2 0 1 9 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Marie-Cécile Lasserre Sophie Druffi n-Br
2 0 1 9 ANNALES CORRIGÉES ET COMMENTÉES Marie-Cécile Lasserre Sophie Druffi n-Bricca Diane Boustani Delphine Lanzara DROIT DES OBLIGATIONS LICENCE 2 avec des conseils de méthodologie 32 SUJETS Dont un dossier de 3 COPIES RÉELLES D’ÉTUDIANTS Dissertations Commentaires d’arrêt Cas pratiques 52 Au printemps 2018, Monsieur Vladimir, après dix années de location d’un appartement à Nice, souhaite acquérir une maison dans cette même ville. Suite à de nombreuses visites infructueuses, Monsieur Vladimir trouve un bien qui corres- pond à ses attentes. Ledit bien est mis en vente par Madame Natacha. Cette dernière lui fait visiter à plusieurs reprises la maison et le rassure sur la non-intrusion des voisins dans la vie privée de chacun des résidents du quartier. Rapidement, la vente est conclue entre Monsieur Vladimir et Madame Natacha. Avant d’emménager dans sa maison, Monsieur Vladimir souhaite y réaliser des travaux. Un jour où Monsieur Vladimir se rend dans sa maison afi n de vérifi er l’avancée des travaux, celui-ci constate l’émergence d’un chantier de grande ampleur en contrebas de sa maison. Curieux, Monsieur Vladimir se déplace sur ledit chantier afi n d’en constater la raison. À son grand étonnement, Monsieur Vladimir obverse qu’une voie ferrée est en construction. Énervé, Monsieur Vladimir longe la voie de chemin de fer et s’aperçoit de la présence, à environ 100 mètres de son nouveau domicile, d’une gare. Sur un mur du bâtiment de ladite gare, est inscrit : « Gare Nissart achevée le 17 janvier 2018 pour une mise en circulation des trains prévue à l’été 2018 ». Monsieur Vladimir estime que Madame Natacha a été malhonnête lors de la vente, cette dernière ne l’ayant pas avertie de la construction d’une voie de chemin de fer en contrebas de sa maison. Pourtant, Monsieur Vladimir avait expliqué à Madame Natacha les raisons de son achat dans les termes suivants : « je ne supporte plus de vivre en appartement, la promiscuité avec mes voisins est devenue insupportable, j’aspire à plus de tranquillité en maison ». Monsieur Vladimir considère donc que Madame Natacha aurait dû l’informer de la construction de la voie ferrée en cause, car cela va entraîner des désagréments sonores, or il aspirait à plus de calme. Dans ces conditions, Monsieur Vladimir souhaite obtenir l’annulation de la vente pour vice du consentement. Monsieur Vladimir informe Madame Natacha qu’une action va être engagée pour obtenir la nullité de la vente soit sur le fonde- ment de l’erreur, soit sur le dol, en raison de la violation du devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil. Madame Natacha vous demande d’assurer sa défense. Madame Natacha ne conteste pas le fait d’avoir eu connais- sance de la construction d’une nouvelle voie de chemin de fer et de la gare en cause au moment de la vente. Toutefois, Madame Natacha vous précise que tous les habitants de son ancien quartier étaient informés de ce projet par la présence de nombreux panneaux publicitaires sur la voie publique et ce projet est de notoriété publique depuis plus d’un an tant dans la ville de Nice qu’au niveau national. C’est pourquoi, Monsieur Vladimir n’ayant pas abordé le sujet relatif à ce chemin de fer, Madame Natacha n’a pas estimé pertinent de l’aborder et n’y a, en réalité, pas vraiment pensé. Cas pratique Sujet 6 À partir de vos connaissances, vous résoudrez le cas pratique suivant. Aucun document n’est autorisé Durée de l’épreuve : 1 h 30 53 Annexe Article 1112-1 du Code civil Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confi ance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L’exception d’inexécution, ou l’exceptio non adimpleti contractus, est aussi consi- dérée comme une voie alternative à l’exécution forcée ou à l’anéantissement du contrat. Plus fruste, ce mécanisme permet à un contractant de refuser d’exécu- ter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécu- tion confère ainsi le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de s’abstenir d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas obtenu de la part de son cocontractant la prestation qui lui est due. Souvent qualifi ée de primitive ou d’ar- chaïque, en ce qu’elle ne suppose pas l’intervention préalable d’un juge, l’excep- tion d’inexécution n’est qu’une application de la loi du