DROIT COMMERCIAL GENERAL OHADA-UEMOA-DROIT INTERNE FORMES, STATUTS ET MOYENS DE

DROIT COMMERCIAL GENERAL OHADA-UEMOA-DROIT INTERNE FORMES, STATUTS ET MOYENS DE DROIT DES AGENTS ECONOMIQUES CHAPITRE PRELIMINAIRE LE CHAMPS REGLEMENTAIRE : PRÉSENTATION DU DROIT COMMERCIAL Dans cette présentation, le domaine du droit commercial, branche du droit privé, sera brièvement défini par son objet, comparativement à ceux de disciplines voisines. L’exposé permettra de découvrir sa particularité. Pour une présentation plus large, les sources du droit commercial seront aussi identifiées, sans omettre les grands principes de l’organisation du commerce en Côte d’ivoire. Section 1-Domaine du droit commercial Définir le domaine du droit commercial conduit à définir le sens du mot « droit » puis, celui de « commerce », car « commercial » dérive de « commerce ». Paragraphe 1-Précisions terminologiques -Définitions du mot droit1 Le mot droit a plusieurs définitions dans le langage juridique. Il est employé pour désigner un corps de règles qui régit les rapports des personnes vivant dans une société, un Etat et dont la violation est passible de sanctions exercées par les pouvoirs publics. Dans ce sens, le droit est synonyme de législation, autrement dit, il désigne l’ensemble des lois d’un Etat, ou encore, ce qui revient au même, un système juridique étatique donné, on parle de droit objectif. Ainsi, en est-il dans les expressions « droit ivoirien », « droit sénégalais », droit français etc. 1Cf. René DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, Editions Universitaires de Côte d’Ivoire, Collections Sciences juridiques, 2e Trimestre 2009. Lesquelles font respectivement référence aux législations en vigueur dans ces Etats, en Côte d’ivoire, au Sénégal et en France. Le droit désigne aussi un pouvoir, une prérogative reconnue par les lois d’un Etat, c'est-à-dire le droit objectif, à une personne ; cette prérogative lui permet de réclamer quelque chose : un avantage, une valeur, un bien, une prestation…cette personne pourra ainsi s’en prévaloir dans ses rapports avec les autres. C’est le droit dit subjectif, se rapportant donc à un sujet. Lorsqu’il est question, par exemple, de droit de vote, de droit à la vie, de droit de propriété d’un individu, Paul ou Pierre, on fait allusion à des droits subjectifs. Dans la langue anglaise l’équivalent de droit objectif est Law tandis que le mot right est employé pour désigner le droit subjectif, les deux termes se distinguent donc par leur orthographe, cette distinction n’existe pas dans la langue française. Dans un autre sens, le droit est synonyme d’impôt ou de taxe, c’est dans ce sens qu’il doit être perçu dans l’expression «payer les droits de douanes». Le droit désigne également une discipline scientifique ; il peut encore être employé pour désigner la faculté, l’école de Droit dans l’expression « étudiant inscrit en droit ». -Définition du mot commerce Le terme « commerce » a aussi plusieurs sens : Dans le langage courant, le commerce désigne toute relation qui existe entre les êtres humains. Avoir un commerce avec quelqu’un, c’est le fréquenter, avoir des relations avec cette personne. En économie, le commerce est l’ensemble des opérations qui concerne la circulation des richesses. Au sens juridique, il existe deux conceptions du commerce : - La conception civiliste - La conception commercialiste Au sens civiliste du terme, le commerce est toute relation entre les personnes en vertu de laquelle un avantage quelconque est perçu. Au sens commercialiste, plus restreint par rapport à la conception civiliste mais plus étendu que son sens économique, le commerce ne concerne qu’un nombre limité2 d’activités comprenant à la fois les opérations relevant de la circulation des biens et services, les activités de production effectuées par les industriels, les opérations financières et d’autres types d’opérations3. Il se conclut, a contrario, qu’une partie de l’économie n’est pas commercial et ne relève pas du droit commercial ; C’est par exemple l’agriculture, l’activité intellectuelle, littéraire ou artistique, l’artisanat… Paragraphe 2-Objet du droit commercial Souvent, les activités de production, de circulation de richesses sont accomplies dans le cadre d’une entreprise mais elles peuvent être 2 En effet, si l’énumération de l’Acte uniforme du traité OHADA portant sur le droit commercial général laisse entrevoir un nombre important d’activités entrant dans cette catégorie (achat en vue de revente, location de bien, transport, banque, assurance…), les activités commerciales constituent cependant un concept, un domaine technique qui se veut circonscrit. C’est ainsi qu’il faut l’appréhender en droit. 