1 UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011 Mohammedia – Casablanca Pr

1 UNIVERSTE HASAN II Année Universitaire 2010 – 2011 Mohammedia – Casablanca Première Année – Premier Semestre ECOLE NATIONALE DE Matière : Introduction au Droit COMMERCE & DE GESTION Professeur : Hassan RAHMOUNI ***************** Séance du 30 Septembre 2010 Thème : Le Droit Résumé 1. La notion de droit : - Qu’est-ce que le ‘Droit’ ? Dans de nombreux systèmes juridiques le ‘Droit’ sert à désigner les règles gouvernant la vie des hommes en société. C’est donc un système de règles et de solutions organisant la société au nom de certaines valeurs sociales. Il revêt un caractère normatif. - Les manifestations du droit sont très nombreuses. - Exemples : se marier, passer un contrat, acheter ou vendre un appartement, voter, créer une société, changer de nom, etc. Autres exemples ? Toutes ces manifestations du ‘Droit’ exigent de mettre en œuvre des règles (normes) juridiques. L’objectif en est la facilitation de la vie en société, son organisation et la régulation de son fonctionnement. Aucun corps social ne peut en effet subsister sans une certaine discipline de ses membres. - Le ‘Droit’ détermine alors un ensemble de normes de conduite. Il détermine ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. - Remarque : Peut-on considérer le droit comme étant le seul système de règles de conduite humaine ? Quel serait alors le rôle dévolu à la morale et à la religion ? A discuter à la lumière de la place que qu’occupe la notion de sanction : extérieure à l’individu et immédiate en droit ! Intrinsèque à l’individu en morale ! Et ajournée en religion ! D’où l’intérêt d’une réflexion préliminaire sur ‘la règle de droit’. 2. La règle de droit : - Le droit se définit donc comme un ensemble de règles de conduite sociale qu’il incombe de distinguer des autres règles extra-juridiques de conduite en société. Outre les règles morales (et les prescriptions religieuses sus -mentionnées), il y a également des règles de mœurs, d’usages de bienséance, d’éducation et de politesse auxquelles il est habituel de se conformer. En fait, le droit est souvent influencé par ces règles, sans toutefois que toutes les règles de droit ne soient nécessairement appréciables à partir de leur moralité (ou immoralité) : exemple l’obligation juridique de conduite à droite imposée par certains codes de la route ! - Les objectifs poursuivis par la règle de droit sont nombreux et variés. En voici quelques exemples :  La sécurité des personnes (Assurance automobile)  La sécurité des biens (Protection contre le vol)  La stabilité des situations juridiques (non rétroactivité de la loi)  L’organisation économique (respect de la liberté contractuelle, propriété intellectuelle)  L’organisation politique (libertés publiques, élections, etc.)  L’organisation sociale (égalité hommes /femmes, mariage, divorce, etc.)  Etc. 3. Droit objectif et Droits subjectifs : - Nous avons signalé plus haut que la vie en société des hommes exige que certaines règles juridiques soient édictées ; ces règles sont généralement regroupées sous forme de « codes » (exemples : code de la route, code de la famille, code de commerce, code du travail, etc.) ; ainsi cet ensemble de règles de 2 conduite qui régissent les rapports entre les hommes constituent ce qu’il convient d’appeler communément ‘droit objectif’. De ce fait, le terme de ‘droit’ peut être appréhendé de plusieurs façons: il peut correspondre à l’ensemble des règles de droit; son étude sera alors celle des normes ainsi édictées; on parlera alors de «Droit Objectif » (exemples : règles du droit civil, droit pénal, etc.). - Si on se place du côté des sujets de droit et on s’intéresse aux prérogatives individuelles de chacun, on parlera alors de «Droits Subjectifs» ; ceux-ci sont alors les prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus ; (exemples : droit de propriété, droit au nom, droits du locataire, droit de vote, etc.). - Le titulaire de droit est traditionnellement désigné comme le sujet de droit (d’où l’expression: ‘Droits subjectifs). - Droit objectif et droits subjectifs ne s’opposent pas ; les droits subjectifs n’existent que s’ils sont consacrés par le droit objectif, qui n’est lui-même qu’une somme de droits subjectifs. 