Introduction Lorsqu’une personne meurt, certains des droits dont elle était tit

Introduction Lorsqu’une personne meurt, certains des droits dont elle était titulaire et des obligations qu’elle assumait, de son vivant, disparaissent en même temps qu’elle-même. Généralement, il y’en a des droits et des attributions trop étroitement attachés à la personne du défunt pour qu’on en puisse accepter la survie. Ainsi, la Hadana ne passe pas aux héritiers du gardien défunt, non plus la tutelle matrimoniale, ni la wilaya sur la personne et la wissaya sur les biens des incapables. Tous les droits ont leurs règles propres d’attribution. Mais, il y a plusieurs droits et obligations dont on peut recevoir la dissociation avec la personne de leur titulaire. A ce propos, le droit musulman sépare fondamentalement l’actif et le passif du patrimoine. Tous les biens qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, sont transmissible à cause de la mort ainsi que les créances et les droits patrimoniaux. A cet égard se pose la question de savoir : Qu’est-ce que le patrimoine ? Et qu’est-ce que le droit patrimonial ? --) on appelle « patrimoine » l’ensemble des droits et des charges d’une personne appréciables en argent et envisagés comme une universalité des droits. Partant de cette liaison entre la personne et le patrimoine, la doctrine classique a construit une théorie générale de patrimoine qui repose sur les principes suivants : - Les personnes (physiques ou morales) seules peuvent avoir un patrimoine, car ce sont elles seules qui ont l’aptitude à posséder des liens ou à savoir des créances et obligations ; - Toute personne a nécessairement un patrimoine ; - Le patrimoine d’une personne est inséparable de la personne. De ce qui précède on peut déduire que le patrimoine d’une personne se transmet au décés de son titulaire à d’autres personnes. Toutefois la transmission du patrimoine d’une personne à une autre personne se réalise meme du vivant de la personne titulaire du patrimoine, par les actes de disposition (achat, vente, donation...) Donc, le patrimoine peut faire l’objet d’appropriation par voie d’acquisition. Cette acquisition peut se faire de deux manières : - Entre vivants : lorsque l’acquisition des biens s’effectue du vivant, par exemple en cas de donation entre vivants ou encore ; - A cause de mort : il s’agit ici d’acquisition d’un bien ou d’un ensemble de biens, au moment de la mort ou suite à cet événement (la mort) du précédent propriétaire, comme dans le cas des successions. De ce fait, la loi musulmane retient essentiellement deux modes d’acquisition d’un patrimoine : la transmission entre vifs et les transmissions pour cause de décès. --) Le droit patrimonial est l’ensemble des relations juridiques qui régissent la possession des biens, des droits et des obligations ayant une valeur pécuniaire d’une personne juridique. Dans le droit patrimonial, on distingue ; 1 - Les droits réels : propriété, usufruit, servitude, gage, hypothèque. - Les droits personnels ou droits de créance (droits d’exiger d’une personne une obligation quelconque). - Les droits intellectuels : droits d’auteur, brevets, actes. - Les droits des biens : rapports entre les biens et les personnes. Le droit patrimonial a ses caractéristiques puisqu’il est : 1- Cessible (d’une personne à une autre). 2- Transmissible (après le décès) 3- Saisissable (par un créancier si le détenteur du droit et son débiteur) 4- Prescriptible (peut faire disparaitre ou naitre un droit au-delà d’un certain délai) Certes, le droit musulman connait deux procédés d’acquisition des droits d’une personne décédée, l’un involontaire, donc légal par sa source : la succession, l’autre volontaire : le testament. Ainsi, se posent les questions suivantes : --) Dans quelles conditions s’ouvre la succession d’une personne ? --) Cette ouverture étant survenue, quelles sont les personnes qui ont vocation à la succession ? --) Quelles sont les conditions pour que les successibles recueillent effectivement la succession ? Pour apporter plus de clarté aux procédés d’acquisition des droits d’une personne décédée et afin de répondre aux questions posées nous avons choisi d’étudier, d’abord, les conditions d’ouverture de la succession dans un 1er chapitre, d’exposer, ensuite, les différents types d’héritiers et leurs parts dans un 2ème chapitre, d’analyser de l’éviction et les cas particuliers dans un 3ème chapitre, et de traiter enfin l’institution de testament dans un 4ème chapitre. Chapitre 1 : Ouverture de la succession : Au sens propre, le terme « succession » désigne la transmission des biens d’une personne du fait de sa mort. Les héritiers désignés soit en tant que successeurs ou en tant que bénéficiaires d’un testament recueillent les biens du défunt que, suivant une expression traditionnelle est appelé le de cujus. Dans un sens dérivé, ce même terme désigne les biens qui font l’objet de cette transmission (l’article 321 du Code de la famille) La succession est la transmission à une ou plusieurs personnes vivantes, du patrimoine laissé par une personne décédée. Cette transmission des biens après la mort aux membres de la famille est une tradition qui s’est imposé depuis des temps historiques et continue à apparaitre dans l’organisme contemporaine de la société comme le mode le plus normal d’assurer la continuité de l’appropriation individuelle. 