SUJET : Présenter la structure de l’arrêt de la Cour de cassation ci-après et p
SUJET : Présenter la structure de l’arrêt de la Cour de cassation ci-après et procéder à l’analyse. Cass. civ. 6 juillet 1931 Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir dénié à BARDOU, qui dirige à Toulouse une succursale de la Société anonyme d'alimentation L'Épargne, la qualité de salarié obligatoirement assujetti aux assurances sociales, pour le motif que le contrat intervenu entre ledit BARDOU et la Société L'Épargne n'est pas un contrat de louage de services, alors que la qualité de salarié doit être reconnue, pour l'application de l'article lier, § 2 de la loi du 5 novembre 1928, modifiée par la loi du 30 avril 1930, à tous les travailleurs économiquement faibles et placés sous la dépendance économique de la personne qui les emploie ; Mais attendu que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lieu juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ; Or, attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la convention intervenue dans l'espèce n'a pas pour effet de placer BARDOU sous la direction, la surveillance et l'autorité de la société, qu'il est indépendant dans sa gestion et dispose librement de son temps, qu'il engage à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire à l'exploitation, qu'il ne reçoit aucun traitement et est rémunéré au moyen de remises proportionnelles au montant des ventes ; Attendu que, dans ces conditions, le jugement attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application ; Par ces motifs, rejette. I- PRESENTATION DE L’ARRET En droit du travail il existe un contrat que l’on nomme contrat de travail, ce contrat est distinct des autres par ses éléments constitutifs qui sont la rémunération, la prestation de service et le lien de subordination, ce dernier faisant l’objet de nombreuse controverse. Ainsi l’absence du lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié conduit souvent à des confusions dans la qualification du contrat de travail. C’est dans cette optique que s’inscrit notre arrêt du 6juillet 1931 rendu par la cour de cassation en sa chambre civile qui se présente comme suit : D’abord nous avons l’exposé des faits :<<Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaque d’avoir dénié à BARDOU, qui dirige à Toulouse une succursale de la société anonyme d’alimentation l’Epargne, la qualité de salarié obligatoirement assujetti aux assurances sociales, pour le motif que le contrat intervenu entre ledit BARDOU et la Société l’EPARGNE n’est pas un contrat de louage de services>> : ici il s’agit de la société l’EPARGNE qui a engagé monsieur BARDOU comme gérant dune de leur succursale , cependant ce dernier s’avère être totalement indépendant de la société qui l’a employé ; Ensuite nous avons le pourvoi : <<alors que la qualité de salarié doit être reconnue, pour l’application de l’article lier, paragraphe 2 de la loi du 5 novembre 1928, modifiée par la loi du 30 avril 1930, a tous les travailleurs économiquement faibles et places sous la dépendance économique de la personne qui les emploie>> elle correspond aux arguments du demandeur de pourvoi. << Mais attendu que la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il ne travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que le salarie implique nécessairement l’existence d’un lieu juridique de subordination du travailleur a la personne qui l’emploie >> ; <<OR, attendu qu’il résulte des constatations du jugement attaqué que la convention intervenue dans l’espèce n’a pas pour effet de placer BARDOU sous la direction, la surveillance et l’autorité de la société , qu’il est indépendant dans sa gestion et dispose librement de son temps, qu’il engage à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire à l’exploitation, qu’il ne reçoit aucun traitement et est rémunéré au moyen de remises proportionnelles au montant des ventes >> ; ces parties correspondent à la décision de la cour d’appel et aux arguments qui justifient sa décision ; elle énonce simplement ici que le critère du lien de subordination économique ne saurait être apprécié compte tenue de la porte du lien de subordination juridique .Ainsi , pour la cour d’appel il s’agit d’apprécié la qualification de salarie a l’égard du lien de subordination juridique et pas de celui économique. Enfin nous avons le dispositif : <<attendu que, dans ces conditions, le jugement attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en fait au contraire, une exacte application. Par ces motifs rejette. >> Il s’agit ici donc de la décision du juge de fond après analyse des faits de la décision de la cour d’appel. II- ANALYSE DE L’ARRET C’est avec l’arrêt BARDOU de la cour de cassation du 6 juillet 1931 que la notion de contrat de travail va connaitre une évolution dans la détermination des critères de qualification de celui-ci , il ressort de cet arrêt que la cour de cassation s’est alignée sur le jugement rendu par la cour d’appel qui avait statuer sur le moyen que : <<la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien subordination du travailleur a la personne qui l’emploi >>. Partant de ce fait il se fait remarque à notre appréciation que le juge de fond a jugé de bon droit. En effet considérant l’article 2 alinéa 2 du code de travail sénégalais du 1 décembre 1997 qui énonce que :<< est considéré comme travailleur au sens de la présente loi ,quels que soient son sexe et sa nationalité ,toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération , sous la direction et l’autorité d’une autre personne , physique ou morale , publique ou privé. Pour la détermination de la qualité du travailleur, il ne serai tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé. >>, Nous nous rendons compte que le contrat de travail met en relation deux personnes dont l’une est assujetti à l’autre par un lien de subordination qui demeure l’élément distinctif de la qualification d’un contrat en contrat de travail, cependant en l’absence de cet élément fondamental il sera donc impossible pur nous de qualifier une partie comme étant l’employeur et l’autre comme étant le salarié. Au regard des faits qui nous sont proposé, nous remarquons que monsieur BARDOU est totalement indépendant de son employeur : la société l’EPARGNE, car lui-même dispose de ces faits et geste, ce qui montre encore qu’il n’Ya aucun lien de subordination, donc monsieur BARDOU ne saurait être qualifie de salarie de la société l’EPARGNE. De même au sortie de l’arrêt LABBANE de 2000 , il est énonce que le lien de subordination ne saurait être prouvé seulement juridiquement mais aussi à la lumière de la réalité , c’est-à-dire il n’y a pas seulement contrat de travail parce que les cocontractant ont signé un contrat qu’il qualifie de contrat de travail mais la réalité des faits aussi doit le prouver , et dans notre cas certes monsieur BARDOU et la société l’EPARGNE ont signé un contrat qu’il qualifie de contrat de travail mais dans la pratique cela n’est pas visible compte tenue de la liberté de gouvernance et de gestion de monsieur BARDOU . uploads/S4/ droit-social-approfondi-2.pdf
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- Publié le Sep 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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