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Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris 1 Droit administratif 1 et institutions administratives – Licence 2 en Droit – S2 – BL n° 3 Année universitaire 2018-2019 Droit administratif 1 et institutions administratives Bulletin de liaison n° 3 Jean-Charles ROTOULLIE Chers étudiants, Dans ce troisième bulletin de liaison, vous trouverez qui reprend l’essentiel de ce qui a été dit durant notre conférence du 3 novembre 2018 : - Les points-clés du thème n° 1 « Les sources constitutionnelles du droit administratif » ; - Les points-clés du thème n°2 « Les sources internationales et européennes du droit administratif » ; - Les points-clés du thème n° 3 « Les sources internes du droit administratif » ; - La correction de l’exercice en lien avec le thème des sources ; - Les exercices à préparer pour la prochaine conférence. Bonne lecture ! 1. Points-clés du thème n°1 « Les sources constitutionnelles » • Quelles sont ces sources constitutionnelles ? On parle depuis la décision du Conseil constitutionnel « Liberté d’association » de 1971 d’un bloc de constitutionnalité comprenant un ensemble de normes ayant une valeur constitutionnelle : 1. Des sources écrites : - Le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; - La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (CE, 1960, Sté Eky) ; - Le préambule de la Constitution de la IVème République (1946) ; - La Charte de l’environnement de 2004 – loi constitutionnelle de 2005 (CE Ass., 2008, Commune d’Annecy ; CE, 2013, Association coordination interrégionale Stop THT sur le principe de précaution) Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris 2 Droit administratif 1 et institutions administratives – Licence 2 en Droit – S2 – BL n° 3 Année universitaire 2018-2019 2. Des sources non écrites : - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (Cons. const., 1971, Liberté d’association ; CE Ass., 1996, Koné). Le Conseil constitutionnel consacre généralement un PFRLR quand plusieurs conditions sont satisfaites : - un texte législatif, antérieur à 1946, date d’entrée en vigueur de la IVème République, énonçant le principe ; - pris par un régime républicain (ce qui exclut les textes adoptés dans le cadre des régimes monarchiques et du régime de Vichy) ; - ayant fait l’objet d’une application continue ; - Les principes à valeur constitutionnelle (par exemple : le principe de respect de la dignité humaine ou encore la liberté d’entreprendre) - Les objectifs à valeur constitutionnelle qui s’imposent essentiellement au législateur comme l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. • Quelle portée ? Le bloc de constitutionnalité a une portée différente pour le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat. Pour le Conseil constitutionnel, qui contrôle la constitutionnalité des lois a priori et depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a posteriori grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, le contrôle de constitutionnalité s’effectue à l’égard de toutes les normes constitutionnelles même des dispositions très larges. Par exemple : le Conseil a contrôlé la conformité de loi d’indemnisation des français ayant dû quitter les Nouvelles-Hébrides à l’alinéa 12 du préambule selon lequel « la nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales » (Cons. const., DC n°87-237, 30 décembre 1987). Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris 3 Droit administratif 1 et institutions administratives – Licence 2 en Droit – S2 – BL n° 3 Année universitaire 2018-2019 Pour le Conseil d’Etat, le caractère trop général d’une disposition constitutionnelle empêche son application directe devant le Conseil d’Etat. Il faut l’intervention du législateur pour préciser et appliquer le texte constitutionnel. Le contrôle du Conseil d’Etat s’effectuera au regard du texte de loi censé mettre en œuvre la disposition constitutionnelle (CE Ass., 2008, Commune d’Annecy). • Quelle sanction de la méconnaissance des normes constitutionnelles ? Le Conseil constitutionnel, on le sait, se prononce sur la constitutionnalité des lois (a priori/ a posteriori par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité). Mais qu’en est-il des actes administratifs ? Le principe est qu’un acte contraire à la Constitution doit en principe être annulé par le Conseil d’Etat. Toutefois, une difficulté se présente toutefois lorsque l’acte administratif litigieux est conforme à une loi qui lui sert de fondement. C’est l’hypothèse de l’écran législatif (CE, 1936, Sieur Arrighi). En effet, dans une telle hypothèse, contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif, conforme à une loi, revient en réalité à contrôler la constitutionnalité de la loi qui sert de fondement à l’acte attaqué. Or, le Conseil d’Etat estime le moyen tiré de la violation de la Constitution comme inopérant. La loi fait écran au contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif. Cette solution, dégagée en 1936, est toujours valable sous l’empire de la Constitution de 1958. Elle connaît néanmoins deux limites : • La question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61-1 de la Constitution qui permet au justiciable de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un litige. Si le Conseil constitutionnel est saisi et déclare inconstitutionnelle la disposition législative applicable au litige, l’acte administratif, pris sur le fondement de la loi déclarée inconstitutionnelle, sera annulé. En revanche, si la loi est déclarée conforme à la Constitution, l’acte sera déclaré légal. • L’écran législatif transparent (CE, 1991, Quintin : la simple présence d’une loi ne suffit pas à faire « écran » au contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, il convient d’analyser le contenu de la loi pour voir si elle contient de la « matière » faisant véritablement écran. Si la loi en cause est une loi d’habilitation, elle ne fait donc qu’habiliter le gouvernement à prendre des actes Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris 4 Droit administratif 1 et institutions administratives – Licence 2 en Droit – S2 – BL n° 3 Année universitaire 2018-2019 administratifs sans en fixer le contenu précis, l’écran législatif devient transparent et le contrôle de constitutionnalité est possible). Ces limites ne sont pas absolues puisque les conditions pour qu’elles aboutissent au résultat escompté sont particulièrement strictes (notamment la QPC et les conditions pour qu’un renvoi devant le Conseil constitutionnel ait lieu) : caractère sérieux et nouveau de la question ; absence de contrôle de constitutionnalité antérieurement ; disposition applicable au litige. 2. Points-clés du thème n°2 « Les sources internationales et européennes du droit administratif » I. Les sources internationales : NB : Seuls les traités seront analysés. La coutume internationale et les principes généraux du droit international public ne seront pas abordés dans le cadre du présent bulletin. Deux dispositions de la Constitution sont essentielles : Article 55 : « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Article 54 : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ». • Le contrôle de conventionnalité de la loi : L’article 55 de la Constitution a conduit à l’apparition du contrôle de conventionnalité de la loi, c’est-à-dire la vérification de sa conformité au traité qui lui est supérieur. Le Conseil constitutionnel, Centre Audiovisuel d’Études Juridiques des Universités de Paris 5 Droit administratif 1 et institutions administratives – Licence 2 en Droit – S2 – BL n° 3 Année universitaire 2018-2019 gardien de la constitutionnalité des lois (a priori et a posteriori avec la QPC), a refusé implicitement d’exercer le contrôle de conventionnalité des lois dans sa décision Interruption volontaire de grossesse (IVG) de 1975. Il revient donc aux juridictions judiciaires (Cass., 1975, Société Jacques Vabres) et administratives (CE Ass., 1989, Nicolo) de procéder à un tel contrôle. Les modalités du contrôle de conventionnalité des lois ont été explicitement confirmées dans la décision du Conseil constitutionnel portant sur la Loi relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié de 2014 : « si les dispositions de l’article 55 confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; que le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires » • L’invocabilité d’un moyen tiré de la violation d’une convention internationale dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte administratif Pour que l’invocation du moyen tiré de la violation uploads/S4/ l2s3-bl-droit-administratif-2018-2019-3.pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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