LE DROIT AU TRAVAIL SALARIÉ DES ÉTRANGERS EN BELGIQUE Formation ADDE Louvain-la

LE DROIT AU TRAVAIL SALARIÉ DES ÉTRANGERS EN BELGIQUE Formation ADDE Louvain-la-Neuve, 22 novembre 2019 Gaëlle Aussems, Juriste ADDE PRINCIPES GÉNÉRAUX  Application du droit belge si prestation de travail sur le territoire belge  Obligation d’avoir une autorisation de travail (soit de plein droit, soit spécifique) pour tout étranger qui effectue une prestation de travail en Belgique sous l’autorité d’une autre personne (y compris stagiaire, jeune au pair, personnel en formation, volontaires, etc.)  L’employeur (ou la personne assimilée) risque des sanctions s’il ne vérifie pas l’autorisation de séjour et l’autorisation de travail de l’étranger préalablement à l’occupation (code pénal social + sanctions spécifiques) QUESTION PRÉALABLE • Situation particulière de séjour autorisant au travail ? Etranger déjà en séjour légal • Possibilité de permis unique ou autre permis ? Etranger désirant un séjour pour motifs d’emploi QUELQUES EXEMPLES James, ressortissant américain résidant aux Etats-Unis, qui souhaite venir travailler dans une grande entreprise pharmaceutique à Wavre et s’installer en Région wallonne Patrick, étudiant congolais en 2ème bac de droit à l’ULB, résidant à Bruxelles, qui souhaite travailler dans l’horeca pour financer son prochain minerval Hicham, citoyen turc résidant à Maastricht (Pays-Bas), qui vient d’être embauché dans une boîte d’informatique à Tongres (Région flamande) et souhaite faire les allers-retours Maria, épouse d’un Equatorien venue en regroupement familial il y a deux ans et résidant à Arlon (Région wallonne), qui souhaite travailler au Grand-Duché du Luxembourg PLAN I. Etrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour Bases légales Caractéristiques de l’autorisation de travail Etrangers autorisés à travailler Obligations de l’employeur II. Permis unique Bases légales Caractéristiques de l’autorisation séjour/travail Etrangers autorisés à travailler Procédure et obligations de l’employeur III. Autres autorisations de travail Dispenses et permis de travail B I. ÉTRANGERS EN SITUATION PARTICULIÈRE DE SÉJOUR BASES LÉGALES Loi du 9 mai 2018 (M.B. 8/06/18 ; Vig. 24/12/18) Arrêté royal du 2 septembre 2018 (M.B. 17/09/18 ; Vig. 24/12/18) Compétence exclusivement fédérale ! CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL Liste exhaustive de situations particulières de séjour reprise à l’arrêté royal du 2 septembre 2018 Autorisation de travail de plein droit (découle directement de la loi > pas de demande préalable, ni démarches de l’employeur) Autorisation qui se matérialise sur le titre de séjour directement = Titre unique Autorisation valable auprès de tout employeur et pour toutes les professions salariées (mention « Marché du travail : illimité ») Autorisation de travail valable durant la situation particulière de séjour visée Vise essentiellement les anciens permis de travail C et anciennes dispenses de permis de travail liées au séjour SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER A. Quel que soit le document de séjour : Citoyens UE (+ Suisse, Norvège, Lichtenstein et Islande) (art. 4 AR) Étrangers engagés avant l’âge de 18 ans dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance (art. 7 AR) Réfugiés reconnus en Belgique (art. 8 AR) Étrangers effectuant en Belgique un stage obligatoire dans le cadre de leurs études en B. ou dans un Etat membre (EEE + Suisse) B. Détenteurs d’une carte d’identité spéciale (AR 30/10/91) :  Uniquement dans le cadre des fonctions visées par cette carte (art. 5 AR) + Conjoint et enfants mineurs (si pays lié par un accord de réciprocité) (art. 6 AR) SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER C. Détenteurs d’un titre de séjour illimité : Carte B – certificat d’inscription au registre des étrangers (art. 11) Carte C – carte d’identité d’étranger (art. 12) Carte D – carte de résident de longue durée UE (art. 13) Carte F – carte de séjour membre de famille d’un citoyen UE (art. 14) Carte F+ – carte de séjour permanent membre de famille UE (art. 15) SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER D. Détenteurs d’une carte A (= séjour limité), si (art. 10 AR) : Apprentis (contrat d’apprentissage ou de formation en alternance) Etrangers autorisés au séjour aux fins d’études en Belgique (max 20h/sem en dehors des vacances scolaires) Etrangers bénéficiaires d’un accord international ‘Vacances-travail’ Etrangers autorisés au séjour sur base des art. 9, 9bis et 9ter L. 15/12/80 Bénéficiaires de la protection subsidiaire MENAs autorisés au séjour art. 61/20 L. 15/12/80 (solution durable) Bénéficiaires d’un regroupement familial avec un ressortissant de pays 1/3 (art. 10 ou 10bis L. 15/12/80, à l’exception des membres de famille d’un étudiant) Victimes de traite des êtres humains autorisées au séjour SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER E. Détenteurs d’une attestation d’immatriculation, si (art. 18 AR) : Demande en cours de regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers (art. 10 ou 10bis L. 15/12/80, à l’exception des membres de famille d’un étudiant) Victimes de traite des êtres humains autorisées au séjour d’au moins 3 mois Demandeurs de protection internationale qui, 4 mois après l’introduction de la demande, n’ont pas reçu de décision négative du CGRA (jusqu’à la décision définitive) F. Détenteurs d’une annexe 19ter, si (art. 16 AR) : Demande en cours de regroupement familial avec un Belge ou un citoyen européen (art. 40bis et 40ter L. 15/12/80) Mais pas les autres membres de famille du citoyen UE - art. 47/1 L. 15/12/80 SONT AUTORISÉS À TRAVAILLER G. Détenteurs d’annexe 35, si recours au CCE contre (art. 19 AR) : Refus ou retrait d’un droit de séjour lié au regroupement familial avec un Belge ou un citoyen UE (art. 40bis et 40ter L. 15/12/80) Mais pas les autres membres de famille du citoyen UE - art. 47/1 L. 15/12/80 Refus ou retrait d’un droit de séjour lié au regroupement familial avec un ressortissant 1/3 (art. 10 ou 10bis L. 15/12/80, à l’exception des membres de famille d’un étudiant) Rejet d’une demande de protection internationale uniquement pour les demandeurs qui, 4 mois après l’introduction de la demande, n’ont pas reçu de décision négative du CGRA, pour autant que le recours ait été introduit avant le 22 mars 2018 H. Détenteurs d’une annexe 15, si : Travailleurs frontaliers, conjoints de Belge ou de citoyen UE, ayant un droit de séjour de plus de 3 mois dans l’Etat de leur résidence (art. 17 AR) Tous étrangers susvisés autorisés au travail, en attente de leur titre de séjour (art. 20 AR) QUI EST DANS UN SITUATION PARTICULIÈRE DE SÉJOUR ? James, ressortissant américain résidant aux Etats-Unis, qui souhaite venir travailler dans une grande entreprise pharmaceutique à Wavre et s’installer en Région wallonne Patrick, étudiant congolais en 2ème bac de droit à l’ULB, résidant à Bruxelles, qui souhaite travailler dans l’horeca pour financer son prochain minerval Hicham, citoyen turc résidant à Maastricht (Pays-Bas), qui vient d’être embauché dans une boîte d’informatique à Tongres (Région flamande) et souhaite faire les aller-retours Maria, épouse d’un Equatorien venue en regroupement familial il y a deux ans et résidant à Arlon (Région wallonne), qui souhaite travailler au Grand-Duché du Luxembourg OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Vérifier le document de séjour mentionnant l’autorisation de travail Tenir à disposition des services d’inspection une copie ou les données du document de séjour, pendant la durée de l’occupation Déclarer l’entrée et la sortie du travailleur Risque de sanctions : art. 9 L. 9/05/18 ; art. 175/1 code pénal social II. PERMIS UNIQUE BASES LÉGALES Loi du 15 décembre 1980 (art. 61/25-1 à 61/25-7) Loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution loi du 30 avril 1999 (uniquement, RBC et CG) Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les 3 Régions et la communauté germanophone du 2 février 2018 (Vig. 1/01/19) + accord d’exécution du 6 décembre 2018 (M.B. 18/07/19 ; Vig. 1/09/19) Arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2018 (M.B. 21.12.18 ; Vig. 01.09.19) Arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 (M.B. 19.06.19 ; Vig. 01.06.19) Arrêté du gouvernement Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 (M.B. 04.06.19 ; Vig. 01.06.19) Arrêté du gouvernement communauté germanophone du 23 mai 2019 (M.B. 08.07.19; Vig. Ind.) Compétences régionales (volet travail) et fédérale (volet séjour)! CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTORISATION Permis unique = autorisations de séjour et de travail combinées, matérialisées sur un seul document Uniquement pour un séjour > à 3 mois dont le motif principal est l’emploi Permis lié à une logique d’immigration économique et de protection du marché de l’emploi Respect de la règlementation belge du travail : barèmes, conditions de rémunération, conditions de travail, … (risque de refus ou de retrait de l’autorisation de travail) (Exceptions pour les travailleurs détachés) Autorisation de travail limitée valable uniquement auprès d’un employeur déterminé (sauf exceptions) et pour la fonction autorisée (→nouveau permis si modification d’un élément essentiel du contrat) : limitée à la validité du contrat de travail avec un maximum d’un an (3 ans pour certaines activités spécifiques) Autorisation de travail illimitée valable auprès de n’importe quel employeur pour n’importe quelle fonction ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES PERMETTANT L’ADMISSION AU TRAVAIL Catégories de travailleurs pour lesquels un permis unique (autorisation limitée) peut être délivré Varient quelque peu en fonction des Régions (art. 16 AGRW - art. 17 AGF - art. 9 AR 9 juin 99 RBC et CG): Travailleur hautement qualifié (hors carte bleue) :  En RW et RF : min. 100% du salaire annuel uploads/S4/ le-droit-au-travail-salarie-g-aussems.pdf

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  • Publié le Mai 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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