Talion. La partie victime d’une inexécution se dispense d’exécuter sa prestation, faisant ainsi subir le même sort à son cocontractant. Ce moyen de justice privée est licite, car il repose sur les devoirs de loyauté et de bonne foi qui doivent gouverner les rapports contractuels entre les parties. En effet, dans le cadre d’un contrat synallagmatique où les obliga- tions sont réciproques et interdépendantes, une partie ne peut, sauf à méconnaître les principes de loyauté et de bonne foi, exiger de son cocontractant l’exécution de son obligation alors même qu’elle n’a pas honoré son propre engagement. Ce sont d’ailleurs les canonistes qui, attachés au respect de la parole donnée, ont été à l’origine du mécanisme à travers l’adage frangenti fi dem non est fi des servanda (on n’a pas à tenir parole envers celui qui ne la tient pas). Le mécanisme est doté d’une effi cacité redoutable. Car, en n’exécutant pas sa propre prestation, le créancier victime de l’inexécution contraint son cocontrac- tant à exécuter son obligation pour mettre fi n à cette paralysie momentanée du contrat. En effet, le lien contractuel n’est pas rompu mais seulement suspendu jusqu’à ce que le cocontractant défaillant exécute fi nalement sa prestation. L’effet suspensif du contrat témoigne de l’effi cacité du mécanisme. Les rédacteurs du Code civil de 1804 avaient perçu le moyen de pression que pouvait représenter l’exception d’inexécution à l’égard du contractant défaillant, mais ne l’avaient consacré que dans des textes épars régissant certains contrats spéciaux. Dans le contrat de vente par exemple, il est prévu à l’article 1612 du Code civil que « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix (…) », cette disposition n’étant qu’une illustration parmi d’autres de la reconnaissance de l’exception d’inexécution en droit des contrats. C’est la jurisprudence qui lui a conféré une place plus importante en considérant que ces dispositions diverses n’étaient en réalité que des applications d’un mécanisme de portée plus géné- rale. Avec l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le législateur a pris acte de cette appréciation jurisprudentielle en consacrant en droit commun l’exception d’inexécution. L’article 1219 du Code civil introduit par la réforme dispose ainsi de façon générale qu’« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffi samment grave ». L’exception d’inexécution est donc devenue depuis la réforme une sanction à part entière de l’inexécution du contrat. Mais le législateur ne s’est pas arrêté là. Il a aussi innové en intégrant un nouvel article dans le Code civil, l’article 1220, qui consacre l’exception pour risque d’inexécution (appelée aussi l’exceptio timoris). L’innovation est importante puisqu’elle permet désormais à une partie au contrat de refuser d’exécuter sa prestation par anticipation, de façon préventive, lorsque l’inexécution du contrat par l’autre partie est prévisible. Cette exception d’inexécution anticipée renforce incontestablement l’effi cacité du mécanisme. « Nul ne peut se faire justice à soi-même ». Partout et nulle part à la fois, ce vieil adage qui n’est proclamé par aucun texte du droit français contient une règle générale selon laquelle tout citoyen doit renoncer à la vengeance privée, à porter atteinte au droit d’autrui sans l’intervention de la justice. Associée à l’idée d’anarchie, la justice privée est perçue comme un mode arbitraire de règlement des différends, traduisant l’impuissance de l’État à préserver l’ordre et la paix sociale. Ainsi, en vertu de cet adage, il n’est pas possible d’être juge et partie de sa propre cause, de s’affranchir de la nécessaire intervention d’une tierce autorité pour faire valoir et protéger ses droits. Il est souvent fait référence à cette règle lorsqu’il s’agit, pré- cisément, d’analyser les dérogations qui y sont apportées. On songe évidemment à la légitime défense ou à l’état de nécessité en droit pénal. Le législateur prend également certaines libertés avec le principe énoncé, lorsqu’une partie est vic- time de la part de son cocontractant d’une inexécution de son obligation née du uploads/S4/ partiels-2018-lextenso-etudiant-jour-2-l2-droit-des-obligations-gualino-annales-corrigees.pdf
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- Publié le Fev 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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