Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012.
Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Animateur : Prof. D. NZOUABETH, Agrégé de Droit privé et des Sciences criminelles. 1 INTRODUCTION L’objet de ce cours porte sur cet agent économique qu’est l’entreprise. Quand on emploie le terme entreprise, on n’est jamais sûr que l’interlocuteur ou le public auquel on s’adresse entend le terme de la même manière. Les aspects de l’entreprise sont tellement nombreux, variés, complexes et importants que chacun tend à privilégier l’angle de son observation au détriment de la perception d’ensemble. Il suffit de changer d’interlocuteur pour mesurer l’ampleur des différences de perception et de vision ; selon qu’on est patron, employé, syndicaliste, expert comptable, conseiller juge ou banquier le discours sur l’entreprise change. Cette diversité rend difficile la possibilité d’avoir une perception unique de l’entreprise. En effet, l’entreprise c’est aussi bien le petit garage de mécanique générale qui n’emploie que les apprentis que la grosse société de télécommunication qui emploie des centaines de personnes. A ce propos, il est nécessaire de considérer l’entreprise comme le point focal du droit des affaires, car au sein de la société industrielle et urbaine organisée sur le modèle de l’économie de marché, l’entreprise joue le rôle de cellule socio-économique. C’est la cellule de base de l’activité économique ; c’est elle qui permet la création et la circulation des richesses dans nos sociétés contemporaines. La notion d’entreprise concerne non seulement le droit social, mais aussi le droit fiscal, le droit administratif et le droit commercial. Quelle que soit la définition retenue, on a tendance à insister sur le caractère organisé de l’entreprise, ce qui lui donne une certaine nature institutionnelle. L’entreprise n’est pas un sujet de droit ; les sujets de droit sont les personnes physiques et les personnes morales. En conséquence, pour être sujet de droit, une entreprise considérée comme une structure d’organisation doit être dotée de la personnalité morale. Or le droit positif (droit en vigueur actuellement) se refuse à accorder un tel attribut à l’entreprise. En effet, c’est soit la loi, soit le juge qui, au regard de la réunion d’un certain nombre de conditions, décident de l’existence de la personnalité morale pour les groupements. Il s’est élevé une discussion pour savoir si la personnalité morale était une réalité ou une fiction. Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Animateur : Prof. D. NZOUABETH, Agrégé de Droit privé et des Sciences criminelles. 2 Si c’est une réalité, sa création ne dépend pas de la loi ; il suffit alors qu’il y ait un groupement de personnes, un intérêt collectif distinct des intérêts des membres qui composent ce groupement et un organe capable de représenter ces intérêts. En revanche, s’il s’agit d’une fiction, seuls entrent en jeu les avantages techniques reconnus aux sujets de droit, c'est-à-dire la capacité d’agir en justice, de contracter et d’une manière générale, c’est loi qui crée la personnalité morale. Les solutions du droit positif ne sont pas tranchées en faveur de l’une ou l’autre thèse (fiction ou réalité). En effet, au vue de la manière dont la loi attribue la personnalité morale à certaines institutions ou organisations, on peut considérer que ce n’est pas l’intérêt collectif qui sert de base à la personnalité morale, mais plutôt la volonté du législateur. L’absence de personnalité morale entraîne deux conséquences : ► d’abord la capacité juridique appartient à l’entrepreneur personne physique ou à la personne morale. Donc l’entreprise n’aura pas de patrimoine propre, ne pourra pas agir entant que telle en justice. En un mot, n’aura aucun des attributs de la personnalité morale. ► ensuite, l’entreprise n’a pas la capacité décisionnelle, car le centre autonome de décision se situe chez l’entrepreneur personne physique ou dans les organes légaux de gestion (Directeur Général, Conseil d’Administration) qui représente l’Entreprise. Par exemple, les salariés de l’entreprise sont exclus de cette décision ; ils n’ont aucun droit à surveiller le fonctionnement de la structure. Il y a entreprise partout où il y a activité économique organisée, partout où des personnes travaillent à leurs risques pour fournir à d’autres des produits ou des services. La distinction des personnes physiques et des personnes morales fait apparaître d’abord une distinction entre deux types d’entreprise : celles qui sont exploitées par une personne physique (entreprise individuelle) et cette qui sont exploitées par une personne morale ou par une société (entreprise sociétaire), ensuite une distinction qui recoupe la première car l’entrepreneur a parfois la qualité de commerçant (l’entreprise est alors commerciale ), mais pas toujours, (l’entreprise est alors civile). C’est pourquoi, on peut distinguer : Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Animateur : Prof. D. NZOUABETH, Agrégé de Droit privé et des Sciences criminelles. 