Partie I/ Qu’est-ce que le droit ? Chapitre III/ L’organisation judiciaire du S
Partie I/ Qu’est-ce que le droit ? Chapitre III/ L’organisation judiciaire du Sénégal Introduction Une juridiction est un organe créé par la loi qui a pour but de trancher des litiges en droit et dont la décision a une autorité qui s’impose aux parties du litige. Le mot « juridiction » est un terme générique désignant toutes les institutions qui seront abordées dans ce chapitre. Tantôt, elles se nomment « Tribunal » et correspondent aux juridictions de premier degré ou de première instance, tantôt, elles se nomment « cour » et appartiennent le plus souvent au second degré. En principe, les tribunaux rendent des « jugements » et les cours des « arrêts ». Le Conseil constitutionnel quant à lui rend des décisions. L’organisation judiciaire du Sénégal a été réformée en 2014 suite à l’adoption de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014. La nouvelle organisation judiciaire du Sénégal repose essentiellement sur trois innovations majeures : - la définition d’une nouvelle carte judiciaire avec comme corollaire la création de tribunaux d’instance à la place des tribunaux départementaux et de tribunaux de grande instance à la place des tribunaux régionaux ; - la nouvelle répartition des compétences pour faire des tribunaux d’instance de véritables juridictions de proximité ; - le remplacement des cours d’assises par des chambres criminelles logées au niveau des cours d’appel et des tribunaux de grande instance. Chaque juridiction a une compétence matérielle déterminée. C’est ce que l’on appelle la compétence d’attribution. La compétence d’attribution correspond aux différents types de litiges qu’un tribunal peut traiter. Par exemple, le tribunal du travail est compétent pour les litiges entre salariés et employeurs ; les chambres criminelles sont compétentes pour juger les infractions les plus graves, à savoir les crimes. La compétence territoriale quant à elle, désigne la compétence des tribunaux en fonction du lieu. Par exemple, si vous résidez à Saly-Portudal et que vous avez un différend avec votre locataire, vous devez saisir le tribunal d’instance (compétence d’attribution) mais pas n’importe lequel : celui de Mbour (compétence territoriale). Section 1/ Les juridictions au Sénégal 1.1 Les juridictions de première instance 1.1.1 Le tribunal d’instance Avec la réforme de 2014, il n’est plus question de tribunal départemental mais de tribunal d’instance. Les tribunaux d’instance sont compétents pour tous les faits qualifiés de contraventions commis dans l’étendue territoriale de leur ressort. Ils jugent également les délits pour lesquels la loi leur a donné compétence. Les tribunaux d’instance jugent tant en matière civile et commerciale toutes les affaires personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu’au montant de 300.000 FCFA et à charge d’appel jusqu’au montant de 2.000.000 FCFA. 1 Les tribunaux d’instance sont compétents pour juger en premier ressort, quel que soit l’objet du litige, les actions relatives au contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ainsi que les baux à usage professionnel lorsque le montant du loyer mensuel est inférieur ou égal à 100.000 FCFA. Les tribunaux d’instance statuent sur tous les incidents ou difficultés de procédure ou d’exécution lorsque l’objet du litige entre dans leur compétence et n’excède pas la somme de 2.000.000 FCFA. Il existe un tribunal d’instance dans chaque département du Sénégal. 1.1.2 Le tribunal de grande instance Le tribunal de grande instance a remplacé le tribunal régional depuis la réforme de 2014. Le tribunal de grande instance statuent en premier ressort sur tous les délits autres que ceux qui sont de la compétence des tribunaux d’instance. Les tribunaux de grande instance sont compétents tant en matière civile que commerciale de l’ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux d’instance. Ils sont également compétents pour l’ensemble du contentieux administratif et fiscal. Il est institué au sein de chaque Tribunal de grande instance une chambre criminelle qui est compétente pour juger en premier ressort toutes les personnes renvoyées devant elle pour des infractions qualifiées de crimes et de toutes les autres infractions connexes. Les jugements des tribunaux de grande pour les matières relevant de leurs compétences sont rendus en premier ressort à charge d’appel. L’appel des jugements rendus par les tribunaux de grenade instance est porté devant la cour d’appel. Les tribunaux de grande instance sont juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux en matière civile et commerciale. Les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de grande instance peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la cour suprême. 1.2 Les cours d’appel : juridiction de seconde instance Il existe six cours d’appel au Sénégal : - la cour d’appel de Dakar dont le ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque ; - la cour d’appel de Saint-Louis dont le ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Saint-Louis, Matam et Louga ; - la cour d’appel de Kaolack dont le ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ; - la cour d’appel de Thiès dont le ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Thiès, Diourbel, Mbour, Mbacké et Tivaouane ; - la cour d’appel de Tambacounda dont le ressort s’étend aux tribunaux de grande instance de Tambacounda et Kédougou. Les cours d’appel statuent sur l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance en matière civile, commerciale, correctionnelle, administrative et fiscale. Il est institué au sein de chaque cour d’appel une chambre criminelle pour statuer sur l’appel interjeté contre les décisions des chambres criminelles des tribunaux de grande instance. Les cours d’appel sont compétents en premier ressort pour le contentieux électoral. 2 1.3 La cour suprême 1.3.1 La cour suprême, juge du fond La Cour est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités territoriales. Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale. Elle statue sur infractions délictuelles ou criminelles commises par un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat de la Cour des Comptes ou un Inspecteur général d’État. 1.3.2 La cour suprême, juge de cassation Elle se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, à l'exception de ceux ayant statué des affaires soulevant des questions relatives à l'application ou l'interprétation des actes uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Celles-ci sont portées devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) ; 1.3.3 La cour suprême, garante du fonctionnement régulier du système judiciaire Le premier président et le procureur général près la Cour suprême sont respectivement inspecteur général des cours et tribunaux et inspecteur général des parquets. Le premier président, en cette qualité, procède aux inspections de sa propre initiative et dispose d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur toutes les juridictions et les services qui en dépendent, à l’exception du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de Justice. Les inspections portent sur le fonctionnement des cours et tribunaux, notamment, sur la qualité et le rendement des services, le respect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme de la distribution de la justice, la productivité professionnelle, la conduite et la tenue des magistrats et des personnels judiciaires aux plans éthique et déontologique. 1.3.4 Les attributions non juridictionnelles de la cour suprême Réunie en assemblée générale consultative, la Cour suprême donne au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen. Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Gouvernement, la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative. 1.4 Le Conseil constitutionnel 1.4.1 Les attributions du conseil constitutionnel en matière constitutionnelle Le Conseil intervient pour contrôler la constitutionnalité des lois ainsi que des engagements internationaux. Ce contrôle s’exerce soit par voie d’action, soit par voie d’exception. 3 - Le contrôle par voie d’action Le contrôle par voie d’action peut être obligatoire ou facultatif. Le contrôle obligatoire prévu par l’article 78 de la constitution s’exerce sur les lois organiques. Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en application d’articles de la constitution. On oppose souvent aux lois organiques, les lois ordinaires que sont par exemple les lois de programmation qui déterminent les objectifs de l’action de l’Etat ou les lois de finances se rapportant à l’acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l’Etat. Depuis la réforme constitutionnelle de 2016, les lois organiques doivent faire l’objet d’une saisine obligatoire par le Président de la République du Conseil constitutionnel afin que ce dernier les déclare conformes à la constitution. Le contrôle facultatif prévoit que le conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours, par le Président de la République ou par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée uploads/S4/ droit-partie-i-chap-3-l-x27-organisation-judiciaire-du-senegal.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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