Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Univ

Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : erudit@umontreal.ca Article Pierre Rainville Les Cahiers de droit, vol. 27, n° 4, 1986, p. 813-851. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/042772ar DOI: 10.7202/042772ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html Document téléchargé le 13 April 2013 01:13 « Les aléas de la fraude en droit criminel » Les aléas de la fraude en droit criminel Pierre RAINVILLE* Even though section 338 Cr. C. appears in Part VIII of the Criminal Code entitled «Fraudulent transactions relating to Contracts and Trade», the criminal offence of fraud is of a much broader scope. The liberal interpretation received from the courts has transformed this crime into one of the widest and sometimes most unpredictable offences. The author first discusses Canada's territorial jurisdiction over inter- national fraud in the light of the recent Libman case. He then proceeds to examine the impact of the Supreme Court decision in Vezina v. R. on the « deprivation » requirement in the definition of fraud. This text also concentrates on the objective-subjective mens rea dilemna and on a comparison of the constitutive elements of fraud, theft and false pretences. The author finally concludes that sections 320 and 338 Cr. C call out for immediate reform. Pages Introduction 814 1. La juridiction territoriale du Canada en matière de fraude 816 2. Les éléments constitutifs de la fraude 817 2.1. L'actus reus 817 2.1.1. La privation : commentaires généraux 818 2.1.1.1. La privation temporaire 819 2.1.1.2. La négligence de la victime 819 2.1.1.3. L'utilisation des bénéfices soutirés de la fraude 819 2.1.2. La privation au-delà de toute perte réelle 820 2.1.2.1. La portée de l'arrêt Olan en jurisprudence 820 2.1.2.2. L'avènement de l'arrêt Vézina 823 2.1.3. La malhonnêteté 824 2.1.3.1. La supercherie, le mensonge et les autres moyens dolosifs.... 825 2.1.3.2. L'absence de relations directes entre l'accusé et sa victime 826 2.1.3.3. La victime. L'incidence du droit corporatif 828 2.2. La mens rea 831 2.2.1. Le caractère intentionnel de la fraude 832 * Cet article est à jour au 31 juillet 1986. L'auteur est devenu depuis secrétaire juridique à la Cour suprême du Canada. Me Rainville remercie sincèrement le professeur Jacques Gagné pour le soutien apporté tout au long de la rédaction de cet article. Les Cahiers de Droit, vol. 27, n° 4, décembre 1986, p. 813-851 (1986) 27Z.es Cahiers de Droit 813 814 Les Cahiers de Droit ( ' 9 8 6 > 2 1 C. de D. 813 Pages 2.2.1.1. La connaissance des circonstances. Négligence grossière et aveuglement volontaire 832 2.2.1.2. L'anticipation de la privation 834 2.2.2. L'appréciation objective ou subjective de la malhonnêteté 835 2.2.2.1. Le test objectif 835 2.2.2.2. Le test subjectif 837 2.2.2.3. L'approche intermédiaire 839 3. Les éléments distinctifs de la fraude 841 3.1. Distinctions entre la fraude et le vol 841 3.2. Distinctions et similitudes entre la fraude et l'escroquerie 844 3.2.1. Le «faux semblant» ou • • faux prétexte» 844 3.2.1.1. La représentation erronée d'un fait présent ou passé 844 3.2.1.2. Connaissance par l'accusé du caractère erroné de sa représentation 846 3.2.1.3. Les biens soutirés doivent avoir été obtenus en raison de la fausse représentation 846 3.2.1.4. L'intention frauduleuse d'induire l'autre personne à agir selon la représentation erronée 846 3.2.2. L'obtention d'un bien 847 4. Les exceptions au droit d'invoquer l'article 338 C.cr. pour sanctionner une conduite frauduleuse 848 4.1. Les actes punissables concurremment en vertu d'une autre loi provinciale ou fédérale 848 4.2. L'interdiction de recouvrer une créance purement civile par le biais de l'article 338 C.cr 849 Conclusion 850 Introduction À l'instar du vol, prohibé par l'article 283 du Code criminel, l'infraction de fraude énoncée à l'article 338(1) est devenue l'une des dispositions les plus couramment utilisées en raison de la généralité de ses termes et de l'inter- prétation jurisprudentielle extensive qu'on lui a donnée. Le corollaire, certes regrettable, est qu'il est devenu ardu de se retrouver dans un domaine où le foisonnement de la jurisprudence n'a pas encore trouvé d'équivalent en doctrine québécoise. L'origine de la fraude dans le Code criminel ne remonte pourtant qu'à 1948. Auparavant, seul le complot dans le dessein de frauder était spécifi- quement incriminé1. Il fallait donc recourir aux infractions de vol ou 1. A.B. HARVEY, < • Recent