1 FICHE DU TD N° 1 : LA NOTION DE CONTRAT (GÉNÉRALITÉS) L’obligation est un lie

1 FICHE DU TD N° 1 : LA NOTION DE CONTRAT (GÉNÉRALITÉS) L’obligation est un lien de droit entre une plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention L’obligation est un droit personnel (entre personnes) est relatif (ni droit de suite, ni droit de préférence) Les obligations civiles peuvent naitre des actes juridiques (ce qui nous intéresse ici) ou des faits juridiques (obligation extra contractuelle) Le contrat (1101 Code civil) est un acte juridique : c’est un accord de volonté dans le but de créer des obligations juridiques. La notion même du contrat est sujette à débat :  La conception individualiste et libérale (subjective) prête à la volonté l’unique fondement contractuel  La conception objective considère que c’est la loi qui prête force obligatoire au contrat Le contrat est relatif, il ne crée pas d’obligation { l’égard des tiers. François Terre est partisan de la conception subjectiviste c'est { dire qu’il place la volonté au centre de la notion de contrat. A l’origine le Code civil de 1804 est de conception subjectiviste. Mais aujourd’hui, après constat que le contrat peut se révéler instrument de domination et que l’égalité des contractants n’est qu’utopie, l’état du droit positif traduit une conception mixte. On a recours { l’interventionnisme du législateur pour réguler le droit des contrats. Le contrat, défini { 1101 Code civil, est une sorte d’acte juridique, une sous catégorie de convention, qui consiste en l’accord de deux ou plusieurs volontés. Le consensualisme considère cet accord comme suffisant à la formation contractuelle (≠ formalisme). L’engagement unilatéral de volonté n’engage qu’un seul (recognition, abdication), la jurisprudence hésite à la consacrer. L’article 6 du code civil limite la volonté des contractants  respect des bonnes mœurs et de l’ordre public. 2 L’article 1134 du Code civil consacre la force obligatoire du contrat. Dans le contrat synallagmatique, les contractants sont tour à tour débiteurs et créancier Exemple de la vente Créancier Débiteur Acheteur Transfert de la chose Paiement de la somme Vendeur Paiement de la somme Transfert de la chose La notion de contrat fait l’objet d’un débat aussi bien politique qu’idéologique. Nous nous contenterons d’en apprécier la portée juridique. 3 FICHE DU TD N°2 : LA FORMATION DU RAPPORT CONTRACTUEL Le contrat est donc un accord de volonté qui se manifeste par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Le destinataire de l’offre peut en faire une { son tour par le biais de la contre proposition. Le contrat est formé quand les contractants se mettent d’accord sur les éléments essentiels du contrat. L’état du droit n’est pas tout à fait définit quand à la nature juridique de l’offre : il s’agit d’une volonté exprimée unilatéralement en vue de contracter. Seulement, en principe, on considère qu’une volonté ne peut engager unilatéralement et que l’offre est toujours rétractable. Mais la jurisprudence n’entend pas cette conception et distingue l’offre avec délai de celle sans délai. Une rétractation trop aisée de l’offre mettrait en danger la sécurité juridique et les relations commerciales. Le retrait de l’offre peut donc éventuellement constituer une faute si elle est abusive. Ainsi, une partie de la doctrine veut lui prêter le caractère d’EUV (non reconnu par la tradition juridique française). De même, la rupture des pourparler donne lieu à un contentieux abondant : c’est la manière de rompre qui est sanctionnée, pas la rupture en elle même qui reste autorisée au nom de la liberté contractuelle (qui est aussi celle de ne pas contracter). La difficulté réside dans l’estimation du préjudice réparable en cas d’une telle rupture. A partir de quand est on engagé ? L’approche consensualiste se contente de l’échange des consentements  même pendant les pourparlers ? la formation du rapport contractuel demeure difficile à saisir : formation quand les parties se mettent d’accord sur les éléments essentiels du contrat. Problème quand à la distinction de la période précontractuelle et contractuelle.  Existent les avants contrats qui sont des contrats ayant pour objet la formation d’un contrat. Participent à la contractualisation de la période précontractuelle. Exemple : promesse de vente (possibilité de lever l’option pour l’accepter), clause de confidentialité… L’offre = proposition ferme de contracter, pas de loi, une définition jurisprudentielle.  Se pose alors la question de la qualification, du régime et de la nature juridique de l’offre. 4  L’offre est une proposition ferme et précise : elle doit contenir les éléments essentiels du contrat.  