Page | 1 Droit Notarial Notariat moderne : loi 32-09 + décrets d’applications 8
Page | 1 Droit Notarial Notariat moderne : loi 32-09 + décrets d’applications 8 mars 2013 Notariat adoulaire : loi 16-03 + décret d’application 28/10/2008 + loi 22/06/2001 relative à la profession du copiste. Le droit notarial fait parti du droit de la preuve Sens large = ensemble des règles appliquées par des personnes exerçant des fonctions notariales les règles qui concernes les professionnels et les actes notariales. Sens stricte = l’ensemble des règles juridiques s’appliquant aux personnes exerçant une fonction notariale et en rapport avec l’état les clients et les tiers. Acte authentique : art 418 DOC = acte reçu avec les solennités requise (soumis à des formalités) par la loi et reçu par des officiers publics + les actes reçus par le cadi + les jugements rendus par les tribunaux marocain. Page | 2 Partie 1 : Les professionnels On entend par professionnels les personnes qui exercent des professions notariales. Le notariat moderne est de la compétence d’une personne, c'est-à-dire du notaire. Il exerce sa fonction selon les dispositions prévues par la loi n°32-09, promulguée par le dahir du 23 novembre 2006 et entrée en vigueur une année après sa publication en 24 octobre 2011. Il est chargé de rédiger les actes, et de les authentifier, il doit conseiller les parties, s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours. Il doit en outre conserver les minutes et en délivrer les exemplaires et les copies. Quatre personnes coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire : Le juge chargé des affaires notariales : C’est un magistrat choisi parmi les magistrats de siège pour accomplir certaines tâches du notariat adoulaire. Il authentifie les actes et contrôle les Adoul et les copistes et assure la conservation des minutes. Les Adoul : Le témoignage des Adoul est reçu par deux Adoul conjointement et en même temps et exceptionnellement à des moments différents après autorisation du juge chargé du notariat. khetta Le copiste : Il est chargé de la transcription des actes adoulaires sur les registres du tribunal. Titre 1 : Les professionnels et l’Etat Le Maroc a opté pour le modèle étatique, la fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation juridiques des professionnels ainsi que l’accès aux professions notariales. CHAPITRE I : LA SITUATION JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS La situation juridique n’est pas la même pour tous les professionnels, elle diffère d’un notariat à un autre. Section 1 : la situation juridique du notaire L’article 418 du DOC dans sa version française qualifie ceux qui reçoivent les actes authentiques d’officiers publics alors que la version arabe du texte les qualifie de fonctionnaires publics. Quant à la nouvelle loi relative à l’organisation de la profession du notaire le notariat est une profession libérale. En fait le notaire n’est pas un fonctionnaire public dans le sens donné à cette notion par le droit administratif. En réalité la fonction du notaire est une fonction de service public qui s’exerce de façon libérale. Section 2 : la situation juridique du juge chargé des affaires notariales Le ministère de la justice nomme parmi les magistrats du siège un ou plusieurs juges chargés des affaires notariales auprès du tribunal de première instance. C’est un fonctionnaire public non soumis au statut de la fonction publique mais au dahir du 13 novembre 1974 formant le statut de la magistrature. Page | 3 Section 3 : la situation juridique des Adoul L’article 1 de la loi n°16-03 : la profession d’Adoul s’exerce en tant que profession libérale. Les Adoul sont considérés comme des auxiliaires de la justice. Le mode d’exercice libéral se caractérise par son indépendance vis-à-vis de l’Etat. Toutefois, l’indépendance ne signifie pas la non-ingérence des pouvoirs publics dans les affaires de la profession. L’Etat intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, il impose les mesures de protection publique. L’indépendance de la profession signifie que les Adoul ne sont pas des agents publics et que le mode d’exercice libéral est incompatible avec la fonction publique. Le juge chargé des affaires notariales authentifie les actes fait par les adouls et peut même les rejeter. La loi du 11/11/81 qualifie la profession des adouls comme profession libérale. Section 4 : La situation juridique des copistes L’article 1 de la loi n°49-00 prévoit que la profession de copiste