[ T y p e t h e p h o n e n u m b e r ] Armand Cedric ABOU’OU MENGUE Professeur

[ T y p e t h e p h o n e n u m b e r ] Armand Cedric ABOU’OU MENGUE Professeur des Lycées Techniques Doctorant en Droit Master 2 en Droit Public International et communautaire Première version revue L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 1 Contents Sommaire de l’avant projet I- Contexte ................................................................................................................................................ 2 II- Revue de littérature ......................................................................................................................... 6 B- Définition des termes et délimitation du sujet............................................................................. 11 2- Délimitation et intérêt du sujet ......................................................................................................... 27 C- Problématique ................................................................................................................................ 30 D- Méthodologie .................................................................................................................................. 40 A- Modèles méthodologiques phares ................................................................................................ 40 B- Les méthodes et techniques adoptées ........................................................................................... 48 Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 2 Introduction I- Contexte Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 3 De prime à bord il n’existe pas de procès sans but. En effet, toutes les formalités processuelles auxquelles le justiciable consent à se soumettre à partir de l’acte introductif d’instance jusqu’à la décision juridictionnelle vise la réparation soit matérielle, soit financière, soit psychologique d’un préjudice causé. Aussi, la compensation du dommage est au cœur du droit processuel. Déjà dans l’antiquité, la loi du talion plastronnait. L’adage œil pour œil, dent pour dent traduisait une idée d’égalité dans la réparation du préjudice. Le dommage réparé devait être l’équivalent du dommage causé. Même si aujourd’hui, l’offense reçue appelle une compensation plus forte (la réparation des dommages et des intérêts), il demeure que la justice recherchée dans les tribunaux repose sur l’égalité des Hommes. Celle-ci étant généralement représentée par une balance équilibrée. La destruction de cet équilibre provoque le plus souvent un sentiment d’injustice. En outre : « L’inexécution d’une décision de justice génère pour la partie qui l’a emporté, un sentiment d’injustice d’autant plus exacerbée qu’elle n’aura parfois obtenue cette décision qu’à la suite d’un procès long et onéreux »1 Dans cette logique, est perçu comme injuste celui qui crée le déséquilibre, viole les lois établies et méconnait son égalité avec les autres. Pour l’exprimer, un auteur inscrit dans la philosophie du droit a écrit : « Examinons donc combien de sens divers peut prendre le mot injuste. Or, on appelle ainsi l’homme qui viole les lois, celui qui est ambitieux, et qui méconnait l’égalité entre les citoyens »2 Dans cette perspective, le recours à une juridiction judiciaire ou arbitrale apparait souvent comme la tentative de rétablissement d’un équilibre brisé. Pour cette raison, la décision de justice est comme une concrétisation de cette tentative. Aussi, le refus d’exécution de l’acte juridictionnel entretient, transforme et parfois empire le déséquilibre qui a conduit au procès. Ledit déséquilibre remonte souvent à un malentendu lié au non respect d’une convention particulière. Cette convention lie parfois un particulier à une personne publique. 1 Hugon (C), « L’exécution des décisions de justice », in Libertés et droits fondamentaux, 7è éd. Dalloz 2001, N° 785, p. 612. 2 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, trad. Voilquin, Garnier-Flammarion, p. Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 4 Celle-ci, il est vrai n’est pas toujours sur le même pied d’égalité que la personne privée. Ceci parce qu’elle est une émanation de l’Etat interventionniste et jouit de certains privilèges. Mais, il existe des circonstances dans lesquelles elle prend des engagements vis-à-vis des personnes privées et leur donne l’impression qu’elle s’est inclinée à leur niveau et a de ce fait renoncé à certains de ses privilèges. Pourtant, l’immunité d’exécution reste l’apanage de la personne publique. Celle-ci ne peut pas subir l’exécution forcée, l’Etat ne peut pas saisir, de force, à travers l’officier de police judiciaire ses propres biens. D’après un auteur, cette réalité est depuis longtemps posée par le code civil de 1804 en ces termes : « Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières »3. Elle remonte selon le même auteur à la révolution française des années 1789, 1790 et 1791. A cet, il a affirmé : « Dès la période de la révolution, des textes interdisent expressément de saisir les biens et les derniers de l’Etat et des