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www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 1 Identification de la règle de droit Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de conduite sociale : La règle de droit est une règle de conduite sociale, générale et abstraite, obligatoire, Sanctionnée par la contrainte, son objectif est d’organiser la vie des hommes vivant en société. • La conduite sociale: il s'agit d'organiser la vie en société au besoin en intervenant dans le domaine privé. • Générale et abstraite: signifie qu'elle s'applique à tous les justiciables, est Impersonnelle et ne tient pas compte de particularisme individuel. • Obligatoire: elle s'applique à tous les individus " nemo censetur ignora legum ". Il existe des lois impératives et des règles supplétives. • Sanctionnée par la contrainte: il existe des sanction diverses, variables, dépendant de la nature de la gravité de l'infraction : pénale ou civile. A- La thèse des individualistes : Le but suprême de droit doit être de servie l’intérêt de l’individu. Celui-ci étant départ sa nature même dotée d’une certaine norme de droit subjectif. C'est-à-dire prérogative et de pouvoir qu’il faut respecter et protéger juridiquement. Bref, l’homme doit être totalement libre. Et les seules limitées à sa liberté doivent être celles auxquelles il a volontairement consenties en souscrivant au contrat sociale créateur du pouvoir politique. Historiquement, les doctrines individualistes ont été à l’origine du triomphe du libéralisme au 18ème siècle en occident. Sur le plan juridique stricto sensu, elles sont défondu achainement les principes de l’autonomie de la volonté du respect des contrats et de la priorité privé. B- Idée de base de collectivistes : L’homme ne vit pas isolé. Il ne peut vivre qu’en société. Il doit vivre pour être société. Ce sont justement ces intérêts collectifs que le droit doit servir sauvegarder et protéger même au détriment des intérêts particuliers des citoyens. L’Etat est autorisée à faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt particulier. www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 2 Affaiblissement des principes juridiques libéraux classiques. Le principe de l’autonomie de la volonté a perdu beaucoup de terrain au projet du dirigisme contractuel. Les fondements philosophiques de la règle de droit Questions inévitables : Pourquoi le droit existe-il et pourquoi est-il respecté ? Le droit positif est-il tout le droit ou bien existe-il d’autres règles juridiques ? Question d’ordre philosophique qui a devisé les autres depuis l’antiquité grecque jusqu’à nos jours ! Exposé sommaire des théories les plus connues en la matière et qui sont : - Le jus naturalisme (jus = droit). - Le positivisme. - Le marxisme. I- Critique du droit naturel - Le jus naturalisme : plusieurs courants jus naturalistes : le point commun est le postulat de départ de tous les jus naturalistes, et de considérer le droit positif comme l’incarnation, le reflet sur terre du droit naturel, c'est-à-dire de cet idéal, la justice est considérée comme éternelle, universelle, invariable et commun à toute l’humanité. - Théorie de droit naturel : Inexacte, inefficace, dangereuse. Naissance d’une nouvelle doctrine positivisme : doctrine qui cherche à expliquer la réalité par l’observation scientifique des phénomènes de l’expérimentation dehors de toute spéculation métaphysique. II- Différentes tendance de positivisme : Le positivisme étatique. Le positivisme sociologique. Le positivisme marxiste. 1- Le positivisme juridique ou étatique : Principaux défenseurs : - j.Bodin (1530-1569) - Bossuet (1624-1740) - Machiavel (1469-1527) Théoriciens du savoir absolu du principe : - Hegel (1770-1831) - Jhering (juriste allemand) Hiérarchie des textes : 1-La constitution 2-Les lois organiques 3-Les traités rafés 4-La loi au sens strict 5-Règlements administratifs www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 3 2- Le positivisme sociologique : Doctrine du XIXème siècle, le droit provient non pas de la seule volonté de l’Etat comme la prétendent les positivistes étatiques mais de la société dans sa globalité (mœurs, coutumes, usages, histoires, cultures). Ecole historique Allemand : Chef de fil fredirick Karl Van Savigy : « Le droit positif n’est rien d’autre que le produit de l’évolution propre à chaque peuple. Ecole sociologique Française : Représentée par Auguste Conte (1798-1857), Emile Durkheim (1859-1928) : « Le droit étant un produit de la société, sa découverte ne peut se faire qu’a travers une analyse scientifique de la société. III- III- La théorie marxiste du droit L’œuvre de Karl Marx ne comporte pas u exposé systémique, une théorie explicite et complète du droit. L’idée marxiste du droit : Karl Marx rejette le positivisme dans ses deux variations