Amendments to the Criminal Code »,(1948) 26 R. du B. Can. 1319. P. RAINVILLE Fraude 815 d'escroquerie, ou encore aux manœuvres frauduleuses spécialement prévues au Code, Iorsqu'aucun complot n'était apparent. La définition classique de la fraude provient de l'arrêt anglais Re London & Globe Finance Corp. : To deceive, is, I apprehend, to induce a man to believe that a thing is true which is false, and which the person practising the deceit knows or believes to be false. To defraud is to deprive by deceit : it is by deceit to induce a man to act to his injury.2 Cette définition continue de recevoir l'assentiment des tribunaux cana- diens, mais elle doit être lue avec circonspection car il est maintenant établi que la supercherie («deceit») n'est plus le seul mode par lequel une fraude peut être commise : l'article 338 C.cr. réprime tous les moyens malhonnêtes susceptibles d'être utilisés3. Depuis l'arrêt R. c. Olan4, rendu par la Cour suprême du Canada en 1978, la fraude se résume en effet en deux mots: privation malhonnête. Ce concept élargi a dépouillé les personnes inculpées sous l'article 338 C.cr. de divers moyens de défense. D'autre part, l'article 338(1) ne constitue pas l'unique disposition prohibant un comportement frauduleux. La partie VIII du Code (a. 337 à 384) est en effet vouée entièrement à cet objectif. Les dispositions sur le vol (a. 283) et l'escroquerie (a. 320) poursuivent aussi le même dessein mais, pour des motifs historiques et législatifs, un enchevêtrement quasi insoluble s'est créé entre ces infractions et la fraude. De plus, il faut signaler l'importance accrue des fraudes et abus de confiance en matière gouverne- mentale5. 2. Re London & Globe Finance Corp., [1903] 1 Ch. 728 (H.C. Ch. Div. Ang.) p. 732-733. Voir aussi l'arrêt McGarey c. R., [1974] R.C.S. 278. 3. R. c. Olan, Hudson et Hannen, [1978] 2 R.C.S. 1175 ; R. v. Cunningham, (1978) 39 C.C.C. (2d) 169 (C. Ct. Ont.);/?, v. Côté and Vézina (n<> 2), (1983) 3 C.C.C. (3d) 557 (C.A. Que.) confirmé sur ce point à [1986] 1 R.C.S. 2; R. v. Chris, (1984), 3 O.A.C. 142 (C.A. Ont.); Sakkalc. R., J.E. 85-132 (C.A. Que.). 4. Supra, note 3. 5. Pour quelques décisions récentes, voir R. v. McKitka, (1982) 66 C.C.C. (2d) 164 (C.A. C.-B.); Leblanc c. R., [1982] 1 R.C.S. 344; Lamarehe c. R., [1982] 1 R.C.S. 345; R. v. GiguèreA^U) 37 CR. (3d) 1 (C.S.C) ; P.G. du Québec c. Cyr, [1984] C.A. 254 (Requête pour autorisation d'appel rejetée); R. c. Hébert, C.A. Que., n° 200-10-000060-843, 5 novembre 1985 ; R. v. Barrow, (1985) 14 C.C.C. (3d) 470 (C.A. N.-É.); R. v. Rouleau, (1985) 14 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Que.); R. v. Cyr, (1985) 44 CR. (3d) 87 (CS. Que.); Robillard v. R., ( 1985) 18 C.C.C. (3d) 266 (C.A. Que.) (Requête pour permission d'appeler accordée). La prohibition des condamnations multiples empêche de cumuler des condam- nations conjointes sous les articles 110(l)d)et 338 C.cr.: Mavrikakisc. R., CA., Montréal, n" 500-10-000199-818, 16 janvier 1984. 816 Les Cahiers de Droit ( 1986) 27 C. rf<? A 813 1. La juridiction territoriale du Canada en matière de fraude L'accroissement constant des fraudes d'envergure internationale invite à considérer en tout premier lieu la juridiction du Canada en de telles circonstances. L'article 5(2) C.cr. spécifie que la compétence territoriale des tribunaux canadiens est acquise en autant que l'infraction n'est pas commise hors du pays6. Cela ne signifie pas pourtant que l'infraction doit avoir été commise en totalité au Canada, ni même que l'élément essentiel constitutif de l'infraction reprochée soit survenu en ce pays. Telle est la conclusion qui se dégage de l'arrêt Libman c. R. rendu en 1985 par la Cour suprême7. Cette décision mérite une attention particulière car les principes juridictionnels qu'elle renferme s'appliquent également à toutes les infractions comprises au Code criminel. L'examen des faits de cette affaire révèle que les opérations frauduleuses de l'accusé étaient menées à partir d'un bureau de Toronto. Par le biais du téléphone, des employés torontois contactaient des résidents américains afin de les inciter à acheter des actions de compagnies minières situées au Costa Rica, lesquelles actions étaient en réalité dépourvues de valeur. Du matériel publicitaire trompeur était aussi expédié par la poste à des résidents américains, à partir de uploads/S4/ escroquerie-en-droit-canadien.pdf

  • 24
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 23, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.8697MB