3 Voir dans ce sens les opérations commerciales énumérées par le droit OHADA et appréhendées dans cet ouvrage dans la section consacrée à la notion d’actes de commerce. accomplies isolément. Des lors, le droit commercial a un objet double : il régit non seulement ces activités mais aussi les personnes qui les exercent. Cette dualité d’objet a donné lieu à une controverse sur le point de savoir si le commercial devait se définir par référence à l’activité commerciale (actes de commerce) ou au contraire par référence aux personnes qui l’exercent (les commerçants). Deux conceptions s’opposent à ce sujet. Une conception dite subjective considère le droit commercial comme le droit de la profession commerciale tandis qu’une autre, la conception objective, en fait un droit de l’activité commerciale. L’acte uniforme sur le droit commercial général adopté dans le cadre de l’O.H.A.D.A. n’a pas pris parti dans cette controverse doctrinale. Ainsi, on y trouve des dispositions en faveur de l’une et de l’autre conception4. •La conception subjective du droit commercial La conception subjective se prévaut de ce que le droit commercial a été à l’origine un droit professionnel constitué essentiellement d’usages professionnels et de règlements établis par une corporation, celle des commerçants. L’Acte uniforme sur le droit commercial consacre la conception subjective, lorsqu’il dispose en son article 46 : “Les personnes morales soumises par les dispositions légales à l’immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du greffe de la juridiction compétente”. L’article 60 du même Acte uniforme rejoint cette approche, en ces 4 Voir sur cette question les développements du professeur Akuété Pédros SANTOS, Jean Yadé TOE, Droit commercial général, Edition Bruylant, 2002. termes : “toute personne physique assujettie à l’immatriculation au RCCM qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus ne peut se prévaloir jusqu’à son immatriculation de la qualité de commerçant”. Mais en dépit de sa simplicité et de sa pertinence, la conception subjective du droit commercial présente quelques difficultés. Premièrement, il n’y a pas de classement systématique des professions commerciales. Leur détermination n’est pas non plus toujours aisée. Deuxièmement, les commerçants n’accomplissent pas que les actes de commerce. Par ailleurs, il arrive aussi que des personnes qui ne font pas le commerce effectuent les mêmes opérations que celles qui le font. Enfin, la réglementation des contrats commerciaux notamment de la vente commerciale par l’Acte uniforme milite en faveur de la conception objective. •La conception objective du droit commercial Plutôt que de regarder le droit commercial comme un droit professionnel, celui des commerçants, on peut aussi le considérer comme le droit qui régit une catégorie déterminée d’actes, c’est-à-dire, les actes de commerce. L’approche du droit commercial est alors objective. Et l’article 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général consacre cette conception lorsqu’il dispose : « Sont commerçants ceux qui font de l’accomplissement des actes de commerce par nature leur profession ». Cette conception connaît des limites car les actes de commerce n’ont pas tous une nature déterminée par leur forme ou leur objet. Les grands contrats règlementés par le code civil tels que le louage, le mandat, le dépôt sont usités aussi bien dans la vie civile que dans la vie commerciale. Il faut donc dépasser cette controverse et définir le droit commercial comme la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients, étant entendu que le droit commercial régit également les actes de commerce accomplis par les non commerçants. Paragraphe 3-Droit commercial et disciplines voisines •Droit commercial et droit civil Ces deux disciplines font parties du droit privé; le droit civil est le droit commun s’appliquant à tous les rapports entre particuliers, entre personnes privées, alors que le droit commercial est spécifique à un domaine de la vie des particuliers, le commerce. Historiquement, le droit commercial était le droit d’une corporation, celle des personnes exerçant la profession commerciale. Droit d’exception applicable au commerce, le droit commercial s’écarte du droit commun par besoin, pour satisfaire aux exigences spécifiques du domaine du commerce, des affaires ; ce qui se traduit notamment, par une adaptation des mécanismes et règles du droit civil à ce domaine particulier. •Droit commercial et droit des affaires Le droit commercial fait aujourd’hui partie intégrante du droit des affaires tel que le conçoit le législateur de l’OHADA, architecte de ce droit nouveau en vigueur5. En effet, le droit OHADA, se présentant 5 L’O.H.A.D.A. a entrepris d’adopter progressivement dans chaque matière (aux termes de l’article 2 de son Traité constitutif), les Actes uniformes qu’il lui apparaîtra nécessaires pour l’encadrement de la vie des affaires comme un droit des affaires, s’est donné comme objectif d’encadrer juridiquement l’ensemble des activités civiles, commerciales et même des matières à caractère public, dès lors qu’elles concourent à la production, à uploads/S4/ droit-commercial-ecue-1151-1152 1 .pdf

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  • Publié le Mai 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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