étatiques : - En affirmant que « les rapports juridiques ainsi que les formes de l’Etat ne peuvent être ni par eux même n’est pas la prétendue évolution général de l’esprit humain, mais qu’ils prennent au contraire leurs racines dans les conditions d’existence matérielle ». - Le droit est le produit de l’homme. Postulat de Marx : - La superstructure : le droit et les institutions politiques (exemple : Etat) font parti au même titre que les idées et les expressions artistiques. - Infrastructure : comprend les rapports de production existant dans un pays donné à une époque historique déterminée. Résumé : Pour les marxistes, le droit en tant qu’élément de la superstructure est élaboré et imposer par la classe qui domine au sein de chaque société. Son histoire est aussi celle de la lutte des classes. Aux yeux des autres marxistes de la société esclavage à la société capitale en passant par la féodalité, le droit n’aura été que l’instrument de consécration de la domination de la classe propriétaire des moyens de production. Par conséquent, dans la société communiste qui sera sans classe à la suite de la collectivisation de tous les moyens de production, il n’y aura plus besoin ni de l’Etat ni de droit. www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 4 Classification des règles de droit - L’objectif de droit est l’organisation de la vie et de l’activité des hommes vivant en société. - Le législateur doit éviter autant que possible d’édicter des règles trop vagues, trop générales. - Il doit prendre une considération les particularités de chaque situation sociale afin de lui réserver une réglementation spécifique et adéquate. Plusieurs techniques visagéables : La 1ère consisterait à prendre en considération la formulation de la règle de droit. Elle aboutirait à faire la distinction entre les règles écrites (législatives) et les règles non écrites (coutumières). Le second critère de classification reposerait sur la fondation de la règle de droit. Il déboucherait sur la distinction entre les règles de fond et les règles de forme ou de procédure. Les premiers étant celles qui déterminent les droits et les obligations des sujets du droit. Tandis que les secondes seraient celles qui tendent essentiellement à prouver l’existence des droits et à faciliter l’administration de la justice. La classification la plus connue et la plus utilisée en droit comparé est celle qui se base sur la nature du rapport juridique auquel s’applique le droit. Elle conduit à repartir les règles juridiques en deux branches principales : le droit public et le droit privé. 1- L’origine de distinction : Ulpien, l’un des cinq grands jurisconsultes du droit romain, compilé dans la Corpus juris civile effectué par ordre de l’Empereur Justinien, disait : « Cette étude (le droit) a deux objets, le droit public et le droit privé. Le droit public est relatif à l’organisation de la chose publique, le droit privé à l’intérêt des particuliers ». 2- Les critères de distinction entre le droit public et le droit privé : Critère reposant sur l’objet des deux discipline : certains auteurs estiment, en effet qu’il existe une différence d’objet entre le droit privé et le droit public, alors que le 1èr s’adresse aux particuliers qui se nouent entre eux, tel que le mariage, le divorce, les contrats,la responsabilité civile, les successions… Le retour à ce critère permet de dire que : le droit public vie à défendre et garantir l’intérêt général, tandis que le but de droit privé est de protéger les intérêts particuliers. Conclusion : critères critiques : on constate une certaine publicisation du droit privé par suite de l’intervention de l’Etat. Quoi qu’il en soit, et malgré son caractère artificiel à notre sens, la distinction entre droit public / privé est devenue une tradition dans les universités francophones, elle est aujourd’hui largement reçue dans les études de droit. www.droits.forumactif.net www.droits.tk www.fsjest2010.new.fr Page 5 I- Les tranches de droit public : Ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre Etats d’une part et entre Etats et organisations internationales d’une autre part, et cela aussi bien en temps de paix qu’en période de guerre ou de neutralité. De ce fait, il embrasse des domaines très divers, ainsi port-il sur l’étude de l’Etat en tant que sujet de droit international, détermine à ce titre ses éléments constitutifs (terroirs, population, gouvernement…) Principales branches du droit public : Le droit constitutionnel : on dit, en France que le droit constitutionnel est le corps constitué de l’Etat. Dans une acceptation restrictive, le uploads/S4/ droit-positif.pdf
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- Publié le Fev 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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