INTRODUCTION GÉNÉRALE À L ’ÉTUDE DE DROIT ENSEIGNANT :MR YOUSSEF AMLOUL POUR :I

INTRODUCTION GÉNÉRALE À L ’ÉTUDE DE DROIT ENSEIGNANT :MR YOUSSEF AMLOUL POUR :INFIRMIERS POLYVALENTS SECTION 1 : I. NOTION DU DROIT 1-DÉFINITION DE LA RÈGLE DE DROIT II. LES SOURCES DE LA RÈGLE DU DROIT : 1.LES SOURCES TRADITIONNELLES DE LA RÈGLE DU DROIT 2.LES SOURCES MODERNES DE LA RÈGLES DU DROIT III. DIFFÉRENTE BRANCHES DU DROIT: 1.DROIT PUBLIC 2.DROIT PRIVÉ 3.DROIT MIXTE IV. CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA RÈGLE DU DROIT: 1. LA RÈGLE DE DROIT EST UNE RÈGLE GÉNÉRALE ET ABSTRAITE 2. LA RÈGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE V. SANCTIONS ÉTATIQUE DE LA RÈGLE DU DROIT: 1-SANCTION CIVILE 2-SANCTION PÉNALE 3.SANCTION ADMINISTRATIVE PLAN: 2/LE FONCTIONNAIRE : DEFINITION DROIT ET OBLIGATION GARANTIES DISCIPLINAIRES 3/PROTECTION SOCIALES DU FONCTIONNAIRE : MUTUALITE MODALITES D’ADHESION PRESTATION ACCORDEES PAR LA MUTUELLE SECTION 2 : ELEMENT DU DROIT ADMINISTRATIF 1/DEFINITION ET CHAMP D’ACTION DU DROIT ADMINISTRATIF DEFINITION ET CHAMP D’ACTION : RELATION DE TRAVAIL LA SECURITE SOCIAL : ADHESION A LA CNSS. SECTION 3 : ELEMENT DU DROIT SOCIAL SECTION 5 : LA RESPONSABILITE CIVILE FONDEMENT. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE. PROTECTION EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE. SECTION 4 : ELEMENT DU DROIT PENAL. DEFINITION ET CHAMP D’ACTION. NOTION DE FAUTE PENALE. SECTION 6: LIBERTES PUBLIQUES: DEFINITION. LES ASSOCIATIONS. LES SYNDICATS. LES CHARTES RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME, DROITS DE LA FEMME,DROIT DE L’ENFANT. ETYMOLOGIE : DU LATIN DIRECTOS, EN LIGNE DROITE, DIRECT. SENS 1 LE DROIT EST LA FACULTÉ DE RÉALISER UNE ACTION, DE JOUIR DE QUELQUE CHOSE, D'Y PRÉTENDRE, DE L 'EXIGER. EXEMPLES : ETRE DANS SON DROIT, LE DROIT DE VOTE. SENS 2 UN DROIT EST UNE TAXE DONT L 'ACQUITTEMENT PERMET D'UTILISER OU DE RÉALISER QUELQUE CHOSE OU DONNE UN DROIT D'ENTRÉE, UN AVANTAGE, UNE PRÉROGATIVE... EX : DROIT D'AUTEUR, DROIT DE TIRAGE. SENS 3 LE DROIT EST L 'ENSEMBLE DES RÈGLES ET DES NORMES GÉNÉRALES QUI RÉGISSENT LES RAPPORTS ENTRE LES INDIVIDUS ET DÉFINISSENT LEURS DROITS ET PRÉROGATIVES AINSI QUE CE QUI EST OBLIGATOIRE, AUTORISÉ OU INTERDIT. LE DROIT EST SUSCEPTIBLE DE VOIR SON EXÉCUTION APPLIQUÉE DE MANIÈRE CONTRAIGNANTE PAR L 'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, C'EST-À-DIRE DE L 'ÉTAT. C'EST CE QUI DISTINGUE UNE