1 TD3 : Les associés, acteurs-clés de la société • Exercice n°1 : Cas pratique

1 TD3 : Les associés, acteurs-clés de la société • Exercice n°1 : Cas pratique Marina, gérante de la SARL Fosse & Cie, prépare la prochaine assemblée générale ordinaire de la société ainsi qu’une prochaine assemblée générale extraordinaire au vu d’une augmentation de capital social. Dans les statuts, les associés ont décidé ensemble que les parts, d’une valeur de 100 euros chacune, se répartissaient de la manière suivante : - Paul : 200 parts sociales et 60 parts en industrie (38,3% des droits de vote) - Marina : 240 parts sociales (35,3% des droits de vote) - Pierre : 60 parts en industrie (8,8% des droits de vote) - Lucien : 60 parts en industrie (8,8 % des droits de vote) - Max : 60 parts sociales (8,8 % des droits de vote) Marina a oublié d’envoyer une convocation aux différents associés mais se rattrape lors d’un cocktail organisé au siège de la société, deux jours avant la date de l’AGO au siège de la société, où était présents Paul et Max. Marina leur a précisé clairement la tenue de la prochaine l'assemblée générale ordinaire ainsi que l'ordre du jour. Lucien a été prévenu par mail le lendemain du cocktail et Pierre a été prévenu par son frère le soir même. Le jour de l'assemblée, tous les associés sont présents, sauf Lucien, qui a utilisé le vote par correspondance. 1. Quelles sont les formalités de convocation de l’assemblée générale ordinaire ? Est-elle obligatoire ? Corrigé : Dans une SARL, l’assemblée générale ordinaire doit se réunir obligatoirement au moins une fois par an en présentiel pour approuver les comptes, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice comptable. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. (L.223-26 et L223-27 du Code de commerce). La convocation est faite par le gérant, ou à défaut par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Tout associé, quel que soit son nombre de parts, peut aussi demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour (L223-26 et L223-27, al.7 C.com, R.223-20 in fine). Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le dixième des parts sociales, s'ils représentent au moins le dixième des associés, peuvent demander au gérant la réunion d'une assemblée. 2 Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont également la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés. Selon l’article R.223-20 du Code de commerce, les associés sont convoqués, 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée Celle-ci indique l'ordre du jour. Cette lettre recommandée correspond donc à un envoi postal (il existe d’ailleurs un recommandé « électronique » susceptible d’être envoyé à partir du site internet de la Poste). Il est cependant possible de recourir à un envoi par courrier électronique mais il faut pour cela demander l’accord de chaque associé par voie postale ou par voie électronique au moins 20 jours avant la tenue de l’assemblée générale . De plus, l'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents sociaux aux associés. L’article L223-26 al.1 précise ainsi que ces documents sociaux (le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants), sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes (s’il en existe un) sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont communiqués aux associés au moins 15 jours avant l’assemblée générale annuelle (art. R 223-18 du Code de commerce). 2. Sous quelle forme doit-elle se tenir ? Y a-t-il des dérogations possibles ? Corrigé : L’AGO d’approbation des comptes annuels doit se tenir par décision collective, autrement dit les associés doivent se réunir en présentiel. Les statuts peuvent cependant prévoir que toutes les autres décisions autres que l’approbation des comptes annuels, ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans une acte (L 223-27 C.com). A titre d’information, en raison de la pandémie sanitaire, plusieurs textes ont été adoptés afin de permettre la tenue des AG à distance ainsi que le vote dématérialisé à distance. Ces règles ne sont pas à étudier en détail et ne sont pas à connaître des étudiants. Ø l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ; Ø le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. Ces deux textes étaient applicables du 12 mars au 30 novembre 2020 (après que leur application avait été prolongée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020). En raison de la persistance de la crise sanitaire et des mesures restrictives prises pour y répondre, ces mesures ont été prolongées et adaptées : 3 Ø d’une part, l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 ont prolongé l’application de ces mesures jusqu’au 1er avril 2021. Le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 a à nouveau prolongé l’application de ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 ; Ø d’autre part, l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 18 décembre 2020 ont adapté ces mesures à l’effet, notamment, de renforcer les droits des membres des assemblées en cas d’organisation d’une assemblée à huis clos et de faciliter l’adoption à distance des décisions relevant de la compétence des assemblées. 3. Quel quorum doit-on réunir en AGO pour que les décisions soient valables ? Corrigé : En AGO d’une SARL, aucun quorum n’est exigé ni en première ni en seconde convocation, en d’autres termes, un seul associé peut valider les comptes annuels. L’article L223-29 du Code de commerce précise uniquement la majorité nécessaire pour adopter les délibérations qui est sur première convocation la majorité absolue, la moitié des parts sociales +1, et si cette majorité n’est pas atteinte sur seconde convocation ou consultation, les décisions seront prises à la majorité des votes émis, quels que soient le nombre de votants. 4. Quelle est la compétence d’une telle AGO et à quelle majorité doivent être prises les décisions en délibération ? Pensez-vous qu’en l’espèce les décisions prises soient valables vu l’originalité de la convocation en l’espèce ? Corrigé : ð Sur la compétence de l’AGO et la majorité requise pour valider les décisions L’AGO est compétente pour valider les comptes annuels mais peut également statuer sur les dividendes, autoriser la gérance à effectuer telle ou telle opération subordonnée, dans les statuts, à l'accord préalable des associés, de procéder à la nomination ou au remplacement des gérants ,de fixer leur rémunération, nommer les commissaires aux comptes, approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés et plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n'entraînent pas de modification des statuts. Les décisions en assemblée sont adoptées lors de la première convocation à la majorité absolue, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (C. com., art. L. 223-29 al.1). Si cette majorité n’est pas atteinte, une seconde convocation ou consultation aura lieu et les décisions seront adaptées par la majorité des voix émises (majorité relative), quel que soit le nombre de votants. Les statuts peuvent toutefois écarter cette seconde consultation et par là même, imposer la majorité absolue pour toutes les décisions ordinaires. Par ailleurs, ils peuvent exiger une majorité plus élevée que la majorité légale, par exemple les deux tiers ou les trois quarts sans aller jusqu’à l’unanimité (C. com., art. L. 223-30, a contrario). La loi du 19 juillet 2019 a précisé que toutes les décisions prises en violation des dispositions de l’article L223-29 peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Il faut entendre par parts « sociales » non seulement les parts dans le capital social (apports en numéraire et apports en nature) mais aussi les parts en industrie (apports 4 en industrie), chaque associé disposant alors d’autant de droits de vote qu’il a de parts, soit parts « sociales » soit parts en industrie. Ce principe est d’ordre public et il n’est pas possible de créer uploads/S4/ droitdesociei-tei-s.pdf

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  • Publié le Nov 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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