UNIVERSITE PARIS 13/ 2ème ANNEE LICENCE DROIT ANNEE 2009- 2010 SEMESTRE 2 : DRO

UNIVERSITE PARIS 13/ 2ème ANNEE LICENCE DROIT ANNEE 2009- 2010 SEMESTRE 2 : DROIT PENAL GENERAL (Madame RUET) Le 9 février 10 PARTIE 1 : PRESENTATION DU DROIT PENAL GENERAL TITRE 1: QU’EST CE QUE LE DROIT PENAL ? CHAPITRE 1 : NOTIONS ESSENTILLES : infraction, incrimination, peine Le droit pénal dans un sens large est l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis à vis des infractions et des délinquants. (Ouvrage de Merle et de Vitu problème de droit de Science criminelle). Malgré son carctère classique cette définition est trop large car elle semble supposer que les infractions préexistent au droit pénal. Or le droit pénal à précisément pour objet de déterminer les infractions. C'est-à-dire les comportements qui sont interdits sous la menace d’une peine. Il est important de comprendre que l’infraction n’est pas une donnée qui préexiste au droit. L’infraction est édictée par le législateur. Cela correspond à un choix politique. On définira donc le droit pénal dans un sens plus étroit comme l’ensemble des règles qui ont pour objet la détermination des infractions et des règles qui leurs sont applicables telles que par exemples les règles relatives à la nature des peines. Qu’est ce que l’infraction ?? L’infraction c’est un comportement interdit sous la menace d’une peine. Le terme infraction est utiliser dans 2 sens que l’on peut faire apparaître au moyens de 2 expressions : On dit qu’une loi à créer une infraction mais aussi qu’un individu à commis une infraction. - l’infraction renvoie d’une part à l’infraction qui est défini par le législateur. Lorsqu’on dit que la loi crée une infraction, on veut dire que le législateur a décidé que telle comportement qu’il décrit est interdit sous la menace d’une peine. Cette décision est un choix du législateur ; elle est appelée un acte d’incrimination. Donc incriminer c’est décider qu’un comportement fait encourir une peine et c’est décrire le comportement qui est ainsi interdit. - D’autres part, le terme d’infraction renvoi au comportement du délinquant qui correspond à la définition de l’infraction par le législateur (Autrement dit qui correspond à l’incrimination). Lorsqu’on dit qu’un individu a commis une infraction, on désigne le comportement de l’individu qui a violé la loi pénale. L’opération qui consiste à montrer que les fait commis à un individus correspondent à l’infraction qui a été décrite par le législateur s’appelle l’opération de qualification = opération menée par le juge. Une infraction est dite constituée = quand tous les éléments constitutifs de l’infraction décrit par le législateur sont réunis. I) L INCRIMINATION L’incrimination comporte 2 opérations qui sont liées : - La détermination du comportement interdit sous la menace de la peine - La définition de ce comportement Ces 2 opérations sont visées par les arts 111-2 et 111-3 du Code Pénal 1) La détermination du Comportement interdit sous la menace d’une sanction pénale La décision du législateur correspond à un choix politique et à l’expression d’un jugement de valeur. Il considère que l’acte considéré est un acte antisocial dont la gravité mérite une sanction pénale. Le droit pénal n’est pas neutre. Il est l’expression d’un jugement de valeur sur les comportements humains d’où ses rapports avec la morale ; il ne se confond pas avec la morale puisqu’il protège la liberté individuelle. Ex : o Au 19ème s le droit pénal visait surtout à sanctionner des actions (vol, le meurtre etc.) et non pas des abstentions. C’est en 1945 que le législateur a incriminé l’abstention fautive envers toutes personnes en périls (refus de porter secours à une personne en danger). o Avant la loi du 31 décembre 1987 la propagande ou la publicité en faveur du suicide n’était pas punissable. Affaire suicide mode d’emploi = qui a donné la nécessité de réprimer la publicité en faveur du suicide. o Le nouveau code pénal a en 1992 crée l’incrimination de l’harcèlement sexuelle qui est défini à la suite d’une modification législative comme le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir les faveurs de nature sexuelle (art 222- 33 du code pénal) o La loi du 17 janvier 2002 a crée l’incrimination de harcèlement moral dans les rapports de travail (art 222-33-2). Donc l’incrimination du harcèlement sexuelle et du harcèlement moral est apparue nécessaire au législateur car il est plus soucieux d’assurer la protection de la personne humaine et le respect de son intégrité physique et psychique. En incriminant ces comportements, le législateur