RÈGLE DE DROIT D'UNE RÈGLE DE MORALE OU POLITESSE. Section 1 : DEFINITIONS : LA NOTION DE « DROIT » PEUT-ÊTRE DÉFINI COMME UN ENSEMBLE DE RÈGLES DE CONDUITE DESTINÉES À ORGANISER LA VIE EN SOCIÉTÉ, ET QUI ONT VOCATION À S'APPLIQUER À TOUTES LES PERSONNES QUI FORMENT LE CORPS SOCIAL. CES RÈGLES QUI SONT FORMULÉES DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET IMPERSONNELLE, CONCERNENT CHACUN ET NE DÉSIGNENT PERSONNE EN PARTICULIER . COMMENT PEUT-ON, DONC DÉFINIR LA NOTION DE DROIT ? LE MOT « DROIT » CORRESPOND, DANS CE PREMIER SENS, À CE QUE LES JURISTES APPELLENT LE « DROIT OBJECTIF ». DANS SON SECOND SENS, LE DROIT DÉSIGNE « LES FACULTÉS, LES POUVOIRS ET LES PRÉROGATIVES INDIVIDUELLES QUE LES PERSONNES ONT VOCATION À PUISER DANS LE CORPS DE RÈGLES QUI CONSTITUE LE DROIT OBJECTIF». ON PARLE ALORS DE « DROITS SUBJECTIFS ». LA RÈGLE DE DROIT EST UNE RÈGLE DE CONDUITE ; UNE NORME JURIDIQUE ; UNE FINALITÉ SOCIALE QUI INDIQUE CE QUI DEVRAIT ÊTRE FAIT DANS UNE SITUATION DONNÉE, AYANT UN CARACTÈRE GÉNÉRAL, ABSTRAIT ET OBLIGATOIRE. LA RÈGLE DE DROIT EST APPLIQUÉE ET SANCTIONNÉE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE. L 'ENSEMBLE DES RÈGLES DE DROIT CONSTITUE LE DROIT POSITIF 1.LA RÈGLE DE DROIT EST UNE RÈGLE GÉNÉRALE ET ABSTRAITE : LA RÈGLE DE DROIT CONCERNE CHACUN ET NE DÉSIGNE PERSONNE EN PARTICULIER. EN EFFET, LA RÈGLE JURIDIQUE N’EST PAS FAITE POUR UN INDIVIDU OU POUR UN ACTE. C’EST UNE DISPOSITION ABSOLUMENT IMPERSONNELLE QUI S’ADRESSE, À TOUTES LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE CETTE RÈGLE . CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA RÈGLE DU DROIT: LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE EST LIÉ À LA RÈGLE DE DROIT DÈS SA NAISSANCE. LE DEGRÉ DE LEUR OBLIGATION DONNE LIEU À DEUX CATÉGORIES DE RÈGLES : LES RÈGLES IMPÉRATIVES LES RÈGLES SUPPLÉTIVES 2.LA RÈGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE : LES RÈGLES IMPÉRATIVES OU D’ORDRE PUBLIC : LES RÈGLES IMPÉRATIVES OU D’ORDRE PUBLIC S’IMPOSENT SANS QUE LES PARTIES NE PUISSENT Y DÉROGER PAR DES ACCORDS PARTICULIERS. TEL EST LE CAS DE LA PLUPART DES DISPOSITIONS RELEVANT DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PÉNAL. LES RÈGLES SUPPLÉTIVES OU INTERPRÉTATIVES : LES RÈGLES SUPPLÉTIVE, « SUSCITENT UNE CONDUITE PARTICULIÈRE, MAIS LES PARTIES PEUVENT PARFAITEMENT Y DÉROGER, CHOISIR PAR CONTRAT D’AUTRES RÈGLES QUI LEUR CONVIENNENT DAVANTAGE QUE LES RÈGLES LÉGALES ». CES RÈGLES SONT NOMBREUSES DANS LE CADRE DU DROIT DES CONTRATS. ELLES NE S’IMPOSENT QU’À DÉFAUT DE VOLONTÉ, EXPRESSE OU TACITE, CONTRAIRE DES PARTICULIERS. (EX. ARTICLE 502 DU DOC ). QUELLES SONT, ALORS, LES SOURCES ACTUELLES DE LA RÈGLE DE DROIT MAROCAIN? LA RÈGLE DE DROIT EST ISSUE DE DEUX CATÉGORIES DE SOURCES : LES SOURCES TRADITIONNELLES (DROIT MUSULMAN ET DU DROIT COUTUMIER) ET LES SOURCES MODERNES (LE DROIT INTERNATIONAL, LA LOI, LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE). LES SOURCES DE LA RÈGLE DE DROIT  LE DROIT MUSULMAN : I) LES FONDEMENTS DU DROIT MUSULMAN: LES SOURCES DU DROIT MUSULMAN SONT NOMBREUSES. LES PLUS IMPORTANTES QUI NE FONT PAS L ’OBJET DE DIVERGENCES DOCTRINALES SONT DE DEUX ORDRES : LES SOURCES ORIGINELLES (LE CORAN ET LA SUNNA) ET LES SOURCES DÉRIVÉES (L ’IDJMAA ET LE QUIYAS). LES SOURCES TRADITIONNELLES DE LA RÈGLE DE DROIT: *LA LOI, *LE DROIT INTERNATIONAL *LA JURISPRUDENCE *LA DOCTRINE LES SOURCES MODERNES DE LA RÈGLE DE DROIT: SOURCE FONDAMENTALE DE LA RÈGLE DE DROIT, LA LOI DANS SON SENS LARGE, DÉSIGNE TOUTES LES RÈGLES ÉMANANT DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE, ET QUI PRÉSENTENT UN CARACTÈRE GÉNÉRAL, IMPERSONNEL ET OBLIGATOIRE. I - QUELLES SONT ALORS LES COMPOSANTES DE LA NOTION GÉNÉRALE DE LA LOI ? LES CONSTITUTIONS MAROCAINES DISTINGUENT NETTEMENT, DEPUIS 1962, LA LOI « STRICTO SENSU » DU RÈGLEMENT. LA LOI DANS SON SENS ÉTROIT EST L’OEUVRE DU POUVOIR LÉGISLATIF, AVEC SES DEUX CHAMBRES - LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET CELLE DES CONSEILLERS. ALORS QUE LE RÈGLEMENT RELÈVE DU POUVOIR EXÉCUTIF ET DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. *LA LOI: ELARGISSEMENT DU DOMAINE DE LA LOI: DANS LES CONSTITUTIONS PRÉCÉDENTES, LE DOMAINE RÉSERVÉ À LA LOI ÉTAIT RÉDUIT À QUELQUES MATIÈRES LIMITÉES : 4 SOUS LES CONSTITUTIONS DE 1962 ET 1970, ÉLARGI À 11 SOUS LA CONSTITUTION DE 1972 RÉVISÉE EN 1992 ET 1996. L’ARTICLE 71 DE LA NOUVELLE CONSTITUTION A ÉLARGI LE DOMAINE RÉSERVÉ À LA LOI POUR ATTEINDRE LE NOMBRE DE 31 MATIÈRES RÉSERVÉES À LA COMPÉTENCE DU PARLEMENT. LA DISTINCTION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT A- L 'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI: QUAND LA LOI ENTRE-T-ELLE EN VIGUEUR ? L ’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SUPPOSE QUE SOIENT REMPLIES DEUX FORMALITÉS : * LA PROMULGATION, ET * LA PUBLICATION DE LA LOI DANS LE BULLETIN