2 Outre la répartition divine, l’Islam pour sa part, a pris en considération l’attitude naturelle chez l’individu de soumettre à sa mort, des biens aux membres de sa familles et consacré cette volonté individuelle dans la dévolution héréditaire pour la soumettre d’avantage à des règles précises. A cet égard, la succession d’une personne ne peut être ouverte qu’à la mort de celle-ci, c’est-à-dire au moment où ses fonctions vitales cessent de se manifester. De ce fait, si le principe même de la succession est incontesté, la précision des causes, des conditions ainsi que la détermination des personnes qui doivent en bénéficier soulèvent plus de débats. Certes, l’étude des conditions d’ouverture de la succession exige d’analyser d’abord, les droits relatifs à la succession dans une 1ère section, d’exposer ensuite, les causes de la succession dans une 2ème section, d’exposer, les conditions de la succession dans une 3ème section et de traiter, enfin, les empêchement de la succession de testament dans une 4ème section. Section1 : Droits relatifs à la succession : Selon les dispositions de l’article 322 du Code de la famille : « sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l’ordre ci-après : 1- les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession 2- les droits funéraires réglés dans les limites des convenances 3- les dettes du de cujus 4- le testament valable et exécutoire 5- les droits de succession selon l’ordre établi au présent code De ce fait, il existe des droits attachés à la succession devant être exercés selon un ordre de priorité bien défini : Paragraphe1 : Les droits se rapportant aux biens de la succession : Il s’agit des droits réels ou charges attachés aux biens propres du défunt et reconnus à des tiers c’est le cas du droit de propriété, de l’usufruit, du droit de suite (dans le cadre d’une hypothèque, un privilège, ou une concession...) Ces droits doivent être acquittés en premier de la succession car ce sont des droits qui appartiennent à des tiers et de ce fait pas partie du patrimoine du défunt. Leur présence dans un patrimoine peut trouver son explication dans le fait qu’en raison de sa mort, il n’a pas pu exécuter ses obligations qu’il a pris à l’égard des titulaires légitimes de ces droits. Exemple : si le défunt a vendu un bien mais n’a pas pu délivrer la chose à cause de sa mort subite, les héritiers dans ce cas ne peuvent conserver la chose car elle ne fait plus partie du patrimoine du défunt et doivent en outre la délivrer à l’acheteur ou aux créanciers de ce dernier. Paragraphe2 : Les frais funéraires : C’est l’ensemble des frais dépensés pour la préparation du défunt pour l’enterrer, ce à condition de respecter les usages, mais aussi d’éviter toute dépense excessive qui peut s’avérer sans intérêt voire même préjudiciable aux droits des créanciers et des héritiers mineurs. Paragraphe3 : Les dettes du de cujus : 3 Il s’agit des dettes normales qui ne font pas l’objet d’un privilège et qui ne sont grevés d’aucune sureté. Elles sont prélevées après les frais funéraires. On distingue deux sortes de dettes : A- les dettes envers Dieu : Il s’agit Zakat (l’aumône), Kaffarat et Noudhours. Cette question a soulevé tout un débat au sujet de leur exigibilité mais aussi au sujet de leur primauté sur celles envers les personnes. Selon Imam Malik et Abou Hanifa, les dettes envers Dieu sont une Ibada, et la Ibada s’effectue par la foi, après le décès l’action se voit interrompue et les héritiers ne sont pas tenus de s’acquitter de ces dettes et de les prélevées du patrimoine du de cujus. Sauf le cas où le défunt a stipulé l’acquittement de l’aumône dans un testament et dans ce cas précis, la Zakat sera acquittée par les héritiers qu’après les dettes des personnes et ce dans les limites du tiers disponibles. Quant aux Imams Abou Hanbal et Al Chafii : ils ont convergé uploads/S4/ droit-patrimonial.pdf

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  • Publié le Mar 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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