impose le respect d’une valeur sociale. On parle aussi d’intérêt protégé par le texte d’incrimination (le respect de l’intégrité de la personne). Dans le code pénal après un livre 1 consacré aux dispositions générales les incriminations sont classées en fonction des intérêts protégés. Le livre 2 est relatif aux crimes et délits contre les personnes. Le livre 3 du code pénal est relatif aux crimes et délits contre les biens. Le livre 4 est relatif aux crimes et délits contre l’Etat, la nation et la paix publique. Mais il a des illustrations négatives où le législateur a décidé de ne pas incriminer un comportement alors qu’il aurait pu le faire. o Le législateur à décider de ne pas créer de délit d’interruption involontaire de grossesse. Le fait de causer involontairement la mort d’un fœtus n’est pas pénalement punissable. Durant une discussion de la loi du 9 mars 2004, un député Mr GAROT avait proposé un amendement tendant à créer un délit d’interruption volontaire de grossesse. Cet amendement a été écarté par le parlement. Pourquoi ce délit a été proposé ? Il s’agissait de combattre la jurisprudence qui refuse d’appliquer l’incrimination d’homicide involontaire à la mort d’un fœtus lorsqu’il est victime d’une faute de d’imprudence. L’homicide involontaire est une incrimination qui vise le fait de causer du fait d’impudence la mort d’autrui. Le législateur dit qu’il n’y a pas d’infraction sans texte. Le juge ne peut étendre le texte de loi en dehors des prévisions du législateur (le principe d’interprétation stricte de la loi pénale). La jurisprudence a considérée que le terme « autrui » visait une personne née vivante et viable. Une partie de la doctrine trouve cette jurisprudence choquante c’est pourquoi les députés ont proposés de créer un délit d’interruption involontaire de grossesse. Cela vise à protéger la liberté individuelle de la femme enceinte. Ce délit n’a pas été crée parce que s’il l’avait été, une femme enceinte pourrait être poursuivie parce qu’elle a causé – par son comportement imprudent – la mort du fœtus. Ce n’est pas socialement acceptable. C’est une des raisons pour lesquelles ce délit n’a pas été crée. Conclusion : La décision de créer ou non une incrimination correspond à un jugement de valeur sur un comportement ainsi qu’à une appréciation de l’opportunité d’une incrimination en fonction de divers facteurs (raison morale, sociale, idéologiques) ; On dit que le législateur érige en infraction un fait qu’il décrit de manière générale et impersonnelle. 2) La définition du comportement interdit sous la menace d’une peine Le législateur précise en les décrivant les éléments constitutifs des faits punissables. Il s’agit d’ici d’une opération très importante par ce que le comportement visé peut être décrit de manière plus ou moins large. Ex : o Le législateur ne se contente pas d’incriminer la propagande ou la publicité en faveur du suicide sans autres précisions. Il précise que la propagande ou la pub punissable est une propagande en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (l’art 222-14 code pénal). Si le législateur n’avait pas visé une telle précision l’incrimination aurait été bcp trop large par ce qu’elle aurait portée atteinte à la liberté d’expression d’une manière injustifiée. o En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le législateur avait le choix entre des descriptions plus ou moins large du comportement interdit. Il peut décider d’incriminer seulement le harcèlement qui émane d’un supérieur hiérarchique. Il peut au contraire choisir une définition plus large de l’incrimination et choisir d’incriminer le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle sans préciser la personne dont émane le harcèlement sexuel. o Le nouveau code pénal de 1992 avait incriminé le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ces fonctions. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a étendu le champs de l’incrimination en définissant le harcèlement sexuel punissable comme étant « le fait de harceler autrui dans le bit d’obtenir des faveurs de natures sexuels ». Lorsqu’il incrimine, le législateur est gouverné par certains principes. Selon l’art 8 de la DDHC : la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être punit qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement aux délits et légalement appliquée. Il y a donc 2 grands principes exprimé : principe de légalité criminelle et de nécessité des peines • Selon le principe de légalité criminelle : qui uploads/S4/ droit-penal 11 .pdf

  • 35
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.4671MB