Son régime est fixé par la Jurisprudence au cas par cas, et parfois par la loi (surtout en matière de consommation) qui peut poser des délais légaux.  Existe des offres avec ou sans délai. Le délai peut être posé par la loi (offre de crédit) ou par l’offrant (10 jours en or) La rétractation de l’offre 1. Offre avec délai 1 : La rétractation intervient avant l’acceptation : rétractation effective 2 : Le rétractation intervient après : rétractation privée d’effet (survivance de l’offre)  D’ou les débats doctrinaux sur la nature de l’offre ; en tant que simple manifestation de volonté, la rétractation devrait toujours être efficace. La possibilité de priver d’effet la rétractation indique une obligation effective de l’offrant établi par lui même  un EUV. Civ 3, 7 mai 2008 (6) : La rétractation qui survient antérieurement { l’acceptation, dans le délai imparti de l’offre posé par l’offrant lui même est privée d’effet.  mais la question est source d’incertitude jurisprudentielle. 2. Offre sans délai 5 Civ 3, 20 mai 2009 (4) : L’offre sans délai ne peut pas connaître acceptation perpétuellement après sa formation. Cette dernière se doit d’intervenir dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable demeure cependant une notion floue appréciée subjectivement par le juge, in concreto. Il dépend de l’espèce, dans l’arrêt ci- dessus, 6 ans était considéré comme au dessus du délai raisonnable pour une vente de parcelle. Le décès de l’offrant 1. Offre avec délai Civ 3, 10 mai 1989 (1) : Le décès du pollicitant sans délai rend l’offre caduque (≠ nulle  définitions) [La notification d’une vente sous condition suspensive au droit de préemption ne constitue pas une promesse de vente mais une simple offre] 2. Offre sans délai Civ 3, 10 décembre 1997 (5) : Le décès du pollicitant pendant le délai impartie par l’offre ne rend pas l’offre caduque. Persistance de la volonté de contracter post mortem. Critique a apporté { l’arrêt : La cour a analysé le délai de l’offre de promesse de vente (avant contrat) comme le délai de l’offre de vente (contrat). On voit ici la différence avec l’arrêt de 89 :  La présence d’un délai a pour conséquence la persistance de l’offre post mortem  Ici, seul un des offrants et mort, la femme offrant peut toujours conclure la vente. 6 Correction de Com, 26 novembre 2003 : Arrêt Manoukian Notion en jeu : - liberté contractuelle - bonne foi et mauvaise foi contractuelle - rupture unilatérale des pourparlers 1. La rupture des pourparlers est elle fautive ? La faute de la société n’est pas la rupture des pourparlers (au nom de la liberté contractuelle) mais la rupture abusive. En effet, la société cédante a fait preuve de mauvaise foi : mensonge et non information. Elle a laissé espérer la conclusion du contrat sans avoir réellement l’intention de contracter et a donc manqué à son obligation de loyauté. La réparation se fait sur le fondement de 1382 : responsabilité délictuelle. 2. La perte de chance d’obtenir les gains espérés par le contrat est elle un préjudice réparable ? Non, pas de rapport causal entre la faute, qui est la rupture abusive des pourparlers, et la perte de chance. En effet, la perte de chance est conséquence de la non conclusion du contrat qui n’est pas la faute de la société cédante. De plus, de tels gains prévisionnels sont impossible à évaluer justement (sur quelle période ? selon quel marché ?) 3. Le tiers contractant a-t-il commis une faite ? Faut il engager sa responsabilité ? Il n’est pas responsable, même en connaissance de cause, sous reserve qu’il n’ai pas d’intention de nuire ou de manœuvres frauduleuses. La cour ne considère pas frauduleuse la clause de garantie du contrat société cédante/tiers contractant ou la première garantissait la seconde d’éventuelles indemnités pour rupture abusive des pourparlers. I. Le régime de la rupture des pourparlers quand à l’auteur de la rupture A) La confirmation de l’exigence d’une faute  liberté contractuelle, pas la rupture mais la manière peut être fautive B) La détermination des caractères d’une faute  intention de nuire, mensonge, manœuvres frauduleuses, mauvaise foi, déloyauté… II. Un régime cohérent de la rupture des pourparlers quand aux partenaires évincés A) L’identification du dommage réparable  réparation des frais engagés par la négociation mais pas la perte de chance B) L’identification des responsables  tiers contractant non responsable sauf intention de nuire, manœuvre frauduleuse 7 FICHE DU TD N°3 : LA PROTECTION DU CONSENTEMENT (LES VICES DU CONSENTEMENT) Dans une approche consensualiste, seul l’échange de consentement suffit { la uploads/S4/ fiches-td 1 .pdf

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  • Publié le Mar 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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