4. Les caractères de la règle de droit : ♦ Le caractère général : La règle de droit est normative. C’est une règle de conduite. Elle indique ce qu’il est possible de faire et ce qui est interdit. Elle est générale et abstraite. On dit aussi qu’elle est générale et impersonnelle. Elle est générale en ce sens qu’elle s’applique à toutes les situations juridiques identiques (Exemples extraits de la Constitution Marocaine de 1996: « La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation ; tous sont tenus de s’y soumettre » [Article 4] ; « Tous les Marocains sont égaux devant la loi » [Article 5] ; « La correspondance est secrète » [Article 11] ; etc.). La règle de droit ne s’applique donc pas à telle ou telle personne nommément désignée. Elle s’applique à toutes les personnes sans distinction ou à une catégorie déterminée de personnes. La généralité de la règle de droit est une garantie contre la discrimination individuelle. Il faut cependant signaler que ce caractère doit être nuancé : ce qui est différent en fait est différemment traité en droit (exemple : le droit de vote est accordé aux uns et refusé aux autres en fonction de l’âge ou du sexe ; cas aussi du suffrage censitaire et des autres modes de suffrage restrictif). ♦ Le caractère obligatoire : La règle de droit est obligatoire quel que soit son objet. Le caractère obligatoire de la règle de droit se manifeste de différentes manières. Certaines règles ‘obligent’ à un acte ou à un comportement (exemples : obligation faite aux commerçants d’établir des documents comptables, obligation de porter assistance à une personne en danger, obligation faite aux parents d’élever leurs enfants, obligations multiples des enfants envers leurs parents, etc.). D’autres règles ‘interdisent’ un acte ou un comportement (exemples : interdiction de voler, de tuer ; interdictions diverses édictées par le code de la route ; etc.). Enfin, d’autres règles ‘reconnaissent’ un droit ou une liberté aux individus (exemples : droit de grève, droit de propriété, liberté syndicale, etc.). L’étendue de l’obligation varie cependant selon les règles de droit qui l’ont édictée en ce sens que les règles peuvent imposer des obligations plus ou moins strictes (exemples : le contribuable a le devoir de payer ses impôts sous peine d’être condamné à une amende ; l’avocat n’a pas l’obligation de faire acquitter son client, mais doit seulement assurer sa défense ; etc.). ♦ Le caractère contraignant : La règle (le non respect de la règle) est sanctionné(e) par l’autorité publique. Pour obtenir des individus qu’ils se conforment à la règle de droit, des contraintes ou sanctions sont prévues. Souvent, la simple crainte de la sanction suffit à obtenir le respect de la règle. Parfois, la règle est transgressée et la sanction s’applique. L’objet de la sanction est variable. Dans certains cas, la sanction vise à punir pour avoir violé la règle de droit (c’est le rôle de la sanction pénale). Dans d’autres cas, la sanction permet de contraindre par la force les individus à se conformer à la règle. Parfois enfin, la sanction vise à réparer le préjudice qui résulte du non-respect de la règle (dans ces deux derniers types de situation, il s’agira de sanctions civiles). La justice privée étant interdite, c’est l’Etat qui est chargé de faire respecter le droit. Plus précisément, au sein de l’Etat, c’est au pouvoir exécutif que revient le rôle de faire « exécuter » les lois. En fait, la plupart du temps, l’intervention du pouvoir exécutif est subordonnée à une décision de l’autorité judicaire : le juge fixe la sanction et l’Etat doit 3 prêter le concours de la force publique pour faire respecter la sanction (nous sommes ici plein dans l’application des idées de Charles de Montesquieu sur la ‘Séparation des Pouvoirs’). 5. Les divisions du droit : - L’évolution et la diversification des rapports sociaux ont donné lieu à un développement considérable et à une prolifération des règles de droit. - La multiplication de ces règles de droit a rendu nécessaire l’apparition de classifications. - Il est courant de présenter deux grandes catégories de distinction : droit privé et droit public d’une part et droit national et droit international d’autre part. ♦ ♦ ♦ ♦ Droit public et droit privé : La distinction entre le droit public et le droit privé est très ancienne. Les Romains établissaient déjà une distinction entre les institutions juridiques selon qu’elles concernaient les intérêts publics ou les intérêts privés. Pour sa part, Montesquieu définissait le droit public comme « les lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés » et le droit privé comme « les lois dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux ». Le constat est donc simple : il existe deux ensembles de règles bien distincts : uploads/S4/ encg-theme2-le-droit.pdf

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  • Publié le Jui 25, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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