s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi. Aucune qualification de la fonction de copiste n’a été prévue par la loi. Il ne peut être considéré comme agent public car il ne répond pas à la définition prévue par l’article 2 du statut de la fonction publique. Il ne peut non plus être considéré comme exerçant une fonction libérale puisqu’il est dépendant du juge des affaires notariales. Il ne possède ni clientèle ni étude. Il exerce son activité au sein du tribunal de première instance. On peut donc considérer sa profession comme étant une profession semi-publique. . Titre 2 : Les professionnels et les parties CHAPITRE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES Les parties peuvent en principe choisir librement le professionnel compétent et elles sont tenues envers lui de lui fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et de payer les frais et les honoraires. Section 1 : Le choix du professionnel Si pas de texte le clients à le choix. Quant aux Adoul, ils ne peuvent recevoir les actes qui sont de la compétence exclusive des notaires. Par exemple, une acquisition des fonds de commerce de la pharmacie (article 57 du code du médicament et de la pharmacie promulgué par le Dahir du 22 novembre 2006). Compétence en raison du lieu : - Notaire : art 12 de loi 32-09 compétence nationale à condition de recevoir l’acte au sein de son étude. Ne peut se déplacer que par autorisation de l’ordre des notaires. - Adouls : compétence limité à la cours d’appel ou il a été nommé cf art 14 loi 16-03 A l’exception du témoignage de mariage ou divorce se limite au territoire du ressort TPI. Page | 4 Compétence en raison de la matière : Le notaire : - L’article 35 de la loi n°32-09 prévoit « Le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère ». Acte dont l authenticité est imposée par la loi : donation A la demande des parties. - Selon le code de commerce : art 81 CC vente de fond de commerce + apport en société. - Code des impôts : opérations concernant les logements sociaux + le compromis de vente + acte de vente définitive. - Code de famille : consentement par engagement authentique pour mariage d’un handicapé + accord des époux sur la fructification et division des acquis lors du mariage + accord des époux pour mettre fin à l’union conjugale + aveux de paternité + testament + substitution d’héritier. ( ces compétences sont aussi commune avec l’adoul) Le notaire ne peut toutefois recevoir certains actes du code de la famille ou du statut personnel israélite notamment les actes de mariage et de divorce. L’adoul : Art 13 de la loi 16-03 prévoit les actes reçues gratuitement par les adouls : 1- Le temoignage de conversion en islam 2- L’observation de croissant 3- Témoignage d’un mariage en cas d’indigence. Art 32 interdiction de recevoir des actes illicites En général la loi 16-03 ne prévoit pas les actes à recevoir par les adouls. Le code de la famille accorde une compétence exclusive au adoul en matière d’acte de mariage divorce hérédité, inventaire successoral, acte de succession. Section 2 : L’obligation de donner au professionnel des renseignements complets et justes Pour que l’acte établi par le professionnel puisse produire tous ses effets, il doit contenir tous les renseignements complets et justes qui sont normalement fournis par les parties. Mais le rédacteur de l’acte ne doit pas se contenter de simples affirmations, il doit vérifier en effectuant les recherches nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau d’enregistrement et de timbres ou au tribunal. Section 3 : Obligations de payer les frais et honoraires Les frais occasionnés par l’acte sont à la charge de la partie qui profite de la convention. C’est ainsi que les frais d’actes de notaires, d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur, sauf stipulation contraire, selon l’article 511 du DOC. Selon l’article 43 du décret du 28 octobre 2008 pris pour application de la loi n°16-03, les honoraires des Adoul sont à la charge du demandeur de témoignage. Page | 5 Le copiste perçoit les émoluments de consignation de l’acte des 2 Adoul qui ont reçu le témoignage. Les adoules ont leurs tarifs : mariage et divorce : prix fixe = 550dh Tarif proportionnel ex les transactions entre 0.5 et 3%. Les notaires reçoivent des honoraires. CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS. Sections 1 : Le ministère obligatoire Tous les professionnels de notariat assurent une mission de service public dont la permanence uploads/S4/ droit-notarial 2 .pdf