat du for entend attribuer à son propre droit. On reconnaît, en conséquence, aux règles de conflit, par ailleurs parfaitement bilatérales, un objectif primaire et unilatéral visant à fixer le domaine d'application de la loi du for. Lorsqu'en matière de famille et de successions, le droit international privé suisse désigne la loi du domicile, l'objectif principal est de sou mettre les étrangers vivant en Suisse à la loi suisse et de ne pas étendre le domaine de celle-ci aux Suisses de l'étranger. Lorsqu'en matière de vente et de prestation de services, le droit international privé suisse préconise l'application de la loi de la résidence habituelle du vendeur ou de l'auteur de services (mandataire, entrepreneur, etc.), le but principal est uploads/S4/ droit-international-prive-suisse 2 .pdf
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- Publié le Nov 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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