2 0 1 8 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Marie-Cécile Lasserre Sophie Druffi n-Br

2 0 1 8 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Marie-Cécile Lasserre Sophie Druffi n-Bricca Jean-Raphaël Demarchi DROIT DES OBLIGATIONS LICENCE 2 avec des conseils de méthodologie 32 SUJETS Dont un dossier analysant 3 COPIES RÉELLES D’ÉTUDIANTS Dissertations Commentaires Cas pratiques 171 Questions sur arrêt Aucun document n’est autorisé Durée de l’épreuve : 1 heure Sujet 28 À partir de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2017 et de vos connaissances, vous répondrez de façon précise aux questions suivantes : Résumez les faits de l’arrêt du 18 mai 2017 et sa problématique relative à la loi du 5 juillet 1985. Énumérez les conditions permettant l’application de la loi du 5 juillet 1985 visée dans l’arrêt du 18 mai 2017. Puis donnez une défi nition succincte de chacune de ces conditions tout en les illustrant. Expliquez pourquoi l’accident à l’origine de l’arrêt du 18 mai 2017 ne peut être qualifi é d’accident de la circulation. 3 2 1 Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18421, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2016), que M. X… a été blessé par la chute d’une grume de bois soulevée par un chariot élévateur, loué avec son chauffeur, M. Y…, auprès de la société Delmas La Rochelle, pour lui permettre d’en effectuer le mesurage ; qu’il a assigné, avec son épouse, Mme X…, la société SDV logistique internatio- nale venant aux droits de la société Delmas La Rochelle ainsi que son assureur, la société Generali IARD, en présence du Régime social des indépendants de Poitou Charentes et de la société MAAF santé, en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire que l’accident survenu le 11 juillet 2007 n’était pas un accident de la circulation et de rejeter l’intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le véhicule à l’origine du dommage est utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, l’accident dans lequel il est impliqué consti- tue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juil- let 1985 ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond que l’accident ne serait pas survenu si le véhicule litigieux n’avait pas transporté la grume jusqu’à M. X… ; qu’en jugeant néanmoins que seule la fonction outil du véhicule était impliquée dans l’accident, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que tout accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’est impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l’accident ; qu’en l’espèce, l’accident est survenu du fait qu’une grume a chuté du chariot élévateur sur lequel elle était transportée ; qu’en jugeant que l’on ne se trouvait pas, en l’espèce, en présence d’un accident de la circulation, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction QUESTION N° 1 Résumez les faits de l’arrêt du 18 mai 2017 et sa problématique relative à la loi du 5 juillet 1985. M. X. a loué, avec son chauffeur, M. Y., auprès de la société Delmas La Rochelle, un chariot élévateur afi n de transporter des grumes de bois. C’est dans ces conditions que M. X. a demandé à M. Y. de charger une grume, puis d’arrêter l’engin et d’immo- biliser sa fourche pour mesurer la circonférence de ladite grume. Cette dernière s’est alors échappée de l’avant du chariot et la grume en cause a blessé M. X. M. X et son épouse ont agi en justice en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. S’est alors posé la question de l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 ; lorsque la seule partie machine-outil d’un véhicule est en fonctionnement et à l’origine du dommage, un accident de la circulation est-il caractérisé ? 172 Le résumé des faits doit reprendre uniquement les éléments pertinents, donc ceux qui sont déterminants pour la solution. La problématique générale est relative à la mise en œuvre de la loi Badinter. Précisément, la question se pose par rapport à une condition : la qualifi cation d’accident de la circulation. Le type de sujet est relatif à des questions sur un arrêt. Il n’est pas demandé une fi che d’arrêt (même si des questions s’en rap- prochent) ou un commentaire d’arrêt. Il doit être répondu avec précision aux questions soit en analysant l’arrêt, soit en expliquant son contexte juridique. Vos connaissances doivent être exploitées comme l’indique l’énoncé. Ainsi, la deuxième question se rapporte à l’arrêt, mais la réponse n’est pas directe- ment présente dans l’arrêt lui-même. OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M.-C. Lasserre) de déplacement, puis constaté que lorsque la grume s’est échappée vers l’avant du chariot, celui-ci était immobilisé de même que la fourche qui se trouvait en position relevée d’environ un mètre pour permettre à M. X… de procéder au mesurage de la circonférence de la grume et que le conducteur du chariot a indiqué n’avoir touché à aucune manette de celui-ci pendant la mesure, la cour d’appel a pu décider que l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation et en a exactement déduit qu’il ne pouvait être qualifi é d’accident de la circulation ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; (...) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 173 QUESTION N° 2 Énumérez les conditions permettant l’application de la loi du 5 juillet 1985 visée dans l’arrêt du 18 mai 2017. Puis donnez une définition succincte de chacune de ces conditions tout en les illustrant. Aux termes de l’article 1 de la loi Badinter, ses dispositions relatives à l’indemnisa- tion des accidents de la circulation « s’appliquent, même lorsqu’elles sont trans- portées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il en résulte que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est subordonnée à plusieurs conditions. La première condition est celle de l’existence d’un accident de la circulation. Afin de cerner cette condition, il convient d’en décomposer les termes. D’une part, cette condition renvoie à un accident, un événement réalisant un risque, indépendant de toute volonté. D’autre part, cette première condition implique un critère de cir- culation, c’est-à-dire que l’accident doit se produire sur un lieu de circulation, non nécessairement spécifique à la circulation routière. Et le critère de circulation né- cessite l’implication d’un véhicule qui doit être dans sa fonction de déplacement. Ainsi, par exemple, un accident impliquant une motocyclette sur une voie privée est qualifié d’accident de la circulation. Une autre condition est la présence d’un véhicule terrestre à moteur qui est un véhicule circulant sur route, soit par voie terrestre, et étant pourvu d’un moteur à propulsion. Il s’agit bien évidemment des automobiles, mais également des engins agricoles ou encore des engins de chantier. L’application de la loi du 5 juillet 1985 est également conditionnée à l’implication dudit véhicule terrestre à moteur. L’implication est un élément central du dispositif d’indemnisation car il participe à la désignation du débiteur. La condition d’im- plication renvoie à l’intervention du véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l’accident. En d’autres termes, le véhicule doit avoir joué un rôle - actif ou passif - certain dans l’accident. À titre d’exemple, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 25 janv. 1995) a retenu le critère d’implication dans le cas où un mineur qui circulait à bicyclette sur une route a heurté la ridelle arrière d’un camion en panne. Aussi, une condition d’application de la loi Badinter est relative à l’imputabilité du dommage à l’accident de la circulation. C’est-à-dire que le dommage doit résulter de l’accident. Tel est par exemple le cas d’un passager d’un véhicule terrestre à moteur décédé à la suite d’une collision. Enfin, une dernière condition est relative aux individus auxquels s’applique la loi Badinter. Les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation. Les créanciers de l’indemnisation sont les victimes ainsi que les personnes subro- gées dans les droits des victimes. Ainsi, un piéton peut être une victime bénéfi- ciaire de la loi Badinter. Mais si l’attitude d’un piéton cause un accident impliquant un uploads/S4/ lextenso-etudiant-droit-des-obligations-responsabilite-corrige-detaille.pdf

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  • Publié le Sep 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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