OFFICIEL, LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI 1- LA PROMULGATION : LA PROMULGATION DE LA LOI EST PRÉVUE PAR L ’ARTICLE 50 DE L ’ACTUELLE CONSTITUTION QUI STIPULE QUE : « LE ROI PROMULGUE LA LOI DANS LES TRENTE JOURS QUI SUIVENT LA TRANSMISSION AU GOUVERNEMENT DE LA LOI DÉFINITIVEMENT ADOPTÉE ». CET ACTE NE CONCERNE QUE LA CONSTITUTION ET LES LOIS VOTÉES PAR LE PARLEMENT. LE RÈGLEMENT QUI EST L 'OEUVRE DU POUVOIR EXÉCUTIF EST EXÉCUTOIRE PAR NATURE. REMARQUE: LA PUBLICATION CONSISTE DANS L ’INSERTION DU TEXTE DE LOI AU BO. ELLE CONCERNE AUSSI BIEN LES LOIS QUE LES RÈGLEMENTS. L 'OBJET DE CETTE FORMALITÉ EST D’INFORMER LES SUJETS DE DROIT DU CONTENU DE LA RÈGLE JURIDIQUE POUR LEUR PERMETTRE DE L ’OBSERVER ET LE CAS ÉCHÉANT, LA LEUR IMPOSER. AU MAROC, LA PROCÉDURE DE PUBLICATION EST MENTIONNÉE À DE L ’ART. 50 AL 2. 2- LA PUBLICATION : L ’ENTRÉE EN VIGUEUR D'UNE LÉGISLATION NOUVELLE, SOULÈVE LE PROBLÈME DU CONFLIT DANS LE TEMPS, ENTRE CETTE LOI NOUVELLE ET LA LOI ANCIENNE. -AFIN DE RÉSOUDRE CE GENRE DE CONFLIT DE LOIS, IL FAUT DÉTERMINER LE DOMAINE D'APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS SUCCESSIVES. -POUR CE FAIRE, IL CONVIENT DANS CHAQUE CAS, DE SAVOIR QUELLE EST L 'ÉTENDUE EXACTE DE L 'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE, ET DE RECHERCHER SI LA LOI ANTÉRIEURE NE CONSERVE PAS UN CERTAIN EMPIRE, QU’IL EST NÉCESSAIRE DE DÉTERMINER PRÉCISÉMENT, LE CAS ÉCHÉANT B- DOMAINE D'APPLICATION DES LOIS DANS LE TEMPS • À CET ÉGARD, LA DOCTRINE A DONNÉ NAISSANCE À TROIS PRINCIPES, RECONNUS PAR LE DROIT MAROCAIN, À SAVOIR : LE PRINCIPE DE : *LA NON RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI, *L ’EFFET IMMÉDIAT DE LOI NOUVELLE *LA SURVIE DE LA LOI ANCIENNE DANS LE CADRE CONTRACTUEL. A- LA NON RÉTROACTIVITÉ DES LOIS : LE PRINCIPE DE NON RÉTROACTIVITÉ DES LOIS EST ÉNONCÉ PAR L 'ARTICLE 6 DE L ’ACTUELLE CONSTITUTION : « …LA LOI NE PEUT AVOIR D'EFFET RÉTROACTIF ». IL ASSURE LA SÉCURITÉ ET LA STABILITÉ DES DROITS SUBJECTIFS, EN LES METTANT À L 'ABRI DES MODIFICATIONS QUE PEUT ENTRAÎNER UNE LOI NOUVELLE. EN DÉPIT DE SA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE, LE PRINCIPE DE NON RÉTROACTIVITÉ DES LOIS SUBIT QUELQUES EXCEPTIONS. IL N'EST PAS APPLICABLE DANS LE CAS OÙ LES CONSIDÉRATIONS DE JUSTICE DE SÉCURITÉ D'ORDRE SOCIAL SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE uploads/S4/ droits.pdf

  • 18
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 4.0611MB