communes. Il s’agit de la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790 ; du décret du 22 août 1791 ; titre XII, art 9 ; des instructions ministérielles du 17 messidor an VIII ; de l’arrêté du 19 ventouses au X (…) En outre, l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 interdit aux juges de « troubler de quelque manière que ce soit les dispositions des corps administratifs. Ces différentes dispositions établissant la séparation des autorités administratives et judiciaires ne se rapporte pas seulement à l’incompétence des juridictions judiciaires en matière administrative, mais déterminent des solutions de fond. Elles s’opposent à des voies d’exécution qui, dirigées contre l’administration ont évidemment pour objet et pour effet de troubler d’une manière ou d’une autre ses opérations »4 En plus du déséquilibre causé par l’immunité d’exécution, il convient de remarquer que cet attribut de la personnalité publique porte atteinte à un droit fondamental : Le droit à la justice ou à un tribunal impartial. En effet, le droit à un tribunal impartial met en exergue 4 éléments constitutifs : l’accès au juge, la participation au procès, l’obtention de la décision de justice et son exécution. Par ailleurs, s’il est vrai que tout Homme a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial5, il 3 Article 537 (2) du code civil, Voir également NAHM-TCHOUGLI (G), « L’immunité d’exécution ou de saisie des entreprises publiques dans l’espace OHADA » in REVUE AFRICAINE DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT, 2005, Vol 1, N° 6, p.574 4 Idem 5 Déclaration universelle des droits de l’Homme Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 5 ne demeure pas moins vrai que la partie gagnante du procès a le droit d’obtenir l’exécution de la sentence juridictionnelle. Celle-ci fait partie intégrante du procès. En d’autres mots, le procès demeure inachevé tant que la sentence n’est pas exécutée. Ceci parce que la procédure serait vaine et totalement théorique si elle se soldait uniquement par la décision du juge privé ou public. L’inachèvement du procès viole donc le droit à la justice, droit fondamental qui est érigé en liberté publique par bon nombre de constitutions africaines. Dans le préambule de la loi fondamentale du Cameroun par exemple il est dit que : La loi assure à tous les Hommes le droit de se faire rendre justice. Ce droit ne se limite pas à l’accès au juge, il va au-delà et aboutit à l’exécution de la décision juridictionnelle. Par ailleurs, l’immunité d’exécution présente plusieurs autres incidents sur l’entreprise et le secteur privé. En outre : « Relativement aux voies d’exécution, l’immunité de saisie a des conséquences fâcheuses pour les créanciers de ces personnes publiques et dramatiques pour le développement du secteur privé »6. Aussi, elle peut entraîner la faillite de ces structures, le gonflement de la dette intérieure et l’asphyxie du secteur privé. A cet effet, le docteur NAHM-TCHOUGLI affirme : « D’une part, en ce qui concerne les créanciers des entreprises publiques, l’immunité d’exécution est susceptible d’entrainer la faillite de nombre de sociétés privées en relation avec les entreprises nationales (…) Mais à court terme, l’immunité d’exécution entraîne un gonflement de la dette intérieure qui est susceptible d’hypothéquer les relations des sociétés créancières avec les institutions financières nationales et internationales. D’autre part, en corrélation avec le premier point, l’immunité d’exécution peut hypothéquer l’éclosion d’un secteur privé dynamique »7. Aussi, même si elle vise la protection de la personne et des biens publics, l’immunité d’exécution présente quelques dangers pour les entreprises et le secteur privée. Dans un contexte où la sécurité juridique et judiciaire est une préoccupation importante des entrepreneurs, il est nécessaire de s’intéresser de prêt à ce concept 6 Ibid. ;p. 576 7 Ibid. p. 577 Armand Cedric ABOU’OU MENGUE L’immunité d’exécution des Etats dans l’espace OHADA, première version revue 6 II- Revue de littérature Le thème qui fera l’objet de cette étude s’intitule : « Immunité d’exécution des Etats en Afrique noire francophone au sud du Sahara : Le cas de l’espace OHADA ». Une attention particulière sera accordée à la spécificité scientifique de l’étude (A), avant d’être accordée à la définition, à l’intérêt et à la délimitation du sujet (B). A- Spécificité terminologique et scientifique de l’Etude 1- Spécificité terminologique Pour traiter le sujet qui fait l’objet de notre étude, on aurait pu choisir d’autres mots. On aurait par exemple pu parler de « L’immunité d’exécution des personnes morales de Droit public à l’épreuve de la pratique en droit OHADA »8, comme ARMEL IBONO Ulrich ou de l’« Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? »9 comme EBERANDE KOLONGELE ou même de «L’immunité d’exécution uploads/S4/ immunite-d-x27-execution-de-l-x27-espace-ohada-revue.pdf

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  • Publié le Sep 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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