3 Droit de la Propriété Intellectuelle. Master 1. Jeudi 7 Octobre 2010. On ne p
3 Droit de la Propriété Intellectuelle. Master 1. Jeudi 7 Octobre 2010. On ne peut pas traiter tous les aspects de la propriété intellectuelle. Deux parties : droits d'auteur et la propriété industrielle (droit des brevets et des marques ; on laisse de côté les dessins et modèles industriels). Bibliographie. Pas ou peu de manuels qui traitent de l'intégralité du cours. T afforeau « Propriété Intellectuelle » Dalloz « Précis de droit d'auteur » et « Précis de propriété industrielle ». Introduction I) Rappel Historique. La notion, la conception du droit d'auteur est ancienne puisqu'on trouve mention du droit d'auteur ou du droit de l'auteur dans des écrits qui remontent à l'époque romaine. Si le concept de droit d'auteur est ancien, sa traduction dans le droit a été fonction de découverte, notamment dans la reproduction des œuvres à partir surtout de la découverte de l'imprimerie. C'est à ce moment que l'on s'est demandé si les personnes avaient le droit de reproduire des livres ou des pièces de théâtre. Jusqu'en 1789, ce que l'on appelle l'ancien droit, le droit d'auteur était 3 reconnu non pas aux auteurs mais aux éditeurs appelés libraires à cette époque. Ces éditeurs avaient fait valoir qu'ils mettaient en œuvre une nouvelle technique et prenaient ainsi un risque économique qui devait être récompensé en leur accordant des privilèges de librairie. Les auteurs ne percevaient pas d'argent ; seuls les libraires avaient le monopole sur l'impression des ouvrages. Ces privilèges avaient un double avantage : récompenser les éditeurs et assurer un contrôle efficace sur les publications. 30 aout 1777 Arrêt du Conseil du Roi. Les auteurs ont obtenu que le droit d'auteur leur soit reconnu personnellement. La situation des auteurs de pièce de théâtre était plus délicate car, jusqu'à la Révolution, les troupes de théâtre achetaient les pièces aux auteurs (une fois pour toutes) et les pièces pouvaient être jouées de manière illimitée sans que l'auteur n'y touche rétribution. C'est pour cela que les auteurs appartenaient à une troupe car, en jouant, ils touchaient une rémunération. Jusqu'à la Révolution, l'auteur vend la pièce à sa troupe qui peut la représenter autant de fois qu'elle veut sans rémunérer pour autant l'auteur . Tous ces privilèges ont disparu dans la nuit du 4 août 1789 avec l'abolition des privilèges. Les livres et les pièces de théâtre allaient-ils être livrés au pillage et à la contrefaçon ? La question a préoccupé le législateur. Loi du 17 janvier 1791 sur le droit de représentation dite la Loi Le Chapellier, 3 historiquement première loi sur le droit d'auteur. Elle s'intéresse à la situation des auteurs de pièces de théâtre et de musique. La représentation est l'exécution en public d'une œuvre sans le public n'ait un support ( Exemplaire matériel de l'œuvre ) entre ses mains. Elle donne aux auteurs leur vie durant + 5 ans après leur mort le droit exclusif d'autoriser et d'interdire la représentation de leurs oeuvres et de percevoir, à cette occasion, une rémunération. Puis le législateur va s'intéresser au droit de reproduction qui va s'appliquer aux ouvrages imprimés. Loi 19 Juillet 1793 sur le droit de reproduction prise après un rapport de Lakanal . Loi Lakanal . Loi calquée sur celle de 1791 : elle donne aux auteurs un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs ouvrages et d'assortir leur autorisation d'une rémunération. Ce droit dure toute la vie de l'auteur et 10 ans après sa mort. Ces deux lois vont régir le droit jusqu'en 1957. Pendant plus de 150 ans, la jurisprudence a du adapter les lois révolutionnaires à l’apparition des moyens modernes de diffusion des œuvres (Cinéma, télégraphe, photographie). Les solutions dégagées par la jurisprudence ont été retenues par le législateur pour la loi du 11 mars 1957. Loi 11 mars 1957. Celle codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est une codification à droit constant (cad sans modification). Cette loi a été modifiée et modernisée dans certaines de ses 3 dispositions par une Loi de 1985 puis, ensuite le texte tel que modifié en 1985 a été codifié dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Actuellement, c'est pour cela que l' on applique toujours cette distinction entre le droit de représentation d'une part et le droit de reproduction d'autre part. Avec les moyens modernes de communication des œuvres, il faut toujours analyser le moyen de communication en question pour savoir si on va le mettre dans le tiroir du droit de représentation ou dans celui du droit de reproduction. Il faut d'abord analyser l'initiative de communication publique pour voir si elle s'analyse comme une reproduction ou comme une représentation. Avant de connaître les droits de l'auteur de l'œuvre diffusée sur Internet par exemple, il faut analyser l'initiative de mettre l'œuvre en ligne. En réalité, ce sont les deux : celui qui met l'œuvre prend l'initiative de mettre l'œuvre, il exerce un droit de reproduction même sous forme incorporelle d'algorithmes et pour ceux qui ont accepté à l'œuvre en ouvrant le site pour avoir accès à l'œuvre mis online, il s'agit d'une représentation car on n'a pas d'exemplaire matérielle entre les mains. Si l'Internaute décide de copier l'œuvre, cette initiative s'analyse comme une reproduction. A cause de cette césure révolutionnaire entre reproduction et représentation, il est difficile d'analyser et de comprendre cette distinction entre ces deux droits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un mouvement d'idées qui voudrait que l'on remplace cette césure par un droit unique de communication publique englobant toutes les initiatives qui consistent à communiquer une œuvre 3 au public. En matière de droits d'auteur, il y a des conventions internationales pour éviter que l'on ne contrefasse des oeuvres à l'étranger et de protéger internationalement les oeuvres. Les Etats ont fait des conventions bilatérales. La plus ancienne remonte au XVIII entre la France et les Pays-Bas ; très vite, les Etats ont fait des conventions internationales qui fonctionnent sur l'idée qu'elles posent un minimum de protection auquel tous les Etats s'engagent à respecter pour adhérer à la convention assorti du principe de l'assimilation de la personne étrangère au national. T out Etat membre de la convention s'engage à traiter le ressortissant d'un autre Etat membre de la même façon qu'il traite ses propres nationaux. Convention de Berne 1886. A fait l'objet de conférences, révisions périodiques avec pour effet d'élever le minimum de protection de telle sorte que certains Etats rebutés par le niveau élevé de protection atteint par cette protection Convention Universelle sur le droit d'Auteur de Genève 1952. Un minimum de protection moins élevée et a permis aux USA et à l'URSS d'adhérer. Aujourd'hui, ces conventions réussissent quasiment le même nombre d'Etats. II) Contenu du droit d'auteur. Sous la dénomination de « droit d'auteur » (propriété intellectuelle et artistique), il y a deux séries de droits et de prérogatives accordées aux 3 auteurs. > Ce droit octroie à l'auteur un droit moral. Ce droit moral s'apparente au droit de la personnalité. Ce droit moral est personnel, incessible (l'auteur ne peut, par convention, faire des aménagements à son droit moral ou renoncer à l'exercer), perpétuel (Il dure aussi longtemps que l'oeuvre). Ce droit moral comporte 4 prérogatives. On y trouve : > Droit de divulgation. Droit exclusif pour l'auteur de décider à quel moment et sous quelles formes son oeuvre sera communiquée au public. Même s'il est engagé par contrat avec un éditeur, personne d'autre que lui ne peut décider quand il publiera son oeuvre. > Droit au respect. Droit pour l'auteur d'exiger le respect de son oeuvre cad qu'elle ne soit ni dénaturée, ni mutilée (Communiquée au public dans son intégralité). Droit pour l'auteur d'exiger qu'on ne modifie pas son oeuvre sans son autorisation > Droit à la paternité. Droit pour l'auteur que son oeuvre soit communiquée au public sous son nom. On a le droit de faire paraître l'oeuvre sous un pseudonyme ou sans aucun nom (Oeuvre anonyme) > Droit de retrait et de repentir. Droit exorbitant du droit commun : c'est le droit pour l'auteur de revenir sur un contrat d'exploitation qu'il a dégagé signer pour demander à ce que son oeuvre soit retirée du circuit commercial. Ce droit est assorti conditions et d'indemnités financières car l'auteur doit indemniser son cocontractant. Ex. L'auteur a signé un contrat d'édition, il n'est plus satisfait son oeuvre et il demande à son éditeur de retirer son oeuvre du circuit commercial. 3 > Droit patrimonial. C'est le droit pour l'auteur de retirer des revenus de l'exploitation de son oeuvre. Il a 3 caractères. Droit personnel car il est sous la dépendance du droit moral et notamment celui du droit de divulgation (C'est au moment où l'auteur décide de divulguer l'oeuvre que l'oeuvre va être le siège du droit d'exploitation), cessible (L'auteur va faire et conclure des contrats sur son droit d'exploitation) et limité dans le temps (La vie de l'auteur + 70 ans après sa mort. A l'issue de ces 70 ans, l'oeuvre tombe dans le domaine public cad qu'il n'y a plus de droit d'exploitation, n'importe qui peut la reproduire uploads/S4/ droitproprieteintellectuelle.pdf
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- Publié le Aoû 31, 2022
- Catégorie Law / Droit
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