3 ► les entreprises individuelles civiles ; ► les entreprise individuelles commerciales ; ► les entreprises sociétaires civiles ; ► les entreprises sociétaires commerciales. Dans le cadre de ce cours, seul l’entreprise individuelle commerciale fera l’objet nos préoccupations. Il existe deux critères alternatifs de la commercialité d’une entreprise : l’objet de l’activité poursuivie, la forme de la société adoptée. Le premier critère est général, mais est en pratique surtout utilisé à l’égard des personnes physiques. Le second n’intéresse que les personnes morales. C’est l’étude du critère général de la commercialité qui retiendra notre attention à travers l’analyse des règles du droit commercial général applicables à l’entrepreneur individuel commerçant. Il n’est pas simple de dire ce qu’est le droit commercial car celui-ci a toujours été et se trouve encore à la recherche de son identité « c’est un trait caractéristique du droit commercial que sa difficulté d’être »1. Le mot "commerce" dans l’expression droit commercial a un sens juridique qui n’est pas le sens usuel. Pour l’homme de la rue, le commerce entre les hommes veut dire les rapports entre les hommes (tel homme est de ce commerce agréable). Pour les économistes, le commerce comprend seulement la circulation et la distribution des richesses. Il exclut donc la production et, partant l’industrie. Pour les juristes, ce mot conserve un sens large englobant aussi bien la production des biens et des services que la distribution. Ainsi l’industriel au sens juridique du terme est considéré comme un commerçant. S’il faut en définitive, prendre une définition, contentons-nous en première approche de supposer que le droit commercial est celui qui régit le monde des échanges économiques exclusion faite des entreprises agricoles, artisanales et des professions libérales. 1 Ch. Atias, Hypothèses sur la doctrine en droit commercial, Mélanges Roblot, LGDJ 1984, P.29. Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Animateur : Prof. D. NZOUABETH, Agrégé de Droit privé et des Sciences criminelles. 4 Ce cours n’a pas pour ambition d’examiner l’ensemble du droit commercial. Il se propose simplement d’étudier quelques aspects généraux de la matière. Ainsi après un chapitre préliminaire, notre démarche consistera à étudier les acteurs de la vie de l’entreprise (TITRE I) et l’exercice de la fonction d’entrepreneur (TITRE II). Eléments bibliographiques (cherchez toujours l’édition la plus récente) - Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1, éd. Economica. - Françoise Dekeuwer Défossez, Droit commercial, éd. Montchrestien. - Ronnald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, précis Domat, Montchréstien. - Cl. Champaud, Droit des affaires, Que sais-je ? - Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, coll. « Droit fondamental ». - E. Alfandari, Droit des affaires, éd. Litec, 1993. - Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit commercial, tome 1, 1er vol., LGDJ. - Y. Toé et A. P. Santos, OHADA. Droit commercial général, éd. Juriscope, Bruylant, Bruxelles, 2002. - Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, LGDJ. Cours de Droit de l’entreprise individuelle. Licence 3 Droit privé. 2011-2012. Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Animateur : Prof. D. NZOUABETH, Agrégé de Droit privé et des Sciences criminelles. 5 Chapitre préliminaire : Généralités sur le Droit commercial général Section 1 : L’émergence du droit commercial Le droit commercial est intimement lié à l’apparition et au développement de civilisations marchandes comme l’atteste le célèbre code d’Hammourabi (vers 1700 avant J.C.) issu de la civilisation mésopotamienne où l’ensemble de la société s’adonnait au commerce. Dans l’antiquité, la société égyptienne était trop agraire pour créer un droit commercial. Cependant, l’écriture égyptienne dut se simplifier pour pouvoir être utilisée dans des transactions commerciales. C’est ainsi que vers 1400 avant J.C. des marchands Syriens, dans le but de faciliter les opérations commerciales, créèrent une écriture alphabétique des hiéroglyphes. Ce fait historique témoigne de la nécessité impérieuse d’instruments pour passer rapidement les transactions et de la tendance de la vie commerciale à influencer la vie civile. L’échange marchand ayant connu une renaissance entre le 12ème et le 16ème siècle, des voyages s’organisaient et il existait entre les villes un perpétuel va-et-vient uploads/S4/ entreprise-individuelle